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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFK
Minute : 25/268
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [S] [K] [D]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Me Celina GRISI
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [S] [K] [D], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 930082025004097 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 14 décembre 2015, la société ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [S] [K] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 443,79 € et 170,04 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [S] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 24 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, la société ICF LA SABLIERE – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] [D] ; d’autoriser la séquestration des meubles laissés sur place ; et de condamner Madame [S] [K] [D] au paiement de la somme actualisée de 3.993,30 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle consent finalement à l’octroi des délais de paiement suspensifs de l’acquisition des effets de la clause résolutoire sollicités en défense, mais demande que le montant de la mensualité soit supérieur à celui proposé.
A l’appui de ses prétentions, la société ICF LA SABLIERE fait valoir, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que l’arriété locatif s’élève 3.993,30 € et qu’elle a incontestablement subi un préjudice financier.
Madame [S] [K] [D] comparaît assistée de Maître Célina GRISI. Elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 50 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle perçoit 2.498,39 € par mois et déclare avoir deux enfants à sa charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 14 décembre 2015 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 3.568,62 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 janvier 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Madame [S] [K] [D] reste lui devoir, après soustraction des frais d’enquête sociale injustifiés, la somme de 3.947,58 € à la date du 23 avril 2025.
Madame [S] [K] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3.947,58 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.568,62 € à compter du commandement de payer (26 novembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments, de l’accord de la bailleresse et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [S] [K] [D], qui justifie avoir repris le paiement du loyer et des charges courants et être en situation d’apurer sa dette locative, sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [S] [K] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION :
A défaut pour la société ICF LA SABLIERE de justifier d’un préjudice financier distinct de celui réparé par la condamnation en paiement de l’arriéré locatif et l’allocation des intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIEREet de la situation financière de Madame [S] [K] [D], cette dernière sera condamnée à verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2015 entre la société ICF LA SABLIERE et Madame [S] [K] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [K] [D] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 3.947,58 € (décompte arrêté au 23 avril 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 3.568,62 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [S] [K] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [S] [K] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ICF LA SABLIERE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [S] [K] [D] soit condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [S] [K] [D] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [S] [K] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02629 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZFK
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [S] [K] [D]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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