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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZHJ
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [D] [H] épouse [C]
113, avenue de Villardclément
73870 SAINT JULIEN MONT DENIS
Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [X] [F] assesseur collège non salarié
— [B] [A] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2025, [D] [H] épouse [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 26 juin 2025 pour le 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 292 Euros.
[D] [H] épouse [C] a fait valoir au soutien de son opposition :
Qu’elle n’a perçu aucun salaire,Qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalable à la contrainte,Que son entreprise individuelle a été rachetée par la SASU, il n’y a donc pas de contrainte à payer
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 24 juin 2025 se rapportant à la période du 1er trimestre 2025 pour la somme de 292 euros,CONDAMNER [D] [H] épouse [C] au paiement de la somme de 292 euros, augmentée :* des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— DEBOUTER Mme [D] [H] épouse [C] de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [D] [H] épouse [C] aux dépens.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
Mme [D] [H] épouse [C], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juin 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
Par courrier reçu au greffe du pôle social, Mme [D] [H] épouse [C] sollicite le renvoi de l’affaire en invoquant un délai pour constituer avocat ainsi que des problèmes de santé la bloquant un peu dans ses déplacements.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 830 du code de procédure civile « A défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure.»
En l’espèce, Mme [D] [H] épouse [C] sollicite le renvoi de l’affaire car elle souhaite notamment un délai pour constituer avocat.
Le tribunal rappelle que l’opposition à contrainte a été enregistrée le 28 juin 2025 et que le dossier a été convoqué le 19 août 2025 pour l’audience du 10 septembre 2025.
Bien que Mme [D] [H] épouse [C] n’a bénéficié dans ce dossier que d’un court délai pour constituer avocat, elle était convoquée le même jour pour une autre contrainte pour laquelle elle a bénéficié d’un délai de trois mois pour faire des démarches. Force est de constater que les 2 dossiers de Mme [D] [H] épouse [C] ayant la même problématique, il est d’une bonne administration que ces deux dossiers suivent la même orientation afin de lui éviter de se déplacer une autre fois.
Par conséquent, la demande de renvoi, sollicitée par Mme [D] [H] épouse [C]., sera rejetée.
Sur le fond
Mme [D] [H] épouse [C], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [H] épouse [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE la demande de renvoi formée par Mme [D] [H] épouse [C] ;
REJETTE l’opposition formée par [D] [H] épouse [C] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 24 juin 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 1er trimestre 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 292 Euros ;
CONDAMNE [D] [H] épouse [C] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 292 Euros (deux cent quatre-vingt-douze euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne [D] [H] épouse [C] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE [D] [H] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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