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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1 ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSFT
NAC : 50G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Madame [B] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d’une promesse de vente notariée non réitérée du 3 juillet 2024 portant sur les lots 36 et 52 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] à Montévrain, Mme [B] [H] épouse [X] a assigné M. [U] [C], devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
« – CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [B] [X] la somme de 20.700 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [B] [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [B] [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [C] à payer à Madame [B] [X] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des stipulations de la promesse de vente qui prévoient le paiement d’une indemnité d’immobilisation en cas de non réitération de la vente du fait du bénéficiaire.
Cité à étude, M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 suivant. Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’indemnité d’immobilisation litigieuse
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, la promesse de vente du 3 juillet 2024 qui fait la loi des parties stipule :
« INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU
Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT MILLE SEPT CENTS EUROS (20 700,00 EUROS).
De convention expresse entre les parties cette somme sera versée par le BENEFICIAIRE, qui s’y oblige, à concurrence de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 EUR) au plus tard le 12 juillet 2024.
Cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19 200,00 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans les huit jours suivant l’expiration de la promesse de vente.
Le sort de l’indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
• Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
• Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
• Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu consacrera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Dans l’hypothèse où l’indemnité d’immobilisation n’aurait pas été versée dans les délais ci-dessus impartis, les présentes seront résolues de plein droit en application des articles 1225 et 1229 du Code civil sans autre formalité que la mise en demeure préalable effectuée en application du second alinéa de l’article 1225 dudit Code. »
Ainsi, la promesse notariée prévoit-elle le paiement en deux temps de l’indemnité litigieuse à savoir un premier versement de 1 500 euros entre les mains du notaire de la promettante avant le 12 juillet 2024 puis un second versement du solde, au plus tard dans les huit jours suivant l’expiration de la promesse de vente.
Elle stipule également que si ces versements ne sont pas effectués dans les délais ainsi impartis, la promesse est résolue de plein droit après mise en demeure préalable.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des courriers du notaire du 16 octobre 2024, indiquant à la demanderesse « à ce jour nous n’avons reçu aucune somme de Monsieur [C] », et du 4 octobre suivant, adressé au notaire du bénéficiaire et réclamant le paiement de la totalité du montant de l’indemnité, que la somme de 1 500 euros n’a pas été versée entre les mains du notaire de la promettante dans le délai contractuel qui expirait le 12 juillet 2024 de sorte que la promesse se trouvait résolue de plein droit en application des stipulations contractuelles ou que, à tout le moins, Mme [H] était, dès cette date, libérée de son obligation de vendre exclusivement au bénéficiaire.
Par suite, elle ne saurait prétendre au paiement de l’indemnité d’immobilisation, prix de l’exclusivité, dont elle était ainsi immédiatement déliée dès l’expiration du délai légal de rétractation dont bénéficiait M. [C].
La demande de condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’immobilisation sera dès lors rejetée comme les demandes subséquentes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [B] [H] épouse [X] ;
CONDAMNE Mme [B] [H] épouse [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme [B] [H] épouse [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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