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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 décembre 2025
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64N
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [H] [A]
Assesseur salarié : M. [O] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
domicilié : chez M. et Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Kremena MLADENOVA, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Y], employée par la société [15], en qualité de chef de chantier a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2022 et pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
La [8] a déclaré que l’état de santé de Monsieur [S] [Y] en lien avec sa son accident du travail guéri à la date du 29 janvier 2024.
Une décision de guérison a été notifiée à Monsieur [S] [Y] par la [9] par courrier du 29 janvier 2024.
Monsieur [S] [Y] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2024, Monsieur [S] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [10].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Monsieur [S] [Y], dûment représenté, a développé sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
Il conteste la décision de guérison de son état de santé au 29 janvier 2024, faisant valoir qu’il a toujours un suivi médical, qu’il a été hospitalisé à la clinique du [14] psy du 13 octobre 2023 au 19 février 2024, qu’il a fait l’objet de plusieurs autres hospitalisations, divers examens et suivis réguliers en cardiologie.
En défense, la [9], dûment représentée conclut au rejet du recours et demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié une date de guérison au 29 janvier 2024 de l’état de Monsieur [S] [Y] en rapport avec sa maladie professionnelle du 5 septembre 2022.
Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionne un malaise sur le lieu de travail, et que c’est ce seul accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle considère que Monsieur [S] [Y] n’a produit aucun justificatif de soins, ce qui justifie cette guérison administrative.
Elle fait valoir que les éléments médicaux produits par Monsieur [S] [Y] pour contester la décision de guérison ne sont pas en lien avec l’accident, alors même qu’il souffre de pathologies sans lien avec celui-ci et qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 au titre d’ALD.
Elle indique ne pas être opposée à une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que
« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de guérison, de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
Sur la guérison
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2023 par le docteur [V] mentionne, au titre d’un accident du travail du 5 septembre 2022, les constatations suivantes : « malaise sur le lieu du travail/sueurs profuses requalification ».
La déclaration d’accident du travail du 25 mars 2023 mentionne : « malaise, difficulté à respirer et tenir debout, sueurs à profusion ».
Monsieur [S] [Y] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 29 janvier 2024 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 5 septembre 2022, en raison de la persistance de séquelles.
Il résulte en effet de plusieurs documents médicaux que Monsieur [S] [Y] présente au 19 février 2024, des antécédents médicaux antérieurs à son accident, une dépression réactionnelle en lien avec des problèmes familiaux, un alcoolisme, des allergies.
Il justifie d’importantes prescriptions médicamenteuses, ainsi que d’examens médicaux.
Il justifie également de plusieurs hospitalisations depuis son accident.
La [8] considère qu’en l’absence de justificatifs de soins, de certificat de guérison ou de consolidation avec séquelles produits par Monsieur [S] [Y], sa décision de guérison administrative est justifiée.
Bien que régulièrement saisie, la [10] n’a pas statué sur la contestation de l’assuré.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur guérison de Monsieur [S] [Y] au 29 janvier 2024.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [11].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [12] afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 5 septembre 2022 était guéri à la date du 29 janvier 2024 et dans la négative de fixer la date de guérison.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Monsieur [S] [Y],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 29 janvier 2024, l’état de santé de Monsieur [S] [Y] pouvait être considéré comme guéri des suites de son accident du travail du 5 septembre 2022,Dans la négative, dire s’il peut être considéré comme guéri à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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