Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 18 septembre 2025, n° 23/02616
TJ Montpellier 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu le retard de livraison et a accordé une indemnisation pour le préjudice de jouissance, bien que le montant ait été réduit par rapport à la demande initiale.

  • Accepté
    Préjudice financier dû au retard

    La cour a reconnu la légitimité de la demande d'indemnisation pour préjudice financier, bien que le montant ait été ajusté.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au retard

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment justifié par les éléments présentés.

  • Rejeté
    Désordres constatés dans l'appartement

    La cour a jugé que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence des désordres ni leur imputabilité à la défenderesse.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles à la demanderesse, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 23/02616
Numéro(s) : 23/02616
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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