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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/10609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10609 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEA
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
représentée par Monsieur [H] [P], muni d’un pouvoir
C/
Madame [U] [O] épouse [D]
Monsieur [G] [D]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [U] [O] épouse [D]
représentée par Monsieur [H] [P], muni d’un pouvoir
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [H] [P], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2016, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [D] et Monsieur [G] [D] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 744,10 euros charges en sus. Le 21 juin 2023, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3568,51 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 17 juin 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [U] [D] et Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [U] [D] et Monsieur [G] [D]solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 3332,65 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 9 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 21 octobre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, indique que la dette est soldée, il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Madame [U] [D] est présente et Monsieur [G] [D] est absent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de son désistement de la demande d’expulsion et en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 juin 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Madame [U] [D] et Monsieur [G] [D] ayant acquitté la totalité de la dette avant l’audience, il y a lieu de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes en paiement et aux fins d’expulsion,
DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [G] [D] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 21 juin 2023 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10609 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEA
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [U] [O] épouse [D]
Monsieur [G] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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