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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 30 janv. 2026, n° 23/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01610 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUGA
AFFAIRE : Monsieur [C] [F], Madame [G] [E] C/ Madame [N] [J], Monsieur [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F]
né le 07 Février 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Madame [G] [E]
née le 13 Septembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
DEFENDEURS
Madame [N] [J]
née le 17 Janvier 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
Monsieur [H] [M]
né le 08 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
Clôture prononcée le : 02 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Janvier 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 juillet 2021, Mme [N] [J] et M. [H] [M] ont vendu à M. [C] [F] et Mme [G] [E] une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 8], outre un terrain attenant, moyennant un prix de 260.000 euros.
Par courrier en date du 22 octobre 2022, M. [C] [F] et Mme [G] [E] ont informé leurs vendeurs avoir constaté des infiltrations principalement au niveau des murs et plafond du salon situé sous la toiture terrasse que ces derniers avaient construite en 2017 et leur ont transmis un devis d’un couvreur pour effectuer les réparations.
Le 25 octobre 2022, ils ont mandaté un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal de constat.
A l’initiative de la MAIF, assureur protection juridique de Mme [E], des opérations d’expertise ont eu lieu le 1er décembre 2022 sous l’égide du cabinet d’expertise Arpeje, en présence de Mme [N] [J] et M. [H] [M]. L’expert concluait que l’ensemble des désordres trouvent leur origine dans un défaut de la toiture terrasse, particulièrement au droit des relevés d’étanchéités, et évaluait le coût des travaux de reprise à la somme de 15.425,05 euros TTC.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 janvier 2023, M. [C] [F] et Mme [G] [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Mme [N] [J] et M. [H] [M] de leur régler cette somme.
Devant le refus exprimé par Mme [N] [J] et M. [H] [M] dans un courrier en date du 1er février 2023, M. [C] [F] et Mme [G] [E] ont fait assigner, par actes d’huissier de justice délivrés le 24 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Nancy Mme [N] [J] et M. [H] [M], aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [N] [J] et M. [H] [M].
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée par décision du 02 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 08 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
***
Par conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025, M. [C] [F] et Mme [G] [E] sollicitent, sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires et très subsidiairement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, de débouter Mme [N] [J] et M. [H] [M] de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 23.368,65 euros TTC au titre des travaux de reprise afférants au premier dégât des eaux, actualisée par application de l’indice BT01 jusqu’à parfait paiement
— 1.430 euros au titre des travaux conservatoires consistant au bâchage de la terrasse fuyarde
— 787,75 euros au titre de la facture d’intervention du plombier pour le second sinistre
— 3.600 euros au titre des travaux réparatoires du second sinistre, actualisée par application de l’indice BT01 jusqu’à parfait paiement
— 29.000 euros au titre du préjudice de jouissance, suivant décompte arrêté à fin mars 2025
— 1.000 euros par mois à compter d’avril 2025 jusqu’à complet paiement des indemnités permettant la réalisation des travaux
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier de Me [D], sans écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ils soutiennent qu’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas nécessaire, dès lors que d’autres éléments, tels qu’une attestation d’une voisine, un constat d’huissier, une facture du plombier attestant de l’origine du sinistre et l’intervention d’un couvreur, corroborent les conclusions de l’expert amiable, selon lesquelles les désordres proviennent d’un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse.
Ils ajoutent qu’il est établi la nature décennale des désordres ce qui conduit à engager de plein droit la responsabilité décennale du vendeur constructeur, qui ne peut s’en exonérer qu’en prouvant une cause étrangère. Ils précisent qu’aucun commencement de preuve ne permet d’étayer la position des défendeurs qui soutiennent que la cause des désordres se trouve dans un défaut de chauffage des occupants.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 28 août 2025, Mme [N] [J] et M. [H] [M] sollicitent de leur déclarer les rapports d’expertise inopposables, de débouter M. [C] [F] et Mme [G] [E] de leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les rapports d’expertise leur sont inopposables, expliquant que leurs observations n’y ont pas été consignées, en particulier celle invitant l’expert à mesurer le taux d’humidité dans la partie haute du mur au droit de la terrasse.
Ils contestent que les désordres dénoncés soient de nature décennale, un relevé d’humidité anormal en partie basse de l’extension au niveau des plinthes n’étant pas de nature à rendre inhabitable la maison.
Ils ajoutent que les désordres étaient apparents car M. [C] [F] et Mme [G] [E] étaient informés que les travaux n’étaient pas terminés et qu’ils devaient achever l’ouvrage.
Ils soutiennent que les désordres sont la résultante d’une absence de chauffage de l’extension, dès lors qu’ils n’ont jamais eu à déplorer la moindre humidité après les travaux qui ont été réalisés en 2017.
En tout état de cause, ils font valoir que la cause est indéterminée, dès lors que M. [C] [F] et Mme [G] [E] imputent l’humidité, soit à l’existence d’un mur non crépi, fait qui n’était pas caché au moment de la vente, soit à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Le juge de la mise en état fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des deux rapports d’expertise privés
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En outre, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [N] [J] et M. [H] [M] réfutent que les deux rapports d’expertise établis par le cabinet Arpeje les 23 décembre 2022 et 12 mai 2023 à la demande de l’assureur de Mme [E] leur soient opposables, au motif qu’ils ne reprennent pas leurs observations.
Il ressort des deux rapports établis par le cabinet Arpeje saisi, par l’intermédiaire de leur assureur, par les demandeurs, que Mme [N] [J] et M. [H] [M] étaient présents aux deux opérations d’expertise qui se sont déroulées les 1er décembre 2022 et 10 mai 2023.
Il ne saurait en outre être contesté que ces deux rapports ont bien été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Dans ces conditions, ils sont bien opposables à Mme [N] [J] et M. [H] [M].
En revanche, le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur ces deux rapports d’expertise qui, même si Mme [N] [J] et M. [H] [M] étaient présents aux réunions d’expertise, ont été rédigés à la demande de M. [C] [F] et Mme [G] [E].
Ces rapports doivent être corroborés par d’autres éléments produits par M. [C] [F] et Mme [G] [E], à qui incombe la charge de prouver les désordres qu’ils allèguent.
La demande de Mme [N] [J] et M. [H] [M] tendant à faire déclarer inopposables les deux rapports d’expertise établis par le cabinet Arpeje doit donc être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation de M. [C] [F] et Mme [G] [E]
Sur la responsabilité de Mme [N] [J] et M. [H] [M]
M. [C] [F] et Mme [G] [E] invoquent, en premier lieu, la responsabilité décennale de Mme [N] [J] et M. [H] [M], subsidiairement, leur responsabilité fondée sur la théorie des désordres intermédiaires et plus subsidiairement, la garantie des vices cachés.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, l’acte notarié de vente passé le 28 juillet 2021 permet d’établir que Mme [N] [J] et M. [H] [M] ont réalisé en 2017, eux-mêmes, des travaux consistant à ouvrir leur maison pour la prolonger par une extention.
Ils sont dès lors susceptibles d’engager leur responsabilité décennale en leur qualité de vendeurs constructeurs, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas.
M. [C] [F] et Mme [G] [E] ont dénoncé, en octobre 2022, des infiltrations d’eau au niveau des murs et plafonds de leur salon se situant sous la toiture-terrasse accessible depuis le premier étage, et en 2023, un dégât des eaux consécutif à l’utilisation de la salle de bain du premier étage dans le salon au rez-de-chaussée, lequel se situe sous la toiture-terrasse et sous la salle de bain.
En 2022, l’expert constate, en procédant à des mesures, un taux d’humidité anormal dans la partie basse du mur du salon côté voisin, attestant d’une forte humidité dans le mur et relève qu’à l’extérieur, il existe une importante humidité au travers des joints de la maçonnerie, avec des traces de ruissellement d’eau. Ces constatations sont corroborées par les photographies produites, identiques à celles prises par Me [D] dans son procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2022 à partir de la page 29. En page 53, le commissaire de justice constate des cloques sur le placoplâtre à plusieurs endroits en partie basse, avec des traces d’infiltration en partie basse, des plinthes qui se décollent, des carreaux de carrelage qui sonnent creux et la présence d’une trace d’infiltration sur le plafond peint et des cloques sur un mur dont il produit des photographies (pages 57 et 58).
En outre, tant l’expert que le commissaire de justice procèdent à des constatations sur la terrasse litigieuse : l’expert ressent un matelas d’eau sous ses pieds attestant d’une importante quantité d’eau entre l’étanchéité et la dalle béton, tandis que le commissaire de justice constate la présence d’eau à plusieurs endroits de la membrane et, en marchant, la présence de poches d’eau sous la membrane (page 12).
Tant l’expert que le commissaire de justice relèvent une absence d’étanchéité en extrêmité des bavettes et des désordres concernant l’évacuation des eaux en produisant les mêmes photographies.
Lors du dégât des eaux de 2023 provenant de la rupture d’une canalisation d’évacuation des eaux usées dans le faux plafond du salon séjour au rez-de-chaussée, l’expert conclut que la montée des fluides à l’origine de la rupture est due à une absence de pente, laquelle est, selon lui, démontrée par la position des colliers et la photographie montrée par l’ancien propriétaire. Cette analyse est corroborée par le plombier intervenu pour rechercher la fuite et la réparer, lequel indique que toute l’installation manque de pente. Il explique que l’eau ne s’évacuant pas correctement, les tuyaux sont remplis d’eau et peuvent céder à différents endroits.
Ainsi, les deux rapports d’expertise contestés sont corroborés par le commissaire de justice pour les désordres provenant de la terrasse et par le plombier pour les désordres provenant de la pente des canalisations.
Il est ainsi suffisamment établi que les désordres dénoncés proviennent des travaux réalisés par Mme [N] [J] et M. [H] [M].
Mme [N] [J] et M. [H] [M] entendent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant un cas de force majeur, soit la faute exclusive des acquéreurs qui ne chauffent pas l’extension. Cette assertion n’est corroborée par aucun élément, alors que par ailleurs, il a été démontré précedemment l’existence d’infiltrations par le mur et par la toiture de l’extension.
Mme [N] [J] et M. [H] [M] soutiennent que les désordres étaient apparents car M. [C] [F] et Mme [G] [E] avaient été informés qu’ils devaient finir les travaux qu’ils n’avaient pas terminés. Pour ce faire, ils produisent un mail de l’agence immobilière, laquelle affirme avoir signalé aux futurs acquéreurs que les dalles de la terrasse qui gondolent étaient à changer éventuellement, que le crépi devait être fini à l’extérieur et qu’il fallait remplacer les caillebotis provisoires de la terrasse du toit pour protéger le liner de celle-ci.
Outre le fait que ce mail ne remplit pas les conditions d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, il est imprécis sur les travaux restant à réaliser. De plus, ces travaux ne sont pas mentionnés dans l’acte de vente, lequel fait, en revanche, état d’une déclaration par les vendeurs attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Enfin, à supposer que des travaux devaient être réalisés, il n’est pas établi que M. [C] [F] et Mme [G] [E] étaient informés des désordres affectant la terrasse et le mur non crépi dont Mme [N] [J] et M. [H] [M] reconnaissent qu’il était normalement humide, sans incidence sur l’intérieur de l’immeuble.
A cet égard, il ressort du mail de la voisine en date du 12 février 2024 que ce mur n’est ni visible ni accessible depuis la propriété des consorts [F] et qu’elle les a informés que suite à de fortes pluies, leur mur présentait des taches d’humidité importantes, tâches qui sont attestées par les photographies produites. Il s’en déduit que le désordre affectant ce mur n’était pas apparent lors de l’acquisition.
Enfin, et principalement, si la responsabilité décennale ne s’applique effectivement pas en cas de désordres apparents non réservés au moment de la réception des travaux, il convient de faire observer que le caractère apparent ou non des désordres s’apprécie en la personne des maîtres de l’ouvrage, que sont, en l’occurence, Mme [N] [J] et M. [H] [M].
Ainsi, le moyen du caractère apparent des désordres doit être rejeté.
Mme [N] [J] et M. [H] [M] contestent également que les désordres dénoncés présentent les caractères d’un désordre décennal, indiquant que l’expert n’a relevé que des traces d’humidité en partie basse de l’extension.
Les constatations et photographies produites aux débats avant celles produites récemment par M. [C] [F] et Mme [G] [E] démontrent au contraire que le taux d’humidité est important en partie basse des murs, au niveau des joints des carrelages, et que sont également visibles une trace d’infiltration sur le plafond du mur de gauche de l’extension, ainsi que des cloques sur le placoplâtre du mur.
Par ailleurs, il est établi qu’il existe un risque de rupture des canalisations compte tenu de la faible pente de celles-ci, ce risque s’étant produit en 2013 qui a conduit à un important dégât des eaux ainsi qu’il ressort des photographies prises lors de l’intervention du plombier.
Enfin, les photographies produites par M. [C] [F] et Mme [G] [E] prises par leurs soins en fevrier 2024 et mars 2025 montrent que du côté du mur où ont été constatés plus particulièrement les traces d’infiltration et d’humidité, des traces de moisissures sont visibles au bas du mur et au plafond et des plaques du faux plafond sont tombés au sol.
Ces éléments permettent d’établir que les désordres consistant en des infiltrations d’eau dans la pièce de vie sont de nature à compromettre l’habitabilité de l’immeuble dans son ensemble car il n’assure plus le couvert de ses occupants.
Les désordres dénoncés présentent les caractère d’un désordre décennal rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité de plein droit de Mme [N] [J] et M. [H] [M], vendeurs constructeurs, doit être engagée.
Sur la détermination des préjudices
Sur la réparation des désordres affectant le mur et plafond du salon pour la partie de l’extension située sous la toiture-terrasse
L’expert a retenu la réfection complète de l’étanchéité suivant devis de DV Toiture, la reprise des murs en isolation de type polystyrène avec plaque de plâtre y compris peinture suivant devis de PEPEL, la démolition du carrelage, l’asséchement du support et la pose du carrelage sur une surface de 38m2 et la finalisation de l’enduisage du mur extérieur suivant devis de ENDUIEST.
Mme [N] [J] et M. [H] [M] produisent un devis de fourniture de matériel d’un montant de 1.159,34 euros pour la remise en état de l’étanchéité.
Si les postes mentionnés dans ce devis tels que la fourniture de bandes d’équerre, d’une couche d’étanchéité iko fusion, iko fusion L4 et d’isolant se retrouvent dans le devis de DV Toiture, il convient d’y ajouter le coût relatif à la dépose de l’existant et à la main d’oeuvre, outre la pose de primaire et d’un pare-vapeur.
A défaut pour Mme [N] [J] et M. [H] [M] de proposer un devis comparatif concernant ces autres postes, il convient de retenir le coût du devis de l’entreprise DV toiture à hauteur de 6.936,60 euros TTC, montant actualisé en fonction de l’indice B01 entre février 2024 et le présent jugement et au paiement duquel seront condamnés solidairement Mme [N] [J] et M. [H] [M].
Alors que l’expert avait relevé la reprise des murs en isolation suivant devis PEPEL pour 2.640 euros TTC, M. [C] [F] et Mme [G] [E] réclament une somme de 8.960 euros TTC suivant devis de M. [K] [I] qui n’est pas un devis actualisé de l’entreprise retenu par l’expert.
En l’absence d’éléments permettant de justifier un écart de 6.320 euros, seul le devis de l’entreprise PEPEL sera retenu. Mme [N] [J] et M. [H] [M] seront solidairement condamnés au paiement de ce montant actualisé en fonction de l’indice B01 entre le 25 novembre 2022 et le présent jugement.
Un taux d’humidité important étant relévé au niveau des carrelages, l’expert estime indispensable l’assèchement du support. Cependant, sans autre élément corroborant cette nécessité, la demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
La finalisation de l’enduisage du mur extérieur ne saurait être une amélioration, dans la mesure où elle permet de rémédier aux désordres.
Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 4.472,05 euros TTC suivant le devis d’ENDUIEST en date du 08 février 2024, somme actualisée en fonction de l’indice B01 entre le 08 février 2024 et le présent jugement et au paiement de laquelle Mme [N] [J] et M. [H] [M] seront solidairement condamnés.
M. [C] [F] et Mme [G] [E] indiquent avoir dû bâcher leur terrasse à titre conservatoire. Ils produisent un devis de DV Toiture en date du 20 mars 2025.
Il s’en déduit qu’aucune bâche n’a été posée de 2022 à 2025, de sorte que M. [C] [F] et Mme [G] [E] ne sauraient soutenir que le bâchage est nécessaire à titre conservatoire. Aucune preuve n’est par ailleurs apportée de la réalisation de cette pose.
La demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Sur la réparation des désordres affectant le mur et le plafond du salon à droite sous la salle de bain
M. [C] [F] et Mme [G] [E] sont fondés à réclamer le remboursement de l’intervention du plombier d’un montant de 787,75 euros pour remédier aux désordres.
L’expert a en outre estimé la reprise du plafond pour 6m2 à hauteur de 3.000 euros HT, soit 3.300 euros TTC. Il est établi par les photographies produites que le plafond a été enlevé pour réaliser les travaux.
S’agissant d’une somme estimée par l’expert à titre d’indemnité, il n’y a pas lieu d’actualiser cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
En conséquence, Mme [N] [J] et M. [H] [M] doivent être condamnés solidairement à payer à M. [C] [F] et Mme [G] [E] la somme de 4.087,75 euros TTC.
Sur la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Les photographies produites sur plusieurs années montrent une aggravation des désordres au niveau du mur et plafond gauche du salon et en bas du mur du salon situé sous la salle de bain.
M. [C] [F] et Mme [G] [E] produisent des photographies datées de mars 2025 sur lesquelles le mur extérieur et intérieur de la chambre 3 jouxtant la terrasse est dégradé et les plaques du plafond de la chambre 2 au dessus de la cuisine sont au sol. Or aucun lien n’est objectivement établi entre un défaut d’étanchéité de la terrasse et ces désordres.
S’il se déduit des dernières photographies produites aux débats que M. [C] [F] et Mme [G] [E] n’habitent plus leur maison, il n’est ni précisé ni démontré à partir de quand la privation de l’usage des lieux a été totale.
Ainsi, le préjudice de jouissance a évolué sur la période. En 2022, il ressort des photogaphies produites que les désordres étaient limités à une partie du salon sur le mur de gauche, et leur intensité relativement circonscrite. En 2023, le dégât des eaux sur l’autre partie du salon a été réglé suite à l’intervention du plombier, même si le préjudice lié à l’ouverture du plafond a perduré. Les photographies des désordres dans le salon en 2024 et 2025 montrent une aggravation des désordres au niveau du salon, sans toutefois qu’il soit impossible d’occuper la totalité de la maison.
Il est en revanche établi que M. [C] [F] et Mme [G] [E] n’ont pu jouir de leur terrasse dès 2022.
Dans ces conditions, et au regard de cette évolution, l’allocation d’une somme identique par mois presque équivalente à la privation de l’usage de la maison ne saurait être retenue. Il en est de même de l’indemnisation du préjudice jusqu’à la complète exécution des travaux, événement qui dépend des diligences des demandeurs.
Ainsi, à défaut de précision sur les conditions d’habitabilité de la maison sur la période, il convient de fixer le préjudice dans sa globalité à la somme de 7.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Mme [N] [J] et M. [H] [M] supporteront solidairement la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que Mme [N] [J] et M. [H] [M] soient solidairement condamnés à payer à M. [C] [F] et Mme [G] [E] une indemnité de 3.500 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, comprenant le procès-verbal de constat, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, Mme [N] [J] et M. [H] [M] ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
REJETTE la demande de Mme [N] [J] et M. [H] [M] tendant à ce que les rapports d’expertise leur soient déclarés inopposables ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [H] [M] à payer à M. [C] [F] et Mme [G] [E] les sommes suivantes au titre de la reprise des désordres affectant la partie gauche du salon :
-6.936,60 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice B01 entre février 2024 et le présent jugement
-2.640 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice B01 entre le 25 novembre 2022 et le présent jugement
— 4.472,05 euros TTC, actualisée en fonction de l’indice B01 entre le 08 février 2024 et le présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [H] [M] à payer à M. [C] [F] et Mme [G] [E] la somme de 4.087,75 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant la partie droite du salon sous la salle de bain ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [H] [M] à payer à M. [C] [F] et Mme [G] [E] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [H] [M] à payer à M. [C] [F] et Mme [G] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [J] et M. [H] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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