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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 19/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04303 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04752 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSQL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [P], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04752
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour ces trois établissements marseillais.
Ce contrôle a donné lieu à l’envoi d’une lettre d’observations en date du 14 novembre 2018 comprenant 23 chefs de redressement suivie de 3 mises en demeure du 11 janvier 2019.
L’association a réglé le montant des sommes réclamées et saisit la présente juridiction de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 4 décembre 2019, la commission de recours amiable a rendu sa décision.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 5 septembre 2024.
L’Association [5], représentée par son conseil soutenant a oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— juger mal fondé les redressements contestés suivants de la lettre d’observations du 14 novembre 2018 ;
Point 1 : CSG/CRDS sur la participation aux régimes de retraite supplémentaires à cotisations définies (montant de 1210 euros)
Point 3 : Assiettes minimum conventionnelle pour un montant initial de 583 euros
Point 5 : Avantages en nature Voyages (montant de 6326 euros)
Point 7 : Cotisations-rupture non forcée du contrat de travail (montant de 694 euros)
Point 8 : Frais professionnels non justifié-indemnités de repas versée hors situation de déplacement (montant de 14581 euros)
Point 9 : Prise en charge de dépenses personnelles de salariés (montant 26819 euros)
Point 11 : Cotisations-Transactions suite à une rupture conventionnelle du contrat de travailleur (montant 1474 euros)
Point 12 : Préavis et plafond applicable (montant de 510 euros)
Point 19 : Avantage en nature: cadeaux en nature offerts par l’employeur (7961 euros)
Point 22 : Avantage nature véhicule-principe et évaluations hors cas des concessionnaires (montant de 121012 euros)
Point 23 : Frais professionnels non-justifiés-principes généraux
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter l’Association [5] de ses demandes ;
— confirmer l’ensemble des redressements notifiés hormis le point 3 ramené à un montant de 302 euros et le point 12 ramené à un montant de 228 euros ;
— condamner l’Association [5] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement 1 contesté : CSG:CRDS sur participation patronale (1210 euros)
Un redressement de de 1210 euros a été opéré par l’URSSAF sur une base de 15126 euros au titre au titre de la CSG sur la participation patronale aux régimes de retraite supplémentaire pour l’année 2015
L’association conteste ce redressement en produisant un extrait de sa comptabilité ainsi que l’extrait DUCS 2015 estimant avoir déjà cotisé à ce titre.
L’URSSAF indique que l’état des cotisations (pièce 8) produit par l’association dans le cadre de la procédure n’est pas celui présentés durant l’opération de contrôle.
Il est constant que les constatations de l’URSSAF PACA fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L 243-7 du Code la Sécurité sociale.
Il est rappelé selon une jurisprudence constante de la 2ième chambre de la Cour de cassation, que tous les documents ou justificatifs doivent être produits par les sociétés cotisantes lors des opérations de contrôle (Cass 2ième Civ, 24 nov 2016, N°15-20-493).
Les pièces 8 et 9 sont rejetées dans le cadre de la procédure devant le tribunal.
Par conséquent, faute d’élément suffisant permettant de contredire la position adoptée par l’URSSAF, l’Association [6] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 3 contesté : Acomptes, avances, prêts non récupérés (583 euros ramené à 302 euros par la décision de la CRA)
Un redressement de 583 euros avait été notifié à l’association pour une indemnité compensatrice de Mme [L] portant sur deux mois.
Il apparaissait que le préavis était d’un mois et que la commission de recours amiable a rectifié en conséquence le redressement notifié à 302 euros.
Aucune des parties ne conteste ce montant rectifié, il y a lieu de constater cette rectification pour un montant de 302 euros.
Sur le chef de redressement 5 contesté : Avantages en nature-voyages (6326 euros)
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
De même, toute somme ou avantage alloué à un salarié par un tiers qui n’est pas son employeur, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ce tiers, est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions CSG/CRDS.
Il en est notamment ainsi de l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n’ont pas le caractère de frais d’entreprise.
Constituent des avantages en nature le coût de voyages d’agrément offerts à des salariés de l’entreprise lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve d’obligations professionnelles ou n’établit pas que les salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise.
L’URSSAF a réintégrer dans la base des cotisations sociales deux factures correspondant à des frais de voyages pour un montant de 7578 euros pour l’année 2015 correspondant à une facture [8] et pour un montant de 7980 euros pour l’année 2016 correspondant à une facture [9].
L 'Association [5] conteste ces redressements en indiquant qu’il s’agit de séminaire destiné à assurer la cohésion de certains de ses salariés en produisant l’ordre du jour de ceux-ci et des attestations de salariés.
Il est constant que les constatations de l’URSSAF PACA fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L 243-7 du Code la Sécurité sociale.
Il est rappelé selon une jurisprudence constante de la 2ième chambre de la Cour de cassation, que tous les documents ou justificatifs doivent être produits par les sociétés cotisantes lors des opérations de contrôle (Cass 2ième Civ, 24 nov 2016, N°15-20-493).
Lors du contrôle, il apparaissait que le programme du voyage de 2015 ne présentait que des activités de loisirs et que celui-ci n’avait pas été présenté en 2016 ni même les participants.
Les pièces présentées à ce titre devant le tribunal sont écartées.
En outre, le tribunal constate que la partie professionnelle de ces voyages est réduite à une partie congrue au regard des activités ludiques (tournoi de pétanque d’une durée de 2h et une aventure nautique d’une durée de 4h30 pour l’année 2015, la retransmission d’un match de football et une journée sur un Yacht).
Par conséquent, l’Association [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 7 : Cotisations-rupture non forcée du contrat de travail (démission) (montant 694 euros)
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale fixe le principe général d’assujettissement aux cotisations sociales de l’ensemble versées à l’occasion ou en contrepartie du travail.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’une transaction suite à la démission de Mme [S] en 2015 était intervenue et ont procédé à la réintégration de l’indemnité versée dans la base de calcul des cotisations sociales.
L’Association [5] conteste ce redressement en précisant que l’indemnité versée visait à compenser un préjudice résultant de l’action potentielle de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
La démission d’un salarié ne peut constituer le fait générateur d’un quelconque préjudice indemnisable par le biais de dommages et intérêts. Aucune action de requalification de son contrat de travail n’a été entreprise par Mme [S] et l’association ne peut se prévaloir d’une telle potentielle action pour se prévaloir du versement d’une indemnité transactionnelle au titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
Sur le chef de redressement 8 : Frais professionnels non justifiés-indemnités de repas versée hors situation de déplacement (montant 14581 euros)
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
L’article 3 de l’arrêté précise que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet, dans la limite de sommes forfaitaires.
L’employeur doit justifier ces frais en produisant les pièces comptables attestant de la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
Ainsi, la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Il a été relevé dans le compte de charge 625700 de nombreux frais de repas principalement au nom du directeur général de l’association, M. [D] dans des restaurants se situant à proximité de son siège. Les factures présentées ne portent que les initiales des personnes accompagnant le directeur de l’association.
Les inspecteurs du recouvrements ont réintégré ces frais dans la base des cotisations sociales en l’absence de possible vérifications du caractère professionnel de la rencontre. Une tolérance de 5 repas mensuel a été retenu comme justifiée.
L’Association [5] demande à titre principal l’annulation du redressement en indiquant que les initiales correspondent à des clients ou des salariés et demande à titre subsidiaire de retenir une quinzaine de repas par mois.
Les initiales portaient sur les factures ne permettent nullement de vérifier le caractère professionnel de la dépense et la demande subsidiaire ne reposant sur aucun fondement juridique, elle sera donc rejetée.
Le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
Sur le chef de redressement 9 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié (montant 26819 euros)
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté des dépenses de la vie courante remboursées par l’association à son directeur général, M. [D] des écritures comptables sans aucun rapport avec la pièces justificatives ( ex: chaussures de femmes enregistrées dans le compte de réparation, consultation dermatologique comptabilisé en carburant, facture d’achat de pot glace dans le compte papeterie). Ils sont également constaté la prise en charge de l’adhésion personnelle de son directeur dans le club [9] pour un montant de 18000 euros annuel. Ces sommes ont été réintégrées dans la base des cotisations.
Le tribunal constate que l’association ne remet pas en cause la réintégration des dépenses personnelles de son directeur général mais rappelle que la prise en charge de ces dernières peut recevoir une qualification pénale.
L’Association [5] considère que l’adhésion au club des [9] a pour objectif de faire connaître l’association au sein du tissu économique local et développer ses relations. D’autres membres de l’association participe à ses réunions.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne vient confirmer la participation du président de l’association et des membres du conseil d’administration mais surtout il n’est pas démontré en quoi l’adhésion de M. [E] [D] à ce type d’abonnement à ce club serait un élément du développement de la politique commerciale de l’association si ce n’est la vie sociale de son directeur dans des tournois de football.
Par conséquent, l’Association [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 11 : Cotisations à la suite d’une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle (montant1414 euros)
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale fixe le principe général d’assujettissement aux cotisations sociales de l’ensemble versées à l’occasion ou en contrepartie du travail.
Dès lors que l’indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n’inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l’indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’une transaction suite à la rupture conventionnelle de Mme [W] en 2017 était intervenue et ont procédé à la réintégration de l’indemnité versée dans la base de calcul des cotisations sociales.
L’Association [5] estime que l’indemnité versée à un caractère indemnitaire au regard des demandes de la salariée sur l’exécution de son contrat de travail.
Il est rappelé qu’une rupture conventionnelle est conclue en l’absence de tout litige et d’un commun accord entre les parties. En conséquence, son indemnisation ne peut avoir un caractère indemnitaire notamment lorsque celle-ci émane de la salariée qui ne peut prétendre à l’existence d’un préjudice. Aucune action n’est relevée et ne vient matérialisée un quelconque litige entre les parties.
Le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
Sur le chef de redressement 12 contesté : Préavis et plafond applicable (583 euros ramené à 302 euros par la décision de la CRA)
Un redressement de 510 euros avait été notifié à l’association pour la prise en compte du préavis de de Mme [L] [C], de Mme [O] et de Mme [G].
Le 4 décembre 2019, la commission de recours amiable a rectifié en conséquence le redressement notifié à 228 euros.
Aucune des parties ne conteste ce montant rectifié, il y a lieu de constater cette rectification pour un montant de 228 euros.
Sur le chef de redressement 19 contesté : Avantages en nature: Cadeaux en nature offert par l’employeur (montant de 7961 euros)
Les bons d’achat et cadeaux en nature alloués aux salariés par l’employeur, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d’entreprise, ou par le comité d’entreprise lui-même à l’occasion d’évènements particuliers, sont exonérés de cotisations et contributions sociales lorsque leur montant global annuel ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale selon une tolérance administrative reprise dans une circulaire du 3 décembre 1996 de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il est rappelé qu’une circulaire n’est pas une source de droit opposable aux juridictions, et à ce titre, la Cour de Cassation ne retient en déduction des charges sociales que les cadeaux servis par les comités d’entreprise ayant une nature sociale de secours.
Ainsi, l’avantage en nature est soumis à cotisations dès lors que le cadeau attribué au salarié à l’occasion d’un évènement particulier, dont la liste est fixée limitativement, a une valeur exagérée par rapport à cet évènement.
En outre, et en application des articles L431-1 et suivants du code du travail, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles.
L’employeur ne peut en conséquence attribuer directement des cadeaux et avantages en nature exonérés de cotisations aux salariés, en se substituant au comité d’entreprise pour la réalisation des œuvres sociales.
Si les conditions de dérogation ne sont pas respectées, les cadeaux et avantages en nature directement servis par l’employeur doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et évalués à leur valeur réelle.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que l’association dispose d’un comité d’entreprise, et qu’en plus des cadeaux attribués par ce dernier, l’employeur a également versé des cadeaux ou des bons cadeaux à certains employés.
L’Association [5] considère que les cadeaux octroyés répondent aux conditions de l’application de la circulaire.
Il est relevé que l’Association [5] dispose d’un comité d’entreprise et que la nature des cadeaux n’a pas vocation d’apporter un secours social aux employés.
Par conséquent, faute d’élément suffisant permettant de contredire la position adoptée par l’URSSAF, l’Association [5] doit être déboutée de sa contestation du chef de ce redressement en litige.
Sur le chef de redressement 22 contesté : Avantages en nature: Véhicule-principe et évaluations hors cas des constructeurs et concessionnaires (montant de 121012 euros)
Conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…) ».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans la base de calcul des cotisations l’utilisation privative du parc automobile de l’association au regard du défaut de justificatifs apportés.
L 'Association [5] conteste ce redressement à titre principal en invoquant un accord tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, conteste le redressement à titre subsidiaire en invoquant l’absence d’avantages en nature pour les véhicules et conteste à titre infiniment subsidiaire en remettant en cause le mode de calcul et en présentant un tableau de réintégration d’avantage en nature.
Sur l’existence d’un accord tacite lors d’un précédent contrôle :
Si, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l’employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l’identique, que l’inspecteur a effectivement examiné les points litigieux, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et qu’il n’a formulé aucune observation.
L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :
— une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
— la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l’existence d’une réelle similitude entre les situations qui ont fait l’objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n’auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
L’Association [5] estime que lors du contrôle intervenu dans deux établissements de l’association sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 11 et produit une lettre d’observations du 12 juin 2012 ne constatant aucune régularité. Selon elle, il existe une identité de situation, l’URSSAF ayant eu accès à tous les documents utiles au même type de véhicule, au même volume de véhicule.
Toutefois, ce document ne permet pas de prouver qu’il y avait eu à cette époque un examen des pratiques litigieuses en cause, et ne permet pas de rapporter la preuve d’une réelle similitude entre la situation contrôlée à l’époque avec celle du présent litige. L’existence d’un quelconque accord tacite sur les pratiques de la présente instance n’est pas avérée.
L’argument est rejeté.
Sur les avantages en nature-véhicules :
L’association estime que les redressements opérés ne sont pas justifiés en présentant des documents sur l’ utilisation des véhicules par les salariés et en limitant les avantages en nature pour les trajets domicile travail.
Il est constant que les constatations de l’URSSAF PACA fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L 243-7 du Code la Sécurité sociale.
Il est rappelé selon une jurisprudence constante de la 2ième chambre de la Cour de cassation, que tous les documents ou justificatifs doivent être produits par les sociétés cotisantes lors des opérations de contrôle (Cass 2ième Civ, 24 nov 2016, N°15-20-493).
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association ne disposait pas d’un planning de réservation ni de carnet de bord pour tous les véhicules hormis pour les véhicules du SERVICES d’aide à la mobilité.
Pour ces derniers, il était relevé que les véhicules étaient affectés à un salarié et non à un SERVICES et que ce dernier effectuait des kilomètres entre le dernier trajet du jour et le premier trajet du lendemain démontrant une utilisation privative.
S’agissant des véhicules pour lesquels un avantage en nature a été retenu, l’association ne rapporte pas la preuve de la prise en charge des frais de carburant par les salariés hormis deux véhicules pour le président et le directeur général où une prise en charge est prévue.
L’association ne rapporte pas la preuve que les véhicules de SERVICES sont uniquement utilisés dans le cadre professionnel, ni même qu’un véhicule est utilisé par plusieurs salariés ni encore le remise en cause d’une utilisation privative en l’absence d’ élément probatoire hormis des déclarations d’intention.
L’argument de la société est rejeté.
Sur l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule :
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente. Cet avantage fait l’objet d’une évaluation selon les modalités suivantes :
— soit sur la base des dépenses réellement engagées,
— soit, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location, ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Cependant, lorsque l’employeur ne peut pas rapporter la preuve des dépenses réellement engagées,le redressement opéré à ce titre lors d’un contrôle est effectué sur la base d’un forfait.
L’association reproche à l’URSSAF PACA son mode de calcul retenant des véhicules achetés alors qu’elle loue ces derniers et que certains sont aménagés. Elle propose des réintégrations pour les véhicules de SERVICES dans un tableau joint.
Le tribunal que l’évaluation forfaitaire a tenu compte des éléments communiqués par l’association sur les véhicules aménagés, que l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature a été réévaluée eu égard la prise en charge du carburant privé des salariés, que le taux retenu a été défini suivants les informations communiquées par la requérante tout comme l’exonération relative à l’aide à domicile . Il est fait mention dans la lettre d’observations du 14 novembre 2018 de la prise en compte des véhicules loués avec option d’achat.
Le tableau de réintégration des avantages en nature présenté par l’association fait obstacle à la jurisprudence de la 2ième chambre de la Cour de cassation rappelant que tous les documents ou justificatifs doivent être produits par les sociétés cotisantes lors des opérations de contrôle (Cass 2ième Civ, 24 nov 2016, N°15-20-493). En outre, ce tableau n’est assorti d’aucun élément probant.
L’argument est rejeté.
Le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
Sur le chef de redressement 23 contesté : Frais professionnels non justifiés-principes généraux (montant de 79807 euros)
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Selon l’article 2 l’indemnisation s’effectue soit sous la forme des dépenses réelles engagées soit sous la forme d’allocations forfaitaires.
Selon l’article 4 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Au cas où les documents ne seraient pas fournis afin d’ établir la réalité des frais professionnels, ceux-ci sont fixé sur une base forfaitaire de l’assiette selon les dispositions de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans la base de calcul des cotisations une partie des frais remboursés en l’absence de justificatifs probants.
L 'Association [6] conteste ce redressement à titre principal en invoquant un accord tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, conteste le redressement à titre subsidiaire en invoquant l’irrégularité de la base forfaitaire et conteste le redressement à titre infiniment subsidiaire en invoquant le caractère professionnel exclusif des frais de transports engagés.
Sur l’existence d’un accord tacite lors d’un précédent contrôle :
Si, en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l’employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l’identique, que l’inspecteur a effectivement examiné les points litigieux, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et qu’il n’a formulé aucune observation.
L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :
— une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
— la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l’existence d’une réelle similitude entre les situations qui ont fait l’objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n’auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
L’Association [6] estime que lors du contrôle intervenu dans deux établissements de l’association sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 11 et produit une lettre d’observations du 12 juin 2012 ne constatant aucune régularité. Selon elle, il existe une identité de situation, l’URSSAF ayant eu accès à tous les documents utiles du compte transport.
Toutefois, ce document ne permet pas de prouver qu’il y avait eu à cette époque un examen des pratiques litigieuses en cause, et ne permet pas de rapporter la preuve d’une réelle similitude entre la situation contrôlée à l’époque avec celle du présent litige. L’existence d’un quelconque accord tacite sur les pratiques n’est pas démontré. Les extrapolations de l’évolution du compte transport entre 2011 et 2017 sont sans intérêt.
L’argument est rejeté.
Sur l’irrégularité de la base forfaitaire :
Il apparaît dans les constatations de l’URSSAF que l’association n’a pas été en capacité de fournir l’ensemble des documents utiles à la vérification des frais professionnels figurant sur plus de 3 pages de la lettre d’observations du 14 novembre 2018 (absence de l’adresse du départ et de l’arrivée, motif professionnel non renseigné en totalité, aucun ticket d stationnement fourni, Mme [D] salarié administrative de l’association et épouse du directeur remboursement entre 455 Km et 1180 Km y compris pendant les congés payés, indemnisation des frais de déplacements non justifiée de M. [X] en supplément de ses frais d’essence, impossibilité de déterminer l’utilisation des cartes essence ou des véhicules de SERVICES, impossibilité d’apprécier l’objet des indemnités kilométriques ou de la mise à disposition d’un véhicule de SERVICES ou de l’objet des frais de transport).
Au regard de nombreuses anomalies diverses ne permettant pas d’analyse de façon globale, il a été demandé des pièces justificatives à l’occasion d’un rendez-vous du 24 septembre 2018 qui n’ont pas été présentées au regard du caractère chronophage de la demande et n’entendant pas justifié d’avantage les frais de déplacement de l’épouse salariée du directeur de l’association. Dans le cadre de la période, l’ensemble des anomalies des règles internes de calcul des frais professionnels a été confirmé.
C’est à bon droit que l’URSSAF a fait usage des dispositions de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale au regard du caractère irrégulier et insuffisant des éléments consultés.
L’argument de l’association est rejeté.
Sur le caractère professionnel exclusif des frais de transports engagés :
L’association estime que les frais de transport engagés sont exclusivement professionnels en présentant des factures carburant et une attestation d’un salarié.
Le tribunal relève que l’association n’a pas été en capacité de produire le justificatif des déplacements notamment des adresses de départ et d’arrivée, l’identification des utilisateurs de véhicules, des cartes de carburant ni le motif professionnel des déplacements. Aucun planning de réservation n’a été produit et les carnets de bord présenté se limitent aux seuls véhicules d’aide à la mobilité.
L’association ne démontre nullement le caractère exclusif des frais de transports engagés.
L’argument de l’association est rejeté et le redressement est maintenu dans son montant et dans son principe.
L’ensemble des demandes de l’Association [5] est rejeté hormis sur les redressements 3 et 12 pour les montants respectivement ramenés à 302 euros et 228 euros par la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’Association [5], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
L’Association [5] est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de l’Association [5] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à sa contestation des chefs de redressement 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,11, 12, 19, et 23 issu de la lettre d’observations du 14 novembre 2018, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, hormis le redressement 3 ramené à la somme de 302 euros et le redressement 12 ramené à la somme de 228 euros ;
DÉBOUTE l’Association [5] de ses demandes et prétentions hormis le redressement 3 ramené à la somme de 302 euros et le redressement 12 ramené à la somme de 228 euros ;
CONSTATE que l’Association [5] a procédé au paiement des mises en demeure émises ;
CONDAMNE l’Association [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Association [5] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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