Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 23/00677 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIHA
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAL.FR, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 331 221 150, dont le siège social est sis 231 avenue de Parme – 01000 BOURG EN BRESSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me MOUSTARD Marie-Dominique, avocat au barreau de Metz
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant 3 Chemin Canton des Etangs – 57400 SARREBOURG
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301, présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du huit Octobre deux mil vingt quatre
Délibéré au dix Décembre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LOCAL.FR est spécialisée en marketing et médias de proximité auprès des professionnels et les accompagne en leur proposant des solutions de communication, notamment la création de sites internet.
Monsieur [H] [T] exerce quant à lui dans le domaine du nettoyage de bâtiments et de l’élagage, sous l’enseigne HF MULTI-SERVICES.
Le 5 avril 2022, les parties ont signé un contrat de partenariat n°61663 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement Local web, comprenant un hébergement, une assistance et une mise à jour de contenu illimitée. Monsieur [H] [T] s’est contractuellement engagé à régler à la société LOCAL.FR la somme globale de 6 697,20 € TTC, laquelle correspond aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 418,80 € TTC, et à 48 mensualités de 130,80 € TTC au titre de l’abonnement Local web.
Le 21 avril 2022, la société LOCAL.FR a adressé à Monsieur [H] [T] sa facture n°FA095673 mentionnant l’échéancier des règlements. Le 19 avril 2022, la société demanderesse a adressé à Monsieur [H] [T] un bon à tirer, lui permettant d’accéder à son site internet.
Monsieur [H] [T] n’a pas réglé les sommes dues.
Le 16 décembre 2022, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la société LOCAL.FR, a adressé à Monsieur [H] [T] une mise en demeure de régler à cette dernière la somme de 8 076,64 €, au regard des dispositions contractuelles prévoyant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues sans mise en demeure préalable en cas de défaut partiel ou total de paiement et se décomposant comme suit :
6 697,20 € correspondant à la somme de 1 465,20 au titre des échéances échues + 5 232,00 euros au titre des échéances à échoir) ;1 339,44 € au titre de la pénalité contractuelle de 20 %;40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par assignation du 19 septembre 2023, puis par ses conclusions numéro 1, la société LOCAL.FR sollicite de la présente juridiction de :
JUGER que Monsieur [H] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FRJUGER que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [H] [T] ;CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8 076,64 € ;CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance ;DÉBOUTER Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de sa demande, la société LOCAL.FR expose les motifs et moyens suivants :
— au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1221, et 1231-1 du même code, la demanderesse expose avoir rempli ses obligations contractuelles en fournissant au défendeur un site internet fonctionnel. Le défendeur n’a pas réglé les sommes dues contractuellement.
— en réponse aux moyens de défense, la société LOCAL.FR développe les éléments suivants :
d’une part, le contrat comportait bien un formulaire de rétractation, au dos de l’exemplaire client;d’autre part, les conditions générales de services, qui ont été remises à Monsieur [H] [T] en même temps que son exemplaire contractuel reprennent les mentions légales relatives au droit de rétractation et la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; s’agissant du dol, la société LOCAL.FR conteste toute manœuvre ou réticence dolosive et précise que le bordereau de rétractation a bien été remis ;la demande de dommages et intérêts de M. [T] n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— elle sollicite l’exécution provisoire de la décision, en l’absence de tout justificatif de la situation « délicate » du défendeur.
Par ses conclusions des 7 mars et 27 septembre 2024, M. [T] sollicite de la présente juridiction de :
DECLARER la demande de la Société Locale.FR irrecevable et en tous les cas mal fondée et de l’en débouter.PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [T] et la société LOCAL.FR pour absence de consentement, subsidiairement pour vice du consentement,DECLARER le contrat nul et de nul effetPRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [T] et la société LOCAL.FR en raison de sa non-conformité aux dispositions des articles L211-1 et suivants du code de la consommation.DECLARER le contrat nul et de nul effetDEBOUTER la société LOCAL.FR de ses demandes en paiementDISPENSER Monsieur [T] de payer la société LOCAL.FRCONDAMNER la société SAS LOCAL.FR au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société LOCAL.FR a engagé sa responsabilité contractuelle
En réparation :
CONDAMNER la société LOCAL.FR à payer à Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts une indemnité équivalente à la somme qu’elle réclame en principal soit 8 076.64 eurosORDONNER la compensation des créances réciproquesDIRE n’y avoir lieu à application d’une clause pénale
Si par impossible, la demande de la société LOCAL.FR devait être partiellement accueillie
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire
En toute hypothèse
CONDAMNER la société LOCAL.FR à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de la présente.
Au soutien de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles, le défendeur expose les moyens suivants :
— le contrat de « partenariat » proposé à M. [T] n’est aucunement rédigé de « manière lisible et compréhensible » et n’a aucunement permis au concluant d’appréhender la portée de son engagement, le document comportant 26 pages peu compréhensibles.
— Le défendeur résidait à la date de la signature du contrat un champ qui n’était absolument pas équipé en réseau internet et encore moins en réseau wifi. Lui même ne disposait ni d’un ordinateur ni d’un smartphone. Il conteste avoir accédé au site et avoir été accompagné pour le développement de son entreprise, notamment en raison de son déménagement, qui l’a empêché de recevoir les correspondances ou mises en demeure de la demanderesse.
— M. [T] indique que le document que lui a fait signer LOCAL.FR était complètement illisible et incompréhensible pour lui tant est si bien qu’il n’a pu en comprendre ni la teneur, ni la portée. Il précise avoir été démarché à son domicile après un stage à la CCI de Sarrebourg relatif à la microentreprise et dit avoir été trompé sur l’objet du contrat. Il précise qu’il vivait dans un mobile home sans connexion et qu’il démarche ses clients au moyen de porte à porte et de prospectus. Il précise qu’il n’a jamais été question de payer 7 000 euros, somme qu’il ne possède pas et mentionne comprendre difficilement la langue française. Il n’a jamais signé de bon à tirer en l’absence de toute connexion internet, ne disposant pas même d’un mail. Il n’a jamais eu accès aux comptes bancaires de la société LOCAL. FR dont les pratiques de démarchage sur la base de fausse promesses sont dénoncées par 60 millions de consommateurs.
— sur le fondement de son impossibilité à consentir de façon libre et éclairé il sollicite l’annulation du contrat litigieux, dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue française. Il sollicite également l’annulation du contrat ou sa résolution pour dol en raison de l’absence du bordereau de rétractation. Il sollicite 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage subi ;
— sur le fondement de l’article L. 3211-1 du code de la consommation, il sollicite l’annulation du contrat compte tenu de la taille de la police de caractère utilisée, laquelle ne peut être inférieure à 3 mm ;
— sur le fondement des articles L.221-3, L.221-5 & L. 221-18 et suivants du code de la consommation prévoyant un droit de rétractation pendant un délai de 14 jours il sollicite l’annulation du contrat souscrit, précisant remplir les conditions lui permettant de se voir appliquer les dispositions protectrices du code de la consommation (objet du contrat n’entrant pas dans son champ d’activité principal, et présence de moins de 5 salariés). Le droit de rétractation est d’ordre public et l’absence du formulaire de rétractation entraîne automatiquement la nullité du contrat ;
— subsidiairement, pour le cas où le contrat serait reconnu comme valable, il indique que la société LOCAL.FR a manqué à son devoir d’information et a engagé sa responsabilité contractuelle, sollicitant à ce titre la condamnation de la société LOCAL.FR au paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts et la compensation des créances réciproques.
— très subsidiairement il sollicite que les indemnités sollicitées (1339,44 et 40 euros) soient qualifiées de clauses pénales et que LOCAL.FR soit déboutée de ces demandes.
— enfin, il sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée, en raison de son absence totale de ressources depuis la fermeture de HF MULTI SERVICES le 21 novembre 2023 et sa cessation de toute activité professionnelle.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement et la validité du contrat.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ".
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
l’article 1129 du code civil prévoit qu’il faut « être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat » conformément à l’article 414-1 du code civil.
L’article 1130 du code civil prévoient que " L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. "
L’article 1131 du code civil précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité ».
L’article 1132 du code civil indique que " L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil prévoit que " Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. "
L’article 1134 du code civil « L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. »
L’article 1135 du code civil " L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.
L’article 1136 du code civil prévoit que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »
L’article 1137 du code civil prévoit que " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l’article 1137 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. "
L’article 1138 du code civil prévoit que " Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. "
L’article 1139 du code civil dispose que " L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. "
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que le contrat souscrit le 5 avril 2022 porte la mention « bon pour commande » et une signature illisible supposée être celle de M. [T].
Le contrat vierge remis par la société demanderesse établit la présence en son dos d’un formulaire de rétractation conforme aux préconisations légales.
Cependant, le contrat proposé par la société LOCAL. FR se compose de nombreuses pages et paragraphes, peu lisibles (en dehors de la clause de compétence territoriale, en gras). En outre, depuis septembre 2023, M. [T] justifie au moyen de l’attestation du président de la communauté de commune de Sarrebourg, occuper un bungalow dévolu au relogement provisoire au 3 chemin du canton des étangs à Sarrebourg dans le cadre d’une opération de résorption de l’habitat indigne. Il vivait à la date de souscription du contrat litigieux à cette même adresse. Son médecin généraliste atteste que M. [T] présente des « difficultés d’appréhension de la langue française ».
Le contrat litigieux a été souscrit au sein du bungalow de M. [T], lequel ne dispose pas d’une connexion internet ou de wifi (s’agissant de bungalow dévolu au relogement provisoire dans le cadre de la résorption de l’habitat indigne). Il apparaît manifeste que les conditions de vie décrites attestent d’une forme de vulnérabilité importante (création d’une société de nettoyage courant des bâtiments en novembre 2017, faible compréhension de la langue française attestée médicalement, domiciliation dans un bungalow dans le cadre d’un relogement provisoire -lutte contre l’habitat indigne.).
La société LOCAL.FR ne pouvait ignorer la vulnérabilité de M. [T] au regard du lieu au sein duquel le contrat a été signé. En outre, elle a fait signer à M. [T] une clause selon laquelle d’une part « le contrat n’entre pas dans le champs de son activité principale » et le nombre de salarié employé par lui est inférieur ou égal à cinq et d’autre part que conformément à l’article L. 221-25 du code de la consommation, il souhaite que l’exécution du présent contrat commence dès sa conclusion. Si la faible appréhension du français de M. [T] ne suffit pas à justifier de sa totale incapacité à contracter ou de sa totale absence de consentement, la seule signature d’une telle mention, au regard de la faible compréhension du français par M. [T] suffit à caractériser le dol, faute pour lui d’avoir pu valablement comprendre et appréhender la portée de son engagement. A cet égard, aucun échange de RIB n’est justifié et les modalités éventuelles de paiement proposées par LOCAL.FR à ce stade sont ignorées, si tant est qu’elles aient pu être expliquées à M. [T].
Force est d’ailleurs de relever que la société demanderesse, qui initie le point de départ de son contrat à la date de sa signature par M. [T] attend néanmoins la fin du délai de rétractation pour émettre sa facture (le 21 avril 2022). Même le mail permettant (éventuellement) d’accéder au site promis- et que M. [T] indique ne pas avoir reçu faute d’adresse mail-, date du 19 avril 2022, soit 14 jours après la souscription du contrat (c’est-à-dire le jour où la rétractation ne pouvait plus intervenir (puisqu’elle devait intervenir par LRAR ou courrier électronique).
Les pratiques dolosives de la société LOCAL.FR, attestées par le choix de faire débuter immédiatement un contrat sans permettre de facto la résiliation de celui-ci, en adressant l’ensemble des documents de paiement postérieurement à la date permettant encore une rétractation, sont encore aggravées par les éléments de fragilité objectifs de M. [T] (conditions de domiciliation et difficulté d’appréhension de la langue française).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’annulation rétroactive du contrat souscrit le 5 avril 2022 pour dol.
La société LOCAL. FR sera déboutée de sa demande en paiement compte tenu de l’annulation rétroactive du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la résolution du contrat pour dol, M. [T] ne justifie d’aucun dommage subsistant.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice du défendeur de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Il n’existe pas de motif justifiant de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 5 avril 2022 entre Monsieur [T] et la société LOCAL.FR pour dol
DECLARE ce contrat nul et de nul effet
DEBOUTE la société LOCAL.FR de ses demandes en paiement
DEBOUTE M. [T] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société LOCAL.FR aux dépens ;
CONDAMNE la société LOCAL.FR à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Extensions ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Dégât des eaux ·
- Carrelage ·
- Dégât
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Lot ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Aliéner ·
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Bien immobilier ·
- Lésion ·
- Rescision ·
- Consignation
- Étudiant ·
- Logement ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
- Facture ·
- Prescription ·
- Injonction de payer ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Règlement ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Faisceau d'indices
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Publicité foncière ·
- Prévoyance ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Administration
- Libération ·
- Désistement d'instance ·
- Aliénation ·
- Droit de réponse ·
- Action ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.