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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 22/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ I ] COUVERTURE, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[N] [I]
C/
Société [I] COUVERTURE
__________________
N° RG 22/00086
N° Portalis DB26-W-B7G-HDRE
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I]
14 Grande Rue
80600 TERRAMESNIL
Représentant : Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [I] COUVERTURE
51 Rue de Créqui
80630 BEAUVAL
Représentant : Maître Gauthier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire, mixte et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [I], salarié de la société [I] COUVERTURE en qualité de couvreur depuis le 16 août 2000, a été victime le 8 octobre 2019 d’un fait accidentel dans les circonstances suivantes : alors qu’il se trouvait sur un échafaudage, il a chuté d’une hauteur de quatre mètres, d’où sont résultées plusieurs fractures.
Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 9 octobre 2019 au regard d’un diagnostic de fracture intercondylienne fémorale gauche et de fractures bilatérales des rotules, à l’issue de laquelle [N] [I] a été interdit d’appui sur les jambes pendant six semaines. S’en sont ensuivies 172 séances de kinésithérapie.
Suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme en date du 17 octobre 2019, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la base d’un certificat médical ultérieur du 24 décembre 2019, les fractures des rotules ont également été déclarée imputables à l’accident du travail.
L’état de santé de [N] [I] ne sera en définitive consolidé qu’à la date du 11 avril 2024, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à raison de séquelles à type de gonalgie à la marche prolongée avec dérobement intermittent du genou gauche.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête du 10 mars 2022, [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement du 17 avril 2023, le tribunal a, pour l’essentiel :
— dit que l’accident dont a été victime [N] [I] le 8 octobre 2019 revêt le caractère d’une faute inexcusable de la société [I] COUVERTURE ;
— constaté que l’état de santé de [N] [I] n’est pas consolidé ;
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale jusqu’à consolidation ;
— alloué à [N] [I] une provision de 5.000 (cinq mille) euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices temporaires, et dit que cette provision sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société [I] COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
— rejeté la demande de [N] [I] tendant à l’allocation d’une provision ad litem ;
— condamné la société [I] COUVERTURE à payer à [N] [I] la somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la prétention formulée sur le même fondement par la société [I] COUVERTURE ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 juillet 2024, la Cpam de la Somme a adressé au tribunal copie de sa lettre du 10 avril 2024 informant [N] [I] de ce que le médecin-conseil estimait son état de santé consolidé à la date du 11 avril 2024.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [I], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande pour l’essentiel de :
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert orthopédiste avec la mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de la Cpam de la Somme ;
— lui allouer une provision de 20.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— lui allouer une provision ad litem de 3.000 euros ;
— lui allouer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire le jugement opposable à la société [I] COUVERTURE ;
— dire que la Cpam de la Somme fera l’avance des sommes qui lui sont octroyées.
La S.A.S. [I] COUVERTURE, représentée par son nouveau conseil, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que [N] [I] a commis une faute inexcusable ayant participé à la survenue de son accident ;
— supprimer et subsidiairement réduire son droit à indemnisation ;
— exclure toute majoration de rente et subsidiairement réduire des 2/3 la dite majoration ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
— dire que l’expert devra tenir compte du fait que [N] [I] a retrouvé un emploi depuis plusieurs mois en tant qu’agent municipal de la commune de Beauquesne ;
— rejeter la demande de nouvelle provision à valoir sur la liquidation des préjudices, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— rejeter la demande de provision ad litem ;
— réserver les dépens.
La CPAM de la Somme, dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions antérieures aux termes desquelles elle demandait au tribunal, s’agissant des points non déjà traités, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les prétentions de la victime ;
— dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire, dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer sur la date de consolidation,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que, par jugement 17 avril 2023, le tribunal a déjà retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont [N] [I] le 8 octobre 2019, et alloué à ce dernier une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices temporaires ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [I] COUVERTURE développe à présent une argumentation nouvelle aux termes de laquelle elle soutient que son ancien salarié aurait lui-même commis une faute ayant participé à la survenue de son accident. Une telle faute étant dans certains cas susceptible d’influer sur le droit à indemnisation du salarié, ce point doit être abordé en premier lieu.
1. Sur la faute de la victime :
Il résulte de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale que ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [en vertu du livre IV du même code, lequel traite des accidents du travail et des maladies professionnelles] l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L.375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Le texte distingue donc faute intentionnelle et faute inexcusable de la victime, et les deux qualifications entraînent des conséquences indemnitaires différentes.
Il résulte en l’espèce des éléments produits par les parties, incluant l’enquête préliminaire conduite par la gendarmerie nationale (du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail), que :
— [N] [I] travaillait le jour des faits, en compagnie de deux autres salariés, [U] [P] et [V] [J], à la réfection de la toiture et d’une partie de la charpente d’une maison individuelle ;
— l’échafaudage d’où a chuté [N] [I] était édifié sur deux étages, le premier donnant sur le mur de la maison et le second permettant de travailler sur la toiture. Cet échafaudage avait été installé par [F] [I] (gérant de la société [I] COUVERTURE et oncle de la victime) ainsi que par [V] [J] ;
— il n’est pas établi de manière suffisamment probante qu’une partie du plancher du premier étage était manquante, les versions respectives de [N] [I] et de ses co-équipiers étant sur ce point divergentes ; il résulte néanmoins des déclarations de [V] [J] que “les deux demi-planchers [du premier étage] n’étaient pas de la même taille” ;
— il est en revanche constant que, contrairement au second niveau de l’échafaudage, le premier étage – d’où est tombé le salarié – ne comportait ni plinthes, ni filet de protection contre les chutes, précision étant faite que les parties s’accordent sur le fait que l’échelle posée horizontalement contre le garde-corps – formant ainsi une barrière anti-chute – n’a été positionnée qu’après l’accident, dans un but qui n’est pas clairement établi mais que l’employeur présente comme souci de sécurisation des lieux ;
— selon [V] [J], qui indique avoir vu l’accident, [N] [I] travaillait baissé ; en se redressant il a perdu l’équilibre en arrière et son dos a tapé contre la barrière de sécurité, il s’est affaissé sur lui-même et a glissé les fesses en premier entre la barrière et le plancher. [N] [I] indique pour sa part qu’il déplaçait des ardoises au premier étage de l’échafaudage, qu’il se déplaçait à reculons, qu’il a marché sur la partie manquante du plancher et qu’il est tombé en arrière.
Si la société [I] COUVERTURE mentionne ponctuellement dans ses écritures une faute intentionnelle de son ancien salarié, l’analyse de ses conclusions conduit cependant à constater que l’employeur ne fait en réalité état que d’une faute inexcusable définie comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Outre le fait qu’il s’agit très précisément de la définition de la faute inexcusable telle que retenue par la Cour de cassation dans son arrêt d’assemblée plénière du 24 juin 2005, n°03-30.038, publié au bulletin, le dispositif des conclusions de l’employeur ne fait référence qu’à une faute inexcusable du salarié, et non à une faute intentionnelle. C’est donc à cette qualification qu’est circonscrit le débat.
Il convient de relever à titre superfétatoire que la faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles, et qu’elle ne résulte pas d’une simple imprudence, si grave soit-elle (en ce sens : Cass. Soc. 13 janvier 1966, publié au bulletin). Tel n’est à l’évidence pas le cas de l’espèce, [N] [I] n’ayant pas eu l’intention d’être victime les graves lésions corporelles entraînées par l’accident du travail dont il a été victime.
Pour exciper de la faute inexcusable imputable à son ancien salarié, la société [I] COUVERTURE fait valoir que, le jour de l’accident, l’intéressé n’a pas respecté les instructions données le jour même par l’employeur ; qu’il ne s’est pas rendu au second niveau de l’échafaudage où il était supposer travailler mais au premier niveau auquel il n’avait rien à faire ; qu’il y a accompli tout seul une préparation et un transfert d’ardoises du premier vers le second niveau en se livrant à des acrobaties alors que les ouvriers disposaient d’un monte-matériaux ; qu’il a donc commis une double faute volontaire en ne respectant pas les instructions reçues et en se rendant à un endroit où il ne devait pas se trouver ; que le salarié, de par sa formation et son expérience, ne pouvait ignorer prendre un risque d’une exceptionnelle gravité, ce d’autant que le premier niveau de l’échafaudage était moins sécurisé que le second et qu’il se situait à quatre mètres de hauteur ; et enfin que le salarié avait pour habitude de ne pas respecter les prescriptions de l’employeur.
Pour autant, s’ils permettent de retenir le caractère volontaire de la faute, ces éléments sont insuffisants à caractériser une faute d’une exceptionnelle gravité, eu égard aux manquements relevés à l’encontre de l’employeur, dont il convient de rappeler qu’il est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, nos 18-25.021 et 18-26.677, publiés au bulletin).
En effet, l’article R.4323-77 du code du travail prévoit à ce titre que les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l’article R.4323-59 du même code, à savoir :
— des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
— ou tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Le fait que le premier niveau de l’échafaudage n’ait normalement pas été destiné à accueillir les salariés pour les besoins du chantier, ce niveau donnant en effet sur le mur de la maison et non sur la toiture sur laquelle ils travaillaient, est sans incidence sur la nécessité de le pourvoir des dispositifs de sécurité nécessaires à prévenir un évident danger de chute, ne serait-ce que parce qu’il servait à accéder au second niveau, voire au stockage temporaire et à la manutention des ardoises destinées au salarié travaillant sur le toit. Il convient au demeurant de souligner que, si les déclarations des salariés sont divergentes – [N] [I] indiquant qu’il déplaçait des ardoises au premier étage de l’échafaudage et que [V] [J] se trouvait au-dessus de lui, alors que [V] [J] indique que [N] [I] posait des zingueries et que lui-même était “au niveau en dessous” pour manipuler les ardoises – il n’en demeure pas moins que, dans les deux versions, un salarié se trouvait bien au premier étage de l’échafaudage.
En l’absence de filet anti-chute et de plinthes, le garde-corps équipant le premier étage de l’échafaudage était à lui seul insuffisant pour préserver le salarié d’un risque de chute.
Il est inopérant de soutenir que [N] [I] s’était vu affecter au second étage de l’échafaudage et que sa présence au premier étage était donc contraire aux instructions reçues de son employeur, dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que le premier étage servait concrètement à accéder au second niveau, voire au stockage temporaire et à la manutention des ardoises destinées au salarié travaillant sur le toit.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [I] COUVERTURE tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par [N] [I], en lien avec l’accident du travail dont ce dernier a été victime.
Il convient incidemment de rappeler que, même à la supposer établie, la faute de la victime n’a en tout état de cause pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038) ; elle est tout au plus de nature à minorer le capital ou la rente d’accident du travail.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
2.1 – Sur la demande de majoration de la rente :
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée. Cette majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, l’état de santé de [N] [I] a été déclaré consolidé à la date du 11 avril 2024, avec fixation d’un taux d’IPP de 5% à raison de séquelles à type de gonalgie à la marche prolongée avec dérobement intermittent du genou gauche.
Au regard du taux ainsi retenu, l’assuré social n’est pas bénéficiaire d’une rente ; il a seulement perçu un capital dont, en l’absence de faute inexcusable imputable au salarié, il convient d’ordonner la majoration à son maximum du capital accident du travail.
2.2 – Sur les préjudices personnels :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente ou de capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594).
Il en résulte que, en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass. Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 16 mai 2024, n°22-23.314, publié au bulletin).
Ne peuvent en revanche faire l’objet d’une indemnisation complémentaire :
— les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent en premier lieu les dépenses de santé, hormis dans l’hypothèse où ces derniers ne seraient concrètement pas – ou seraient insuffisamment – pris en charge par la Cpam ;
— l’incidence professionnelle, déjà prise en compte par la rente d’accident du travail, à savoir la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 20 septembre 2012, n°11-20.798 ; 1er février 2024, n°22-11.448, publié au bulletin) ;
— le préjudice d’établissement réparable, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être indemnisé de façon distincte du déficit fonctionnel permanent que s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille (en ce sens, a contrario : Cass. Civ. 2ème, 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin) ;
— la perte de droits à la retraite.
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, la liquidation des préjudices allégués rend nécessaire une expertise qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Au contraire de la durée de l’incapacité temporaire de travail, laquelle est déjà indemnisée dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande sera sur ce point rejetée, relèvent notamment de la mission confiée à l’expert, dans la limite de la demande :
— l’évaluation des éventuelles dépenses de santé qui n’auraient pas été prises en charge ni remboursées par la Cpam de la Somme ;
— l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées : il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. En revanche, pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433, publié au bulletin ; 5 février 2015, n°14-10.097, publié au bulletin) ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, relevant de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation : préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Ce poste de préjudice, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ainsi que le préjudice d’agrément temporaire. En revanche, le préjudice esthétique temporaire constitue un poste autonome ;
— l’évaluation du préjudice tierce personne avant consolidation, consistant en la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Ce poste de préjudice s’apprécie sur la seule période précédant la consolidation. Après consolidation, il est en effet indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que, étant couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du même code (en ce sens : Cass.2ème civ., 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
— l’évaluation du préjudice d’agrément définitif consistant en l’impossibilité, après consolidation, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent suppose de chiffrer le taux spécifique et propre à cette altération, sans se référer au taux d’IPP fixé au titre du capital ou de la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— l’évaluation de l’éventuel préjudice sexuel définitif après consolidation ;
— l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
— l’évaluation des éventuels frais d’aménagement du véhicule ou du logement ;
— l’évaluation de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— l’évaluation de l’éventuel préjudice d’établissement réparable, consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille ;
— et les éventuels préjudices exceptionnels non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le coût de la mesure, provisoirement fixé à la somme de 700 euros, sera avancé par la Cpam de la Somme, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’employeur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).
2.3 – Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices :
Au regard de la provision de 5.000 euros d’ores et déjà allouée à [N] [I] aux termes du jugement du 17 avril 2023, et en tenant compte de la longue durée séparant l’accident de la date de consolidation, il convient d’allouer au demandeur une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
3. Sur la demande de provision sur frais de procédure :
Le coût de l’expertise judiciaire étant avancé par la Cpam de la Somme, et compte tenu du fait que les frais irrépétibles que supporte le demandeur relèvent des prétentions accessoires examinées ci-dessous, la demande de provision ad litem n’est pas justifiée, et sera dès lors rejetée.
4. Sur l’action récursoire de la Cpam de la Somme :
Le jugement du 17 avril 2023 prévoit déjà que la Cpam de la Somme récupérera auprès de la société [I] COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il sera dès lors simplement précisé que cette action récursoire s’étend au coût de la mesure d’expertise avancé par la caisse.
5. Sur les prétentions accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à ce titre à [N] [I] la somme complémentaire de 1.000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société [I] COUVERTURE.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution partielle par provision de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise, la provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice et l’indemnité de procédure allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mixte et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la société [I] COUVERTURE tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par [N] [I], en lien avec l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 8 octobre 2019,
Ordonne la majoration à son maximum du capital accident du travail versé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à [N] [I],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [T] [H], exerçant, CHRU Amiens Picardie, 1 rond point du Professeur Christian Cabrol, 80054 Amiens cedex 1, avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de l’échelon local du service médicale de la Somme, ou ceux-ci dûment convoqués, en s’entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
— o- examiner [N] [I] ;
— o- se faire communiquer par lui ou par tous tiers détenteurs tous les documents médicaux relatifs au fait dommageable, notamment le certificat descriptif des blessures initiales et le dossier médical;
— o- recueillir les doléances de la victime ;
— o- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d’hospitalisation, les soins, les traitements ;
— o- décrire l’état séquellaire et le cas échéant, l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
— o- évaluer les éventuels postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé qui n’auraient pas été prises en charge ni remboursées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
— souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— déficit fonctionnel temporaire (aspect non économique de l’incapacité temporaire) : donner un avis sur l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle éventuellement subie par la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie), incluant un éventuel préjudice sexuel temporaire et un éventuel préjudice d’agrément temporaire ;
— préjudice tierce personne avant consolidation : dire s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, si oui, s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— déficit fonctionnel permanent : réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent suppose de chiffrer le taux spécifique et propre à cette altération, sans se référer au taux d’IPP fixé au titre du capital ou de la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— préjudice d’agrément après consolidation : indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, s’il existe, après consolidation, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;
— perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— préjudice sexuel définitif après consolidation ;
— frais d’aménagement du véhicule ou du logement ;
— perte ou diminution de chances de promotion professionnelle ;
— préjudice d’établissement réparable : perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, s’il est prouvé une perte de chance de fonder une famille ;
— éventuels préjudices exceptionnels non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande d’expertise en ce qu’elle concerne la durée d’incapacité temporaire de travail,
Donne acte à la société [I] COUVERTURE de ses protestations et réserves,
Dit que les parties auront un mois pour formuler des observations à la remise du pré-rapport qui leur sera adressé par l’expert judiciaire,
Dit que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, ainsi que, le cas échéant, les réponses de l’expert aux observations des parties,
Dit que l’expert adressera son rapport définitif au greffe avant le 8 juillet 2025, à charge pour le greffe de le diffuser ensuite aux parties,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
Fixe à la somme de 700 (sept cents) euros le coût prévisionnel de la mesure d’instruction, à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
Décision du 23/12/2024 RG 22/00086
Alloue à Monsieur [N] [I] une provision complémentaire de 5.000 (cinq mille) euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices temporaires,
Dit que cette provision sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la S.A.S. [I] COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Rejette la demande de [N] [I] tendant à l’allocation d’une provision ad litem,
Condamne la S.A.S. [I] COUVERTURE à payer à [N] [I] la somme complémentaire de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’expertise, la provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice et l’indemnité de procédure allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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