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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 21/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02737 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [G] [Z]
exercant en nom propre, immatriculé au RCS de NIMES sous le n° 810 576 660
né le 21 Octobre 1985 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Mme [V] [I] épouse [Z]
exercant en nom propre, immatriculé au RCS de NIMES sous le n° 814 345 161
née le 18 Février 1981 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Tous deux représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Caroline CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.),
inscrite au RCS de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, représentée par Maître Sophie ORTAL, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son Directeur général, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 13]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le n°301 309 605 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
Société SMA COURTAGE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 9]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. FRANCE PIERRE PATRIMOINE
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 512 934 712 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Caroline CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.I. SILPAR,
inscrite au RCS de NIMES sous le n°509 952 537, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société France Pierre Patrimoine, assurée auprès de la compagnie SMACL et propriétaire de divers lots dans un immeuble situé à [Localité 15], a confié en 2018 des travaux de rénovation à la compagnie immobilière de restauration (CIR) en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la compagne SMA COURTAGE.
La CIR a sous-traité les travaux « tout corps d’état » à la société JDA, aujourd’hui disparue, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Madame [V] [I] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z], locataires, ont pris à bail des locaux commerciaux appartenant à la société France Pierre Patrimoine, auprès de leur bailleur, la SCI SILPAR.
Faisant état de plusieurs sinistres dus à des dégâts des eaux dans leurs locaux, les époux [Z], ont sollicité une expertise auprès de leur assureur GENERAL.
*
Par acte en date du 07 juillet 2021, Madame [V] [I] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] ont assigné la SASU France Pierre Patrimoine devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, afin de :
CONDAMNER la société France Pierre Patrimoine à payer à Madame [V] [Z] la somme de 6.648,64 euros au titre des dégâts matériels non couverts par son assurance suite au sinistre des 9 et 10 mai 2018CONDAMNER la société France Pierre Patrimoine à payer à Madame [V] [Z] la somme de 2.503,18 euros au titre des dégâts matériels non couverts par son assurance suite au sinistre du 07 juin 2018CONDAMNER la société France Pierre Patrimoine à payer à Madame [V] [Z] la somme de 13.279,20 euros au titre des dégâts matériels non couverts par son assurance suite au sinistre du 07 juin 2018CONDAMNER la société France Pierre Patrimoine à payer à Madame [V] [Z] la somme de 5.960 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son commerce du 07 juin au 03 juillet 2018CONDAMNER la société France Pierre Patrimoine à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 2.480 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son commerce du 07 juin au 03 juillet 2018CONDAMNER la société France Pierre Patrimoine à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 150 euros et 384,09 euros en remboursement des constats d’Huissiers dressés pour présenter leurs droitsCONDAMNER la société France France Pierre Patrimoine à payer à Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/2737.
*
Par acte en date du 23 décembre 2022, la SAS France Pierre Patrimoine a assigné la SMACL ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société SMACL ès qualité d’assureur de la société France Pierre Patrimoine, à la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes ;ORDONNER la jonction de la présente instance ; CONDAMNER la SMACL à relever indemne et garantir la société France Pierre Patrimoine de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontreSTATUER ce que de droit les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5733.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 22/5733 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/2737 l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 21/2737.
*
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024, le tribunal a :
— ordonné à M. et Mme [Z] d’appeler en intervention forcée leur bailleur la SCI SILPAR ;
— ordonné à la société France Pierre Patrimoine d’appeler en intervention la Société Compagnie Immobilière de Restauration ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P] [K].
*
Par acte en date du 23 août 2024, Madame [V] [I] épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] ont assigné la SCI SILPAR. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4183.
*
Par acte en date du 08 janvier 2025, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION a assigné la SMA COURTAGE DEPARTEMENT COURTAGE DE SMA SA, sur le fondement de l’article 331 et du code de procédure civile, afin de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 21/2737 ; DECLARER commune et opposable à la société SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, le jugement ou toute ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le n° 21/002737 ; DECLARER commune et opposable à la société SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, les opérations d’expertise confiée à Monsieur [K] [P], n° MI 24/326 ; RESERVER les dépens ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/207.
*
Par actes en dates des 27 mars et 1er avril 2025, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR) a assigné la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, afin de :
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 21/002737 ; DECLARER commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, le jugement ou toute ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le n° 21/002737 ; DECLARER commune et opposable à la société SMA BTP, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, le jugement ou toute ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le n° 21/2737 ; DECLARER commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P] ; DECLARER commune et opposable à la société SMA BTP, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P] ; RESERVER les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1782.
Par ordonnance du 05 juin 2025, le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros RG 24/4183, 25/207 et 25/1782 avec celle inscrite sous le numéro RG 21/2737, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro RG 21/2737.
*
Aux termes de ses écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2025, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION demande au juge de la mise en état de :
DECLARER commune et opposable à la société SMA COURTAGE, son assureur, le jugement ou toute ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le n° 21/2737 DECLARER commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, le jugement ou toute ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le n° 21/2737 ; DECLARER commune et opposable à la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, le jugement ou toute ordonnance à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le n° 21/2737 ; DECLARER commune et opposable à la société SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION, les opérations d’expertise confiée à Monsieur [K] [P], n° MI 24/326DECLARER commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P] ; DECLARER commune et opposable à la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS JDA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P] ; RESERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 juin 2025, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société JDA, demande au juge de la mise en état de :
RETENIR les plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de responsabilité, de fait et de droit, formulée par la société ALLIANZ IARD sur l’extension de la mesure d’instruction sollicité à son contradictoire ;RESERVER les dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 juin 2025, la SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société France Pierre Patrimoine, demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER que le jugement avant dire droit du 29 mars 2024 soit déclaré commun et opposable à la société SMA Courtage (assureur CIR), à la SMABTP et à la société Allianz et que les opérations d’expertise de Monsieur [K] [P] leur soient rendues contradictoires ;RÉSERVER les dépens ; RENVOYER l’affaire à la mise en état en attendant le dépôt du rapport et les conclusions au fond que chacune des parties jugera utile de régulariser par la suite.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 septembre 2025, la SA SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la CIR, demande au juge de la mise en état, de :
PRENDRE ACTE que la SMA Courtage formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande de la société CIR et participera aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; JUGER que les dépens resteront à charge de la CIR qui a intérêt à la mesure.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 septembre 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP qui n’est pas l’assureur de la société JDA ; CONDAMNER la société CIR au paiement de la somme de 1.500 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A défaut, JUGER que la SMABTP formule des protestations et réserves sur l’expertise commune.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience, le conseil de la SASU France Pierre Patrimoine a indiqué s’opposer à la demande de mise hors de cause de la SMABTP au motif que cette prétention ne ressort pas des prérogatives du juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
Il est constant que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de mettre hors de cause une partie, qui dépend exclusivement du tribunal dans sa formation de jugement. En l’espèce, la SMABTP soutient qu’elle ne doit pas sa garantie car elle n’était pas l’assureur de la société JDA lors du début du chantier, de sa réalisation et de la réclamation. Toutefois, cette question relève incontestablement du fond et non des pouvoirs du juge de la mise en état, limitativement énumérés aux articles 789 et suivants du code de procédure civile. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il apparait d’une bonne administration de la justice de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, confiées à Monsieur [K] [P] suivant jugement avant dire droit du 29 mars 2024 à la société SMA Courtage (en qualité d’assureur de la CIR) et aux compagnies d’assurance Allianz Iard et SMABTP (en qualité d’assureurs de la société JDA).
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il a y a lieu de réserver les dépens et de débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de la société CIR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience public, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel et mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Déclare communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [P], suivant jugement avant dire droit du 29 mars 2024, à la société SMA Courtage (en qualité d’assureur de la CIR) et aux compagnies d’assurance Allianz Iard et SMABTP (en qualité d’assureurs de la société JDA) ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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