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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 23/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02616 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG7Z
Pôle Civil section 2
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le 09 Février 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 750 252, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de construire du 6 décembre 2018, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a fait construire un immeuble collectif d’habitation dénommée « Fragrance » sis la [Adresse 11] sur la commune de [Localité 4].
Le 16 décembre 2019, une déclaration d’ouverture de chantier était déposée pour la réalisation de 66 logements dont 60 en collectif.
Par contrat sous seing privé du 26 octobre 2020, Madame [L] [F] a réservé un appartement de type T3 ainsi qu’un parking au sein de cette résidence à construire pour un prix de 290 600 €. La date de livraison prévue était fixée au premier trimestre 2022 « sauf survenance d’un cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison visée par l’article 3 des conditions générales ».
Par acte notarié du 1er février 2021 devant Maître [B] [E], Notaire à [Localité 2], la vente en l’état de futur achèvement a été réitérée avec une date d’achèvement fixée au « premier trimestre 2022, soit au plus tard au 31 mars 2022 ».
Par courrier du 10 novembre 2021 et courriel du 23 juin 2022, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a informé Mme [L] [F] que la livraison était reportée dans un premier temps au second trimestre 2022 puis, par courrier du 30 septembre 2022, au second trimestre 2023.
Par courriers recommandés des 2 et 4 janvier et du 8 février 2023, Madame [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES d’avoir à l’indemniser à hauteur de 42 757,84 € au titre de son entier préjudice.
Parallèlement, et par courrier du 3 février 2023, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a informé Madame [F] que la pré-livraison de son appartement a été fixée au 30 mars 2023 avec une livraison en juin 2023.
Par courriers des 18 et 24 avril 2023, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, par l’intermédiaire de son conseil, refuse la demande d’indemnisation de Madame [F].
Par acte extra judiciaire du 2 mai 2023, Madame [L] [F] a assigné la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES en indemnisation de son préjudice du fait du retard de livraison sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, notamment 22 500 € au titre de son préjudice de jouissance, 17 257,84 € au titre de son préjudice financier et 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Pendant l’instance, et par procès-verbal de livraison et de prise de possession du 8 juin 2023, Madame [F] a reçu livraison de son appartement et a, à cette occasion, formulé des réserves.
Par courriers recommandés du 7 juin et 11 septembre 2023 et d’un mail du 31 juillet 2023, Madame [F] fait état de diverses réserves, notamment de fissures au niveau de son balcon.
Une expertise amiable a été réalisée par la compagnie d’assurance de la dommage-ouvrage selon rapport du 11 octobre 2023 et Madame [F] a sollicité, par pli recommandé du 23 octobre 2023 la réparation de ces fissures « esthétiques » à la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES.
Par courrier recommandé du 4 mars 2024, Madame [F] fait état de micro-fissures apparues dans son appartement et qui avaient fait préalablement l’objet d’une reprise.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2024, Madame [L] [F] sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
VU les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du Code civil
VU les articles 1641 à 1646-1 et 1792 et suivants du même Code
DIRE et JUGER que les biens objet du contrat du 1er février 2021 ont été livrés avec un retard de 15 mois.
DIRE et JUGER que la société MARIGNAN RÉSIDENCES ne justifie d’aucune cause légitime de suspension.
DÉBOUTER la société MARIGNAN RÉSIDENCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
CONDAMNER la société MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [L] [F] les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 04 janvier 2023 et jusqu’à parfait règlement :
— 22 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
— 17 257,84 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers décomposés comme suit :
• 2 513,84 € pour le préjudice bancaire (intérêts intercalaires)
• 13 185 € pour le préjudice de loyers
• 1 559 € pour le préjudice scolaire
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
CONDAMNER la société MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [L] [F] la somme de 5 000 € au titre des travaux de reprise des désordres, vices de construction.
CONDAMNER la société MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [L] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] expose que la SNC n’a pas respecté le délai de livraison pour avoir livré l’appartement et la place de parking qu’elle a acquis avec 14 mois et 8 jours de retard (434 jours).
Elle réfute les causes avancées par le défendeur pour légitimer un tel retard. D’une part, concernant la crise sanitaire de la Covid-19, elle réfute qu’un tel évènement soit constitutif d’un cas de force majeure, ce d’autant que les deux premières périodes pendant lesquelles le chantier a été arrêté sont antérieures à son acte d’acquisition et donc ne sauraient, par définition, constituer un évènement imprévisible. De même, elle soutient que les dispositions contractuelles ne peuvent trouver à s’appliquer en l’absence de tout élément probant démontrant que la poursuite des travaux ont été empêchés ou ralentis substantiellement.
D’autre part, concernant la cessation d’activité du premier maître d’œuvre, elle relève qu’il a fait l’objet d’une liquidation amiable qui ne saurait être assimilée à une défaillance et estime que ce dernier a été immédiatement remplacé, de telle sorte qu’aucun retard dans la livraison ne saurait être légitime.
En outre, concernant la liquidation judiciaire de l’entreprise EGBI [W], elle expose qu’elle est intervenue le 22 mars 2022, soit à une date proche de la livraison initialement prévue de son bien et alors même que le gros œuvre du bâtiment concerné était terminé depuis octobre 2021, de telle sorte que son incidence n’est pas démontrée.
Enfin, concernant les intempéries, elle estime cet évènement non établi.
Par conséquent, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices ainsi que la condamnation de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à lui rembourser les travaux engagés par ses soins pour la reprise de désordres liés aux vices de construction et de non-conformité du bien.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu les articles 11303 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’acte de vente du 1er février 2021,
Vu le cahier des charges de cette vente en date du 15 octobre 2020 ;
JUGER la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES contractuellement fondée à opposer à Madame [F] l’application des causes légitimes de suspension de son délai de livraison.
JUGER que les causes de suspension invoquées ont à bon droit pu décaler la livraison au titre des évènements suivants pour un total de 458 jours calendaires, soit 15 mois et demi :
— COVID 19 et difficultés d’approvisionnement de 150 jours calendaires ;
— Défaillance du maître d’œuvre GECKO : 71 jours calendaires ;
— Redressement puis liquidation de l’entreprise EGBI [W] : 150 jours calendaires ;
— Intempéries : 87 jours calendaires ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [F] de toutes prétentions, fins et conclusions tendant à obtenir indemnisation du décalage de la livraison de son appartement sur 15 mois pour la somme de 42.757,84 €.
En tout état de cause,
JUGER les préjudices revendiqués par cette dernière infondés au titre des intérêts intercalaires, du préjudice de jouissance réclamés à 22.500 €, des indemnités kilométriques,
La DÉBOUTER également de ses prétentions concernant son balcon, partie commune en cours d’expertise confiée à Monsieur [A],
CONDAMNER Madame [F] à payer et porter à la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES soutient que les causes des reports successifs intervenus dans la livraison du bien immobilier au demandeur étaient contractuellement prévues et donc légitimes. Elle précise que ce retard est dû à la pandémie (COVID 19), à la défaillance du premier maître d’œuvre, au redressement puis à la liquidation de l’entreprise de gros œuvre et, enfin, aux intempéries. Elle ne conteste pas le retard dans la livraison intervenue le 8 juin 2023 mais estime que ce décalage était prévu contractuellement, accepté par Madame [F] et justifié pour un total de 458 jours.
Quant aux demandes indemnitaires de la demanderesse, elle les estime non fondées en leur principe et non justifiées.
Concernant les fissures alléguées par cette dernière, elle explique n’être tenue que des vices apparents dénoncés dans le délai d’un an suivant la livraison. Elle indique que ces fissures sont dans les parties communes du bien immobilier et relèvent donc de la seule compétence du syndicat des copropriétaires. Elle indique que ce syndicat a par ailleurs saisi la juridiction d’une demande d’expertise en référé et que Monsieur [A] a été désigné pour y procéder. Elle estime qu’elle doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 avec une audience de plaidoirie le 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retard de livraison
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1104 du Code civil selon lequel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il appert que par acte du 26 octobre 2020, Madame [L] [F] a réservé un appartement et un parking au sein d’une résidence à construire pour un prix de 290 600 €. Dans cet acte, la date de livraison prévue était fixée au premier trimestre 2022 « sauf survenance d’un cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison visée par l’article 3 des conditions générales »
Au préalable, il convient de relever qu’aucune des parties ne produit l’acte authentique qui a été signé entre elles, selon leurs conclusions, le 1er février 2021 mais uniquement le projet que leur a adressé le Notaire préalablement à la signature.
Dès lors, et suivant projet d’acte authentique emportant vente en l’état futur d’achèvement, Madame [F] a acquis auprès de la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES les lots de copropriété n° 67 et 86 de la résidence [6].
Aux termes de ce projet d’acte, le vendeur s’est obligé à achever l’immeuble et à le livrer au plus tard à la fin du premier trimestre 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison prévu dans le document d’information.
Or, il est incontestable et d’ailleurs non contesté, que les lots devant revenir à Madame [T] lui ont été livrés que le 8 juin 2023, soit avec 434 jours de retard (14 mois et 8 jours).
Il s’ensuit qu’un retard de livraison est ainsi caractérisé.
Néanmoins, des clauses de suspension des délais de livraison ont été insérées dans le projet de l’acte authentique.
— Concernant la clause contractuelle relative à la COVID 19
Ainsi, dans le paragraphe « DÉLAI DE LIVRAISON – ACHÈVEMENT DES TRAVAUX », il est prévu que « seront considérés comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, tout cas de force majeure, la force majeure pouvant résulter notamment des troubles résultants d’hostilités, révolutions, cataclysmes, épidémies, infections endémiques, pandémies, accidents ou incidents de chantiers ».
Plus précisément, concernant la COVID 19, il y a été inséré une autre clause contractuelle qui indique que « compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au virus Covid-19 et à l’état d’urgence sanitaire déclaré dans la loi n°2022-290 du 23 mars 2020 pour lutter contre la propagation dudit virus, les parties acceptent que les présentes soient grevées de cet aléa pouvant bouleverser le délai de livraison stipulé.
(…). Ainsi, si l’état d’urgence sanitaire devait être prolongé au-delà du 10 juillet 2020, les parties conviennent que le délai de livraison sera différé (…) d’un temps égal, à compter du 11 juillet 2020 au temps pendant lequel il aura été mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou du temps pendant lequel les travaux auront été substantiellement ralentis » et « augmenté du délai nécessaire à la remise en route du chantier, déterminé dans les mêmes conditions de remise en route du chantier qu’en cas de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Étant précisé que la loi du 17 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire.
Les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant , les justificatifs ».
Il sera rappelé que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré nationalement à deux reprises : d’une part entre le 24 mars 2020 et le 10 juillet 2020, puis entre le 17 octobre 2020 et le 1er juin 2021, des régimes « de sortie » ayant été appliqués entre ces deux périodes puis entre le 2 juin 2021 et le 31 juillet 2022.
Par attestation du 25 octobre 2021, la société ECOME, prise en la personne de Monsieur [Z] [I], maître d’œuvre d’exécution pour la construction de la résidence [6] à [Localité 3] certifie « un retard de 150 jours calendaires sur l’échéance démarrage cloisons des six villas, des bâtiments C et D et sur l’avancement général des travaux ; ces retards sont liés aux arrêts de production et au manque de matières premières, conséquences de la pandémie mondiale (COVID 19) ».
Cette attestation, qui ne comporte aucune date, est générale et vise l’ensemble de la durée du chantier.
Néanmoins, et par une seconde attestation du 10 juillet 2023, Monsieur [Z] [I] précise les délais de retard dans la livraison selon les périodes d’interruption : «
— du 30 octobre au 15 décembre 2020 : (…) 62 jours de retard ;
— du 3 avril au 3 mai 2021 : (…) 46 jours de retard ».
Bien que la première période visée par le maître d’œuvre soit antérieure à la signature de l’acte notarié, il convient de la prendre en compte, les parties ayant expressément convenu que si l’état d’urgence sanitaire devait être prolongé au-delà du 10 juillet 2020, – ce qui a été le cas dès le 17 octobre 2020 – les parties ont convenu que le délai de livraison sera différé d’un temps égal, à compter du 11 juillet 2020 au temps pendant lequel il aura été mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou du temps pendant lequel les travaux auront été substantiellement ralentis.
Il n’est pas contesté que l’appartement acquis par Madame [F] était, selon bon de réservation, le lot D11 donc appartenant au bâtiment D concerné par ledit retard.
En outre, il convient de rappeler que le maître d’œuvre est un tiers au contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties et qu’en tout état de cause, il a été convenu contractuellement que la période COVID devrait être justifiée par la production d’un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, ce qui est parfaitement le cas, en l’espèce.
De manière plus générale, l’attestation provenant du représentant légal d’une société, maître d’œuvre de l’opération de construction, est parfaitement admissible, ce dernier étant indépendant juridiquement et engageant sa responsabilité sur ses attestations.
Aussi, et contrairement à ce que soutient le demandeur et en application des dispositions contractuelles, la SNC MARIGNAN CONSTRUCTIONS n’a pas à rapporter la preuve d’un cas de force majeure pas plus qu’il n’a à apporter d’autre élément probant en complément de l’attestation de son maître d’ouvrage.
Dès lors, la cause de suspension de la livraison du bien de Madame [F] est justifiée à hauteur de 108 jours.
— Sur la défaillance du premier maître d’œuvre GECKO
En application des dispositions de l’article 3.1.3 alinéa 3 du CAHIER DES CHARGES – DOCUMENT D’INFORMATION entrant dans le champ contractuel des parties, que « sera considéré comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison (…) « la défaillance de l’une des entreprises ou prestataire ».
L’alinéa 5 prévoit que « s’il survenait (…) une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, augmenté du délai nécessaire à la remise en route du chantier déterminé comme suit :
— si la suspension est de moins de sept (7) jours calendaires consécutifs, le délai de remise en route du chantier sera de deux (2) jours en plus de la période d’arrêt ;
— si la suspension est de plus de sept (7) jours calendaires consécutifs mais de moins de trois semaines consécutives, le délai de remise en route du chantier sera d’une semaine en plus de la période d’arrêt ;
— si la suspension est due à l’un des évènements évoqués ci-dessus relatifs à la défaillance, la mise sous procédure collective ou à résiliation du marché d’une entreprise, le délai de remise en route du chantier sera de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de l’ordre de service donné à la nouvelle entreprise ».
En l’espèce, et par courrier du 6 août 2021, l’entreprise GECKO, maître d’œuvre d’exécution, a informé la SNC MARIGNAN CONSTRUCTIONS de ce qu’elle cessait son activité.
Dès lors, le défendeur s’est incontestablement trouvé dans le cas de la défaillance d’une entreprise ou prestataire.
Il ressort des termes de l’attestation du 10 juillet 2023 que la société ECOME est devenue maître d’œuvre d’exécution en remplacement de la société GECKO dès le 1er septembre 2021, soit dans un laps de temps très court.
Dès lors, et en applications des dispositions du cahier des charges-notice d’information précitées, la suspension de la livraison du bien est justifiée pour un délai de 71 jours.
— Concernant la liquidation judiciaire de l’entreprise EGBI [W]
En application des dispositions de l’article 3.1.3 alinéa 3 du CAHIER DES CHARGES – DOCUMENT D’INFORMATION entrant dans le champ contractuel des parties, que « sera considéré comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison (…) « tous retards résultant du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire, de la sauvegarde des ou de l’une des entreprises, de leurs fournisseurs ou sous-traitants »
En l’espèce, il est établi que la société EGBI [W] a fait l’objet, par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 30 novembre 2021, d’une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement du 22 mars 2022, d’une conversion en liquidation judiciaire.
En outre, la société SNC MARIGNAN RÉSIDENCES communique des mises en demeures adressées par plis recommandés les 17 mai 2021, 3 et 9 décembre 2021, un courrier recommandé du 7 janvier 2022 signalant la persistance de désordres et l’application de pénalités de retard et enfin une lettre recommandée du 20 janvier 2022 adressée également par courriel constatant que tous les bâtiments sont impactés par l’existence « d’ouvrages extérieurs et intérieurs non terminés ce jour, de nombreuses malfaçons à reprendre et finitions à réaliser » ; ce retard dans le gros œuvre a nécessairement eu des répercussions sur l’intervention des autres corps dans la réalisation du chantier.
Madame [F] n’établit pas, comme elle l’allègue et en contradiction avec les pièces communiquées par le défendeur, que le bâtiment dans lequel son appartement est situé n’est pas concerné.
Au contraire, la société ECOME atteste de l’impact sur la réalisation du chantier le redressement puis la liquidation judiciaire de la société EGBI [W] pendant 151 jours calendaires.
La SNC MARIGNAN RÉSIDENCES a confié la réalisation du gros œuvre aux sociétés TSC et DARVER selon ordres de service des 15 mars et 22 juin 2022.
Dès lors, il est justifié d’une suspension du délai de livraison de 151 jours.
— Sur les intempéries
Enfin, toujours en application des dispositions de l’article 3.1.3 alinéa 3 du CAHIER DES CHARGES – DOCUMENT D’INFORMATION entrant dans le champ contractuel des parties, que « sera considéré comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison (…) « les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par une attestation de ce dernier ».
En l’espèce, par attestation du 9 mai 2023, la société ECOME, maître d’œuvre, a retenu une suspension des délais prévisionnels d’achèvement des travaux de 150 jours compte tenu des intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment, ces évènements ont été enregistrés depuis le démarrage du chantier, soit pour la période du 9 décembre 2019 au 29 avril 2023.
Or, et contrairement à ce que soutient Madame [F], il n’était nullement contractuellement prévu qu’il faille démontrer l’incidence des jours d’intempéries sur les travaux en cours.
Selon tableau récapitulatif des intempéries toujours rédigé par la société ECOME, 87 jours d’intempéries ont été relevés depuis l’acquisition par Madame [F] de son lot le 1er février 2021.
Dès lors, la suspension alléguée de ce chef est justifiée.
Au total, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES justifie d’une cause légitime de retard de livraison du lot acquis par le demandeur pour 417 jours sur les 434 jours. Dès lors le retard de livraison s’élève à 17 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [F]
Le principe de réparation intégrale du préjudice a pour corollaire l’interdiction du cumul des indemnités visant à réparer le même préjudice .
Au titre de son préjudice de jouissance et compte tenu de ses avis de valeur fixant un loyer mensuel médian de 1150 € par mois, il lui sera alloué la somme de 652 €.
Concernant son préjudice financier, il sera ramené au montant de 571,20 € dont 73,10 € au titre du préjudice des frais intercalaires et 498,10 € de préjudice locatif.
Soit un total de 1223,20 €.
Les autres demandes indemnitaires formulées par Madame [F] seront écartées en ce qu’elles ne sont pas établies.
Sur la garantie des vices cachés et de non-conformité
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642-1 du même code prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
L’article 1646-1 du même code dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3 ».
Enfin, l’article 1792 du même code précise que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [F] fait état de micro-fissures apparues dans son logement ainsi que de fissures au niveau de son balcon et produit une expertise amiable qui a été réalisée par la compagnie d’assurance de la dommage-ouvrage qui conclut à des fissures « ordinaires » sans incidence structurelle.
Or, concernant les fissures apparues sur son balcon, il s’avère que le syndicat des copropriétaires de la résidence FRAGRANCE avait, concernant les parties communes, saisi le Tribunal judiciaire en référé et que par ordonnance du 2 mai 2024, une expertise a été ordonnée ; que Madame [F], taisant sur ce point, ne produit pas le rapport d’expertise et n’apporte aucune élément sur les suites qui y ont été apportées, notamment en termes d’indemnisation éventuelle.
Concernant les micro-fissures à l’intérieur de son logement, Madame [F] produit un simple courrier recommandé adressé le 4 mars 2024 à la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES mais sans aucun autre élément probant au soutien de ses dires et produit deux devis évoquant des travaux de reprises dont il n’est pas établi qu’ils aient été réalisés.
Dès lors, Madame [F] n’établit ni la réalité des désordres invoqués, ni leur imputabilité à la partie défenderesse, ni même avoir dû réaliser les dépenses invoquées au titre des réparations dont elle demande le remboursement.
Aucune expertise n’est demandée et il n’appartient pas à la juridiction de palier à la carence d’une partie.
Dès lors, les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce,la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES sera condamnée à payer la somme de 2 500 € à Madame [L] [F] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [L] [F] la somme de 1 223,20 € (MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES),
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES à payer à Madame [L] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/02616 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG7Z
Date: 18 Septembre 2025
Affaire: [F] / S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/02616 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG7Z
Date: 18 Septembre 2025
Affaire: [F] / S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
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Date: 18 Septembre 2025
Affaire: [F] / S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 18 Septembre 2025
Affaire: [F] / S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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