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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 23/09098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISTRITOM inscrite au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le c/ S.A.S. GRENKE |
Texte intégral
N° RG 23/09098 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/09098 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJXH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me FAVARETTO / Me VANCRAEYENEST
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTRITOM inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le
n° 823 282 496
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aline FAVARETTO substituant Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDERESSE :
S.A.S. GRENKE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le
n° B 428 616 734
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 061-50733 signé le 28 avril 2017 par la SAS DISTRITOM et accepté le 2 mai 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce du matériel de vidéo surveillance, fourni par la SARL Sécurité Vol Feu d’une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1778.84 euros TTC.
La SAS DISTRITOM a signé la confirmation de livraison le 27 avril 2017.
Selon courrier du 6 avril 2022, la SAS DISTRITOM a résilié le contrat de location avec effet au terme contractuel et souhaité bénéficier d’une offre de rachat du matériel.
Estimant que le terme du contrat de location est fixé au 30 septembre 2022 et que le matériel n’a pas été restitué mais racheté par la SARL Sécurité Vol Feu le 9 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION a facturé à la SAS DISTRITOM les loyers des 3ème et 4ème trimestres 2022 pour des montants respectifs de 1779.84 euros TTC soit la somme totale de 3559.68 euros.
Selon courrier recommandé du 10 mars 2023 avec accusé réception signé le 13 mars 2023, la SAS DISTRITOM a mis en demeure la SAS GRENKE LOCATION de lui rembourser la somme de 3559.68 euros estimant le terme du contrat au 30 juin 2022.
Par acte délivré le 19 juin 2023, la SAS DISTRITOM a fait citer la SAS GRENKE LOCATION devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation de cette dernière au remboursement de la somme litigieuse et de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS DISTRITOM, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 3559.68 euros au titre des loyers trimestriels du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 indûment facturés et prélevés avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2000.00 euros TTC à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations et du retard dans l’exécution de celles-ci,
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
La SAS DISTRITOM expose avoir signé le 21 avril 2017 un contrat de location de matériel de vidéosurveillance lequel a été livré le 28 avril 2017, pour une durée de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels.
Elle estime que conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article 4 des conditions générales du contrat, le terme du contrat est fixé au 30 juin 2022 et non au 30 septembre 2022 comme le soutient la SAS GRENKE LOCATION, estimant que s’agissant de l’année 2017, elle comporte un premier loyer intermédiaire au 28 avril 2017 et deux loyers trimestriels des 1er juillet 2017 et 1er octobre 2017, que les années 2018 à 2021 comportent chacune quatre loyers trimestriels et l’année 2022, deux loyers trimestriels des 1er janvier et 1er avril 2022. Elle soutient que conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précitées, elle a dénoncé le contrat par courrier recommandé du 6 avril 2022 pour une fin de contrat au 30 juin 2022.
Elle estime également qu’ayant manifesté son souhait d’une offre de rachat du matériel dès le 9 avril 2022, la date de rachat pour son compte dudit matériel par la SARL Sécurité Vol Feu, en date du 9 janvier 2023, lui est inopposable. Elle soutient par ailleurs que les factures des loyers postérieurs au 30 juin 2022 ne respectent pas les dispositions de l’article 13.3 des conditions générales relatives à l’indemnité pour non restitution du matériel qui est calculée en fonction du prix des produits, en l’espèce inconnu n’étant pas mentionné au contrat, et de la durée du contrat restant à courir, en l’espèce le contrat étant arrivé à échéance, augmenté d’une pénalité de 10%.
Elle considère ainsi être fondée à solliciter le remboursement des loyers trimestriels indûment perçus et facturés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS DISTRITOM de ses demandes,
— Condamner la SAS DISTRITOM aux dépens,
— Condamner la SAS DISTRITOM à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Constater l’exécution provisoire.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que la confirmation de la livraison du matériel le 27 avril 2017 par la SAS DISTRITOM a déclenché le paiement du prix de vente au fournisseur, la SARL Sécurité Vol Feu ainsi que la prise d’effet du contrat de location conformément à l’article 3 des conditions générales. Elle ajoute que conformément à l’article 4.1 desdites conditions, la période initiale du contrat prend effet le premier jour du trimestre civil suivant ou mois suivant la date de délivrance des produits si bien qu’en l’espèce la livraison étant intervenue le 27 avril 2017, la durée initiale du contrat, pendant laquelle il ne peut être résilié avant son terme, a débuté le 1er juillet 2017 pour se terminer le 30 septembre 2022 si bien que la demande de restitution des loyers du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 est infondée.
Elle prétend également qu’en application de l’article 13. 3 des conditions générales, le locataire doit procéder à la restitution du matériel à ses frais et risques à la fin du contrat soit en l’espèce le 1er octobre 2022. Elle fait valoir que la SAS DISTRITOM ne bénéficie d’aucune option contractuelle de rachat du matériel en fin de contrat et qu’aucun accord n’a été conclu en ce sens si bien que n’ayant pas restitué le matériel, elle a poursuivi la facturation des loyers jusqu’au rachat dudit matériel par la SARL Sécurité Vol Feu en date du 9 janvier 2023. Elle précise qu’il ne lui appartient pas de reprendre le matériel ou de la faire racheter par un tiers et n’avoir pas facturé d’indemnités de non-restitution dans la mesure où la SAS DISTRITOM avait indiqué vouloir le faire acquérir par le fournisseur.
Elle estime ainsi que la SAS DISTRITOM n’est pas fondée en sa demande de remboursement des loyers trimestriels facturés du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Elle considère également que la SAS DISTRITOM ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle de nature à engager sa responsabilité, ni d’un préjudice si bien qu’elle devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce il est constant que :
— suivant contrat numéro 061-50733 signé le 28 avril 2017 par la SAS DISTRITOM et accepté le 2 mai 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce du matériel de vidéosurveillance, fourni par la SARL Sécurité Vol Feu d’une durée de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1778.84 euros TTC,
— la confirmation de la livraison du matériel a été signée par la SAS DISTRITOM le 27 avril 2017,
— selon courrier du 6 avril 2022, la SAS DISTRITOM a résilié le contrat de location avec effet au terme contractuel et souhaité bénéficier d’une offre de rachat du matériel,
— la SARL Sécurité Vol Feu a accepté l’offre de rachat selon facture du 27 décembre 2022,
La SAS DISTRITOM reproche à la SAS GRENKE LOCATION de lui avoir facturé des loyers postérieurement à la résiliation du contrat selon factures produites des 21 juin 2022 et du 21 septembre 2022 pour des montants, par facture, de 1779.84 euros soit une somme totale de 3559.68 euros.
Sur la période facturée du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 :
S’il ressort de l’article 3 des conditions générales du contrat de location que « le contrat entre le Bailleur et le Locataire prend effet lors de la confirmation de la livraison des produits. D’un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le Bailleur du document intitulé confirmation de Livraison », étant relevé qu’en l’espèce la livraison a été confirmée par la SAS DISTRITOM le 27 avril 2017, il ressort également de l’article 4.1 desdites condition que « La période initiale de location (pendant laquelle il ne peut être résilié avant son terme) prend effet le 1er jour du trimestre civil suivant ou mois suivant la délivrance des Produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, (ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure ou la livraison ayant été confirmée le 27 avril 2017), la période initiale du contrat a pris effet le premier trimestre suivant soit le 1er juillet 2017, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu ».
Il résulte clairement de ces dispositions que la période initiale du contrat de location d’une durée de 63 mois ayant pris effet le 1er juillet 2017, peu importe qu’un loyer intermédiaire ait été facturé du 27 avril 2017 au 30 juin 2017, son terme expire le 30 septembre 2022.
Par conséquent la SAS DISTRITOM sera déboutée de sa demande de remboursement ce la somme de 1779.84 euros facturée le 21 juin 2022 au titre des loyers du 30 juin 2022 au 30 septembre 2022.
Sur la période facturée du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 :
Il ressort de l’article 13 des conditions générales précitées, « aux termes du contrat, quelle qu’en soit la cause, le locataire devra procéder à ses frais et risques à la restitution du matériel (…). En violation de son obligation de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des Produits et de la durée du contrat restant à courir augmentée d’une pénalité de 10%. »
En l’espèce la validité de la résiliation du contrat par courrier recommandé du 6 avril 2022 dans le respect des conditions de forme et de délais fixés à l’article 13 précité n’est pas contestée si bien que la SAS GRENKE LOCATION n’est pas fondée à solliciter le paiement de loyers postérieurs au 30 septembre 2022.
La SAS DISTRITOM aurait dû cependant restituer le matériel à cette date sous peine d’être redevable d’une indemnité de non restitution.
Le fait que la SAS DISTRITOM ait souhaité bénéficier d’une offre de rachat du matériel comme indiqué aux termes de la lettre résiliation, n’est pas opposable à la SAS GRENKE LOCATION à défaut de démontrer un accord en ce sens, car non contractuellement prévue. Il appartenait à la SAS DISTRITOM, et non à la SAS GRENKE LOCATION, de se rapprocher de la SARL DISTRITOM aux fins de rachat dudit matériel.
Il résulte toutefois de ces éléments que la SAS GRENKE LOCATION ne pouvait réclamer une somme supérieure à l’indemnité de non restitution contractuellement prévue puisqu’elle motive sa créance au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 en raison de l’absence de restitution du matériel.
Il est produit la facture d’achat du matériel auprès de la SARL Sécurité Vol Feu en date du 25 avril 2017 d’un montant de 28800.00 euros.
Ainsi la SAS DISTRITOM reste redevable au titre de la non restitution du matériel aux termes du contrat d’une somme de :
-28800.00 euros (prix du matériel) divisé par 63 (durée du contrat), étant relevé qu’aucune durée ne reste à courir, soit la somme de 457.14 euros à laquelle il convient d’appliquer une pénalité de 10% soit la somme de 502.85 euros.
La facture du 21 septembre 2022 faisant état d’une somme de 1779.84 euros, la SAS GRENKE LOCATION sera condamnée à payer à la SAS DISTRITOM la somme de 1779.84 euros à laquelle il convient de déduire la somme de 502.85 euros soit la somme de 1279.99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce la demande principale de la SAS DISTRITOM n’étant que partiellement fondée, et aucune faute dans l’exécution des obligations contractuelles de la SAS GRENKE LOCATION n’étant rapportée, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu du l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à SAS DISTRITOM la somme de 1279.99 euros (mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS DISTRITOM de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE
Virginie HOPP
LA VICE-PRESIDENTE
Catherine KRUMMER
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