Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01522 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7GR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CK AUTOSPORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 4 août 2023, la S.C.I. du [Adresse 1] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. CK Autosport des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er août 2023.
Conclu pour une durée de neuf années, le loyer mensuel a été fixé à 1 430,00 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges de 250 euros par mois.
Suite à des impayés, la S.C.I. du [Adresse 1] a fait signifier à la S.A.R.L. CK Autosport le 10 juillet 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 30 septembre 2025, la S.C.I. du [Adresse 1] a fait assigner la S.A.R.L. CK Autosport devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux visés au bail.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Représentée, la S.C.I. du [Adresse 1] soutient les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, notamment de :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision actualisée lors de l’audience à 20 385,41 euros au 1er janvier 2026,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant des sommes dues si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 août 2025,
— condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025, les frais de greffe de la demande d’extrait Kbis et de l’état de l’endettement.
Représentée, la S.A.R.L. CK Autosport soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 9 décembre 2025, notamment de :
— rejeter les demandes présentées par la demanderesse,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, délibéré finalement prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 10 juillet 2025, contrairement aux allégations de la défenderesse, comprend un détail précis des sommes constituant le montant réclamé. Le commandement vise le délai d’un mois. Une clause résolutoire figure dans le bail commercial.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 10 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, la production d’un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2025 sur diligence de la défenderesse, soit après la délivrance de l’assignation, faute de production d’autres éléments objectifs de nature à étayer la réalité d’une difficulté dont le propriétaire aurait été avisée, n’est pas de nature à étayer la licéité de l’inexécution ancienne par la défenderesse de ses obligations contractuelles.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. CK Autosport de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
la S.A.R.L. CK Autosport étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 août 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
La demanderesse fournit des éléments objectifs étayant le montant des sommes réclamées de sorte que l’invocation d’une contestation sérieuse au titre des charges ne pourra être retenue.
Le défendeur sera donc condamné à payer à la S.C.I. du [Adresse 1] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif le montant réclamé par la demanderesse faute de démonstration de s’être libérée du paiement des sommes dues en exécution du bail liant les parties.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A.R.L. CK Autosport aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Le surplus de la demande présentée par la demanderesse de ce chef sera écartée faute de relever des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. CK Autosport à verser à la S.C.I. du [Adresse 1] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. du [Adresse 1] et la S.A.R.L. CK Autosport concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord) depuis le 10 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. CK Autosport et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Autorise au besoin la S.C.I. du [Adresse 1] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 11 août 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. du [Adresse 1] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. CK Autosport au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. CK Autosport à payer à la S.C.I. du [Adresse 1] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. CK Autosport à payer à la S.C.I. du [Adresse 1] 20 385,41 euros (vingt mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-et-un centimes, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne la S.A.R.L. CK Autosport aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 10 juillet 2025 ;
Condamne la S.A.R.L. CK Autosport à payer à la S.C.I. du [Adresse 1] 2 000 euros (deux mille euros euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la S.A.R.L. CK Autosport au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Extensions ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Lot ·
- Service
- Prix ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Aliéner ·
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Bien immobilier ·
- Lésion ·
- Rescision ·
- Consignation
- Étudiant ·
- Logement ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libération ·
- Désistement d'instance ·
- Aliénation ·
- Droit de réponse ·
- Action ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Faisceau d'indices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Langue française ·
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Site internet ·
- Site
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Prévoyance ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.