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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00631 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ52
Numéro de minute : 24/467
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V] [G] [R] [H]
né le 09 Avril 1967 à [Localité 16] (95)
Profession : Banquier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [H]
né le 10 Août 1972 à [Localité 21]
Profession : Avocat
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Christian BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE puis le délibéré a été prorogé au VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le :
à : Me Gatefin, Me Cotel
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [H] est décédé le 23 novembre 2023, laissant pour lui succéder :
Madame [Y] [H], conjoint survivant, légataire à titre particulier en usufruit viager de ses parts sociales au sein de la SCI PAROIS et en pleine propriété de l’intégralité de ses avoirs bancaires, et par ailleurs exhérédée du quart en pleine propriété de la succession,messieurs [S] et [U] [H], ses deux fils issus d’une première union, légataires universels chacun pour moitié à l’exception des legs à titre particulier consentis.
Maître [N] [C], de l’étude [M] située à [Localité 17], a été chargé de procéder aux opérations d’ouverture de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, monsieur [S] [H] a fait assigner monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS statuant suivant la procédure accélérée au fond.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, monsieur [S] [H] demande de :
1° S’agissant des biens mobiliers disponibles et des biens immobiliers actuellement vacants :
Donner acte aux parties de leur accord sur la mise en vente des biens mobiliers disponibles et des biens immobiliers libres de toute occupation, à savoir :
➢ Prix de vente 01 : valable pendant deux mois à compter de la signature du mandat
➢ Prix de vente 02 : valable pendant deux mois à défaut d’acquéreur dans un délai de deux mois à compter de la signature du mandat
➢ Prix de vente 03 : valable après l’expiration de la période de deux mois du prix de vente 02
➢ Prix de vente 04 : valable après l’expiration de la période de deux mois du prix de vente 03
Ordonner la mise en vente desdits biens aux conditions prévues au titre de l’accord entre les parties résultant des conclusions concordantes sur ce point ; Enjoindre Messieurs [S] [H] et [U] [H] de signer des mandats de vente pour les biens ci-dessus visés, aux prix de vente ci-dessus, chaque partie pouvant choisir une agence immobilière prenant une rémunération maximum de 4% TTC sur le prix de vente, sans exclusivité pour y procéder ; Autoriser les indivisaires à accepter la meilleure offre en valeur qui sera proposée pour chaque bien concerné ; Autoriser les indivisaires à signer pour le compte de l’indivision les promesses de vente puis les actes authentiques de vente ; Ordonner que le prix de vente en résultant sera versé et séquestré en la comptabilité de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], et affecté à due concurrence au règlement des droits dus sur la succession de [F] [H], ainsi que des éventuels intérêts de retard, majorations et frais de recouvrement ; Ordonner que toute somme complémentaire restera sur le compte de l’Etude de notaires [M] dans l’attente du partage ; Débouter Monsieur [U] [H] de toutes ses demandes contraires ;
2° S’agissant des biens immobiliers actuellement occupés par des locataires :
Désigner un administrateur judiciaire avec pour mission de gérer et administrer les biens immobiliers loués jusqu’à leur libération définitive et leur mise en vente dans le meilleur intérêt de l’indivision, savoir : les biens immobiliers sis [Adresse 7]), référence cadastrale section AC n°[Cadastre 11], lot n°34 ; les biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 19], référence cadastrale section AG n°[Cadastre 12], lot n°19 ; les biens immobiliers sis [Adresse 9], référence cadastrale section AP n°[Cadastre 13], lot n°16 ; les biens immobiliers sis [Adresse 20] à [Adresse 18]), référence cadastrale section A n°[Cadastre 15] ; Autoriser à cet effet l’administrateur judiciaire à : se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment les contrats de bail et tout avenant à ces contrats avec la mention du terme de chacun d’eux ; gérer et administrer les biens immobiliers indivis actuellement loués dans le meilleur intérêt de l’indivision, et notamment : gérer le compte ouvert par les indivisaires à la BOURSOBANK à l’effet de recevoir les loyers et régler les charges desdits biens, percevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à la date d’exigibilité, procéder à leur indexation, établir un compte de gestion de ces biens, payer toutes les charges afférentes aux biens indivis, assurer l’exécution des contrats de location jusqu’à leur terme,donner congé pour vendre aux locataires ;
Faire procéder à l’estimation des biens une fois libérés, dans l’état où ils se trouveront, par au moins deux agences immobilières afin de rechercher un acquéreur pour un prix minimum qui sera fixé pendant 2 mois à la moyenne des estimations des agences immobilières sur la base du prix net vendeur et, passé ce délai, l’administrateur judiciaire aura la possibilité de présenter le bien à la vente dans le meilleur intérêt de l’indivision, Signer seul, après consultation des indivisaires, la promesse de vente puis l’acte authentique de vente auprès de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], Ordonner que le prix de vente de ces biens devra être versé et séquestré en la comptabilité de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente et de sa rémunération, le solde du prix de vente devant être affecté au paiement des droits de succession à due concurrence de ce qu’il restera à payer après la vente des biens disponibles ; Ordonner que toute somme complémentaire restera sur le compte de l’Etude de notaires [M] dans l’attente du partage ; Juger que les frais correspondants à la mission de l’administrateur judiciaire seront partagés par moitié entre les indivisaires ; Ordonner le transfert à l’administrateur judiciaire de la gestion du compte de l’indivision ouvert à la BOURSOBANK ; Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de médiation ; Débouter Monsieur [U] [H] de ses autres demandes contraires ;
3° S’agissant des biens immobiliers actuellement concernés par une procédure d’expulsion :
Désigner l’administrateur judiciaire à l’effet de gérer et administrer les biens immobiliers sous procédure d’expulsion jusqu’à leur libération définitive et les mettre en vente dans le meilleur intérêt de l’indivision, savoir : les biens immobiliers situés au [Adresse 3] à [Localité 19] – cadastré section AG n°[Cadastre 12], lots n°5, 6, 13, 15 et 16 ; Autoriser à cet effet l’administrateur judiciaire à : se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, suivre la procédure d’expulsion du cafetier et prendre à cet égard toutes mesures nécessaires pour assurer la libération effective des lieux, faire procéder à l’estimation des biens une fois libérés dans l’état où ils se trouveront par au moins deux agences immobilières afin de rechercher un acquéreur pour un prix minimum qui sera fixé pendant 2 mois à la moyenne des estimations des agences immobilières sur la base du prix net vendeur et, passé ce délai, l’administrateur judiciaire aura la possibilité de présenter le bien à la vente dans le meilleur intérêt de l’indivision, signer seul, après consultation des indivisaires, la promesse de vente puis l’acte authentique de vente auprès de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], Ordonner que le prix de vente de ces biens devra être versé et séquestré en la comptabilité de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], après prélèvement éventuel des frais exposés pour faire procéder à la vente et de sa rémunération, le solde du prix de vente devant être affecté au paiement des droits de succession à due concurrence de ce qu’il restera à payer après la vente des biens disponibles,
Ordonner que toute somme complémentaire restera sur le compte de l’Etude de notaires [M] dans l’attente du partage ; Juger que les frais correspondants à la mission de l’administrateur judiciaire seront supportés par moitié par les indivisaires ; Débouter Monsieur [U] [H] de toutes ses demandes contraires ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [U] [H] à payer 3 000 € à Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.
A titre liminaire, monsieur [S] [H] conclut à la compétence matérielle du tribunal judiciaire d’ORLEANS en application de l’article 47 du code de procédure civile, monsieur [U] [H] étant avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [S] [H] rappelle que les droits à payer sur la succession s’élèvent à hauteur de 1.168.024 euros.
Il relate que, malgré les démarches entreprises auprès de son frère afin de dégager des liquidités pour permettre le règlement des droits de succession, celui-ci adopte une attitude dilatoire révélant une profonde divergence sur les modalités de sortie de l’indivision.
Il indique qu’il ne souhaite pas demeurer dans l’indivision mais qu’il s’est trouvé confronté au refus de son frère de réaliser un partage en nature, puis à son refus de mise en vente progressive des biens pour le règlement du droit de partage.
Il expose souhaiter l’attribution de l’appartement du 3ème étage [Adresse 24], qu’il occupe avec sa famille.
Il conteste l’évaluation qui en est retenue par son frère et refuse d’accéder à sa demande de le donner en garantie du paiement des droits de partage dès lors qu’il a proposé de constituer cette garantie avec sa résidence secondaire.
Il fait valoir qu’il existe actuellement un blocage tel que, alors que les droits de succession n’ont pas été réglés et qu’aucune demande de paiement fractionné n’a été formulée, aucun mandat de vente n’a pu être consenti.
Monsieur [S] [H] s’estime fondé, au visa de l’article 815-6 alinéa 1er du code civil, en sa demande d’autoriser chacun des indivisaires à passer seul les actes de vente des biens mobiliers et des biens immobiliers libres pour le compte de l’indivision, compte tenu de l’urgence et de l’intérêt commun caractérisés par :
L’importance de la dette fiscale et le retard pris dans le dépôt de la déclaration de succession, de nature à générer des intérêts de retard, des frais de recouvrement et des majorations,L’accroissement progressif des frais et charges induits par le patrimoine immobilier dépendant de la succession,L’absence de liquidités immédiatement disponibles au sein de l’indivision pour régler les droits de succession, le total des liquidités de l’actif étant revenu au conjoint survivant,L’absence de solution alternative à la vente des biens, de nature à dégager des liquidités,L’absence de liquidités, personnelles à chaque indivisaire, immédiatement disponibles.
Il rappelle qu’étant locataire du bien indivis situé au 3ème étage du [Adresse 2], où il réside avec sa famille, il bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle en application de l’article 831-2 du code civil, dont il entend réclamer la mise en œuvre, si bien que ce bien doit demeurer hors champ du patrimoine immobilier à vendre.
Concernant les biens demeurant occupés, ou soumis à une procédure d’expulsion en cours, il réclame la désignation d’un administrateur en application de l’article 815-6 du code civil en ce que :
La mésentente des indivisaires interdit la gestion conjointe des biens concernés,Monsieur [U] [H] agit sans concertation de l’indivision, et il refuse ensuite de rendre compte des actes réalisés,Il est nécessaire de permettre une gestion de ces biens afin d’aboutir, à terme, à leur mise en vente.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, monsieur [U] [H] demande de :
1 / Sur la demande de vente des biens dépendant de l’indivision :
Prendre acte de l’accord des parties sur la vente des seuls biens suivants :
Enjoindre à [S] [H] et [U] [H] de signer des mandats de vente pour les biens ci-dessus visés et aux prix de vente ci-dessus, chaque partie pouvant choisir une agence immobilière, de sorte que deux agences immobilières soient mandatées sans exclusivité pour y procéder ; A défaut, autoriser Monsieur [U] [H] à vendre seul, pour le compte de l’indivision existant entre lui et son frère Monsieur [S] [H], les biens ci-dessus visés et aux prix de vente ci-dessus, et à cette fin : Autoriser Monsieur [U] [H] à : Signer seul pour le compte de l’indivision existant entre lui et Monsieur [S] [H] les mandats de vente des biens susvisés y compris de celui appartenant à la SCI PAROIS après avoir recueilli l’accord de [Y] [H], Rechercher des acquéreurs et à accepter les offres de son choix ; Signer seul pour le compte de l’indivision les promesses de vente puis les actes authentiques de vente ;
JUGER que le prix de vente qui en résultera sera versé en la comptabilité de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], laquelle devra à réception des fonds adresser ceux-ci à titre d’acomptes au règlement des droits sur la succession de Monsieur [F] [H], et en justifier à l’indivision [H] ; JUGER que les actes de vente seront opposables à Monsieur [S] [H] ;
2 / Sur la demande de désignation d’un administrateur :
A titre principal, juger que Monsieur [S] [H] est irrecevable et mal fondé à solliciter la vente des biens immobiliers occupés, A titre subsidiaire, juger que Monsieur [S] [H] est mal fondé à solliciter la désignation d’un administrateur des biens immobiliers occupés pour les gérer, délivrer les congés et les vendre, En toutes hypothèses, débouter Monsieur [S] [H] de l’intégralité de ses demandes contraires, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’appui, il relate que son frère est à l’origine des difficultés de gestion de l’indivision en ce qu’il est revenu sur son accord de vendre l’appartement du 4ème étage [Adresse 23], conditionnant finalement cette vente à l’attribution immédiate des fonds en résultant, ainsi que de ceux issus de la vente des biens mobiliers, afin de ne pas avoir à s’endetter pour racheter les parts du bien qu’il occupe.
Monsieur [U] [H] expose avoir proposé à son frère de :
vendre rapidement les biens mobiliers et les biens immobiliers libres d’occupation,s’accorder sur la valeur de l’appartement dont il sollicite l’attribution,lui permettre de lui racheter ses droits, notamment par l’attribution à son profit du produit de la vente des autres biens,conserver un principe de règlement fractionné des droits de succession pour demeurer solidaires et tous deux intéressés à la vente des autres actifs de la succession,mais s’être trouvé confronté à un refus qui persiste depuis le début de l’année 2024.
Il fait valoir, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, et 815-6 et 7 du code civil, qu’il ressort de l’intérêt commun de l’indivision la nécessité de vendre les biens immobiliers non occupés listés à son dispositif ainsi que les biens mobiliers dépendants de la succession, dont le produit permettra de régler la totalité des droits sous 8 mois, étant précisé que l’appartement propriété de la SCI PAROIS est en cours d’être vendu, susceptible de générer pour l’indivision une somme de 578.475 euros.
Il s’oppose à la vente des biens immobiliers occupés, qu’il estime non urgente et contraire aux intérêts de l’indivision, en ce que son frère propose de les céder à une valeur décotée de 30% dans le seul but de financer le rachat de ses parts sur le logement dont il sollicite l’attribution préférentielle.
Il propose la mise en œuvre d’une médiation judiciaire préalablement à l’examen de cette demande.
Il s’oppose à la désignation d’un administrateur pour l’indivision, faute d’urgence à ordonner une telle mesure, et les indivisaires ayant eux-mêmes pourvu à la gestion des biens :
par l’intermédiaire de la société L’IMMOBILIER PARISIEN, administrateur de bien, ce que le demandeur ne conteste pas,par la saisine d’un avocat chargé de mener à bien la procédure d’expulsion de l’occupant du [Adresse 3].
A l’audience utile tenue le 11 octobre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Monsieur [S] [H] a été autorisé à adresser une note en délibéré, signifiée par la voie électronique le 16 octobre 2024, afin de répondre aux conclusions adressées la veille de l’audience, dans laquelle il indique que :
l’article 815-6 du code civil autorise à désigner un administrateur tiers à l’indivision en présence d’une mésentente entre indivisaires,cette désignation s’impose au regard :de la mésentente majeure des indivisaires, qui interdit toute communication entre eux, et de l’absence de confiance,des difficultés de gestion dès lors que son frère ne lui apporte aucune aide dans la gestion des difficultés.
Suivant note en délibéré signifiée par la voie électronique le 28 octobre 2024, monsieur [U] [H] maintient que la condition d’urgence fait défaut, interdisant de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur.
Il ajoute qu’il n’existe pas de mésentente de nature à empêcher le fonctionnement de l’indivision, qu’il s’est naturellement chargé de la gestion des biens, son frère ayant fait savoir qu’il n’en avait pas le temps, qu’il y procède en toute transparence, et que monsieur [S] [H] ne démontre pas l’existence d’un dysfonctionnement.
Par note en délibéré signifiée par la voie électronique le 31 octobre 2024, monsieur [S] [H] soutient en réponse que les arguments développés par son frère démontrent tant l’existence que l’ampleur des désaccords existants, outre le manque d’organisation et les initiatives incontrôlées de son frère pour gérer les biens indivis, confirmant la nécessité de désigner un administrateur.
Par note en délibéré du 5 novembre 2024, monsieur [U] [H] maintient ses arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogée au 20 décembre suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande de vente des biens mobiliers et des biens immobiliers vacants
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité et les conditions de vente :
des bijoux et de l’or provenant du coffre CIC,du bien immobilier se trouvant au 4ème de l’immeuble situé [Adresse 3],du local situé [Adresse 5],de l’emplacement de parking situé [Adresse 14]
Compte tenu des relations difficiles entretenues entre les indivisaires, de nature à freiner la réalisation de ces ventes, alors qu’il est de l’intérêt de l’indivision d’y procéder afin de permettre le règlement rapide des droits de succession, ils seront, chacun, autorisés à y procéder dans les conditions précisées au dispositif.
Concernant la demande au titre du bien dépendant de la SCI PAROIS, il doit être relevé qu’il ne s’agit pas d’un bien dont seraient propriétaires indivis pour moitié messieurs [U] et [S] [H] mais d’un bien appartenant à une SCI, dont ils possèdent la nue-propriété des parts, chacun pour moitié, l’usufruit étant détenu par madame [Y] [H], par ailleurs non attraite en cause.
Par conséquent, ce bien n’étant pas soumis au régime de l’indivision, les demandes formulées au titre de l’article 815-6 qui le concernent seront rejetées.
2 / Sur la demande de désignation d’un administrateur
Suivant l’article 815-6 précité, le président du tribunal judiciaire peut désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle imposerait la désignation d’un administrateur au bénéfice de l’indivision compte tenu de la mésentente entre les indivisaires en ce que :
— messieurs [H] ont été autorisés par la présente décision, chacun, à mettre en vente les biens mobiliers et les biens immobiliers vacants dépendants de la succession, pour un prix total attendu d’environ 850.000 euros, étant précisé qu’ils indiquent avoir trouvé un accord avec madame [H] sur la vente du bien dépendant de la SCI PAROIS, pour une somme comprise entre 975.000 et 1.120.000 euros,
ils seront donc en mesure de régler les droits de succession, sans encourir d’intérêts de retard ni majoration.
Par ailleurs, la mise en vente autorisée par la présente décision permettant le paiement des droits de succession, il doit être relevé que la mésentente persistante entre les indivisaires n’apparaît pas mettre en péril les intérêts de l’indivision en ce que :
— la société L’IMMOBILIER PARISIEN assure la gestion des biens donnés à bail situés [Adresse 3] et [Adresse 6], et il est établi qu’elle en rend compte aux deux indivisaires,
la procédure d’expulsion du local commercial a été confiée à un avocat,
— il ne ressort pas du relevé bancaire de l’indivision l’existence d’irrégularités commises par l’un des indivisaires,
— ces derniers justifient s’être investis afin de gestion des biens dépendants de l’indivision, en prenant soin d’en tenir informé l’autre partie, et notamment :
monsieur [U] [H] justifie avoir réalisé toutes démarches afin de règlement des charges de copropriété des biens situés [Adresse 10] et [Adresse 3] depuis le décès de [F] [H],
il a réglé les assurances pour les biens situés [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 22],
ils ont tous deux participé à la gestion du sinistre affectant le bien donné à bail [Adresse 24],
— sauf volonté commune des coindivisaires, il ne peut être considéré de l’intérêt de l’indivision de procéder à la vente des biens immobiliers occupés compte tenu de la diminution du prix de vente résultant d’une telle occupation, et l’indivision n’apparaissant pas avoir besoin de dégager des liquidités compte tenu de la vente à venir des biens libres d’occupation.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire.
3 / Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et la demande de monsieur [S] [H] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 815-6 du code civil concernant le bien immobilier appartenant à la SCI PAROIS ;
Autorise monsieur [S] [H] et monsieur [U] [H], chacun, à mettre en vente les biens ci-après décrits, dans les conditions de prix précisées :
Autorise messieurs [S] [H] et [U] [H], chacun, à :
Signer des mandats de vente pour les biens ci-dessus visés, aux prix définis, chaque partie pouvant choisir une agence immobilière prenant une rémunération maximum de 4% TTC sur le prix de vente, sans exclusivité pour y procéder ; Accepter la meilleure offre en valeur qui sera proposée pour chaque bien concerné ; Signer pour le compte de l’indivision les promesses de vente puis les actes authentiques de vente ;
Dit que le prix résultant de la vente de chaque bien sera versé et séquestré en la comptabilité de l’Etude de notaires [M], [Adresse 1], et affecté au règlement des droits dus sur la succession de [F] [H], ainsi que des éventuels intérêts de retard, majorations et frais de recouvrement ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, toute somme complémentaire restera sur le compte de l’Etude de l’étude [M] dans l’attente du partage ;
Rejette la demande de monsieur [S] [H] afin de désignation d’un administrateur pour les biens, dépendants de l’indivision, occupés par des locataires ou concernés par une procédure d’expulsion ;
Dit que messieurs [U] et [S] [H] conserveront, chacun, la charge des frais exposés au titre des dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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