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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 25/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à l’administration défenderesse.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05473 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOTG
DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
née le 02 Septembre 1962 à SAL (CAP VERT)
20 Impasse Saint Fiacre
38730 VAL-DE-VIRIEU
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
15 bis rue Delille
06073 NICE CEDEX 1
non représenté et n’ayant pas fait parvenir d’écritures au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026,
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 à la requête de Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, service des domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [F] veuve [A], née le 18 septembre 1947 et décédée à Cannes le 4 avril 2022
La direction départementale des finances publiques est dispensée du ministère d’avocat devant le tribunal judiciaire,
Elle ne fait pas parvenir à la juridiction de mémoire de défense
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [Y] [Z] expose qu’il a prêté à Mme [T] [F] veuve [A] une somme totale de 20 300 € sans être remboursé malgré courrier adressé le 15 juillet 2021, et les renseignements donnés au mandataire judiciaire de Mme [T] [F] veuve [A] le 8 octobre 2021. Il soutient que Madame Mme [T] [F] veuve [A] s’est engagée à rembourser suivant 3 documents signés de sa main et qu’il est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de l’administration des domaines ès qualité à rembourser la somme de 20 300 €.
Monsieur [Y] [Z] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1892 et suivants du Code civil
Condamner le requis en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [F] veuve [A] à lui régler 20 300 €
Le condamner à régler 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l’acte sous-seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes des dispositions de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du Code civil, ces règles reçoivent exceptions en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous seing privé sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
* *
À l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [Z] produit aux débats :
• la copie intégrale de l’acte de décès de Mme [T] [F] veuve [A], l’ordonnance présidentielle sur requête en date du 6 août 2025 ayant déclaré vacante la succession de Mme [T] [F] veuve [A] et désigné Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes service des domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de cette succession vacante au visa des articles 809 à 810 – 12 du Code civil
• un ordre de virement de 10 000 € en date du 12 novembre 2020 au bénéfice de « [A] [T] »
• un document manuscrit intitulé contrat de prêt/reconnaissance de dette qui est une mauvaise photographie pour partie tronquée, et qui fait état d’un prêt de 15 000 € et d’un prêt de 10 000 €
• une reconnaissance de dette du 6 janvier 2021 d’un montant de 6000 €
• une reconnaissance de dette d’un montant de 3300 € du 3 mars 2021.
À la lecture de ces documents produits en copie, il est manifeste que l’auteur de la signature, qui est selon toute vraisemblance Madame [T] [F], n’est pas l’auteur des mentions manuscrites. En effet les mentions manuscrites sont rédigées avec une écriture affirmée et maîtrisée, tandis que les signatures sont particulièrement tremblantes.
Il s’ensuit que les 3 documents invoqués ne remplissent pas les conditions de l’article 1376 du Code civil, en ce que celui qui souscrit l’engagement n’a pas apposé la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Ces documents ne valent donc que comme commencements de preuve par écrit.
Il appartient donc à Monsieur [Z] de corroborer ces commencements de preuve par écrit par un autre moyen de preuve.
L’ordre de virement de 10 000 € ne peut corroborer ces commencements de preuve par écrit dans la mesure où il n’est pas démontré que l’ordre de virement a effectivement été mis à exécution.
S’il est allégué le fait que Mme [T] [F] veuve [A] aurait remis 3 chèques à son créancier, le tribunal constate que la copie de ces chèques n’est pas produite.
Le fait que Monsieur [Z] ait réclamée auprès de Mme [T] [F] veuve [A], puis ensuite auprès de son mandataire,le remboursement des sommes qui lui sont prétendument dues, ne constitue pas un élément de preuve venant corroborer les commencements de preuve par écrit.
Au constat de la carence de Monsieur [Z] dans l’administration de la preuve, ses demandes doivent être rejetées.
Monsieur [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [T] [F] veuve [A] à lui régler la somme de 20 300 €
Déboute Monsieur [Z] du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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