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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 3 avr. 2026, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Service de la mise en état
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DA3E
Nature de l’affaire : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
MINUTE N°
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état
ORDONNANCE rendue le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [Y] [T]
né le 29 Avril 1968 à BASTIA (20200), demeurant 87 lot Alzetu – 20200 VILLE DI PETRABUGNO
représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, et la SCP LIZEE-PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [G] [S]
né le 20 Janvier 1982 à ISLE ADAM, demeurant 87 Hameau d’ALZETU – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représenté par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
M. [L] [V]
né le 09 Janvier 1977 à CRETEIL, demeurant Impasse Capanelle – Maison Papineschi – 20200 BASTIA
représenté par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA,
Mme [O] [Z]
née le 30 Juin 1968 à CAMBRAIS, demeurant 87 Hameau d’ALZETU – 20200 VILLE DI PIETRABUGNO
représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,
Mme [R] [D]
née le 05 Avril 1979 à GOUVIEUX, demeurant Impasse Capanelle – Maison Papineschi – 20200 BASTIA
représentée par Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA,
Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Valentine CAILLE, Greffière, greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 janvier 2023, monsieur [Y] [T] a assigné monsieur [G] [S] et madame [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de faire :
— CONSTATER la réalité des empiétements dénoncés à savoir :
1. Empiétement du véhicule de Mr [M] propriétaire de la parcelle B 870 sur la servitude B875 après bornage,
2. Empiétement de 13 piliers de contreforts sur la servitude de passage B875 ainsi que de la colonne d’eaux usées,
3. Empiétement du portail d’entrée des consorts [S] sur la parcelle cadastrée B882
4. Dépôt illicite sur la parcelle cadastrée B882 de lambourdes,
5. Empiétement d’une jardinière sur la parcelle cadastrée B882,
6. Marche d’accès piétons disquées sans autorisation sur servitude cadastrée: parcelle B875,
7. Installation en façade de moteur de climatisation débordant sur la parcelle cadastrée B875 et présence de tuyaux apparents ainsi que d’évacuation piscine,
8. Empiètement par les consorts [S] avec leurs véhicules sur la servitude de passage cadastrée B875,
— ORDONNER EN CONSEQUENCE et en tant que de besoin CONDAMNER les requis à démolir les ouvrages réalisés sur les parcelles n° B882 ET B875 ainsi que la remise en état des lieux, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER les requis à la somme de 8.780 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la facture du géomètre [J] pour 3.780 €, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais du constat d’huissier de Me [B] en date du 06/12/2022 ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte en date du 11 mai 2023, monsieur [S] et madame [Z] ont appelé à la cause monsieur [L] [V] et madame [R] [W]-[V].
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 6 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré monsieur [T] irrecevable en sa demande de renvoi de la présente affaire dans une juridiction limitrophe et renvoyait le dossier à la mise en état du 18 juin 2024. Il condamnait également monsieur [T] à verser à monsieur [S] et madame [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état ordonnait aux parties de rencontrer un médiateur.
Par conclusions communiquées le 12 janvier 2026, monsieur [V] et madame [D] soulevaient devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité à agir de monsieur [T] et à titre subsidiaire de la déclarer irrecevable à agir en démolition des ouvrages. Ils demandaient en outre la condamnation de monsieur [T] à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées le 12 janvier 2026, monsieur [V] et madame [D] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent que monsieur [T] n’est plus propriétaire des parcelles visées à son assignation et qu’il n’a donc plus qualité à agir en démolition des ouvrages. Ils soulignent que la demande additionnelle en dommages et intérêts a été ajoutée postérieurement et ne les concerne aucunement, en ce qu’elle est relative à un conflit de voisinage concernant les consorts [S].
Dans des conclusions communiqués le 15 janvier 2026, monsieur [S] et madame [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER Monsieur [Y] [T] irrecevable à agir ;
— DÉBOUTER Monsieur [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à verser à Monsieur [G] [S] et à Madame [O] [Z] la somme de 3 000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que monsieur [T] n’étant plus propriétaire des parcelles concernés par le litige, il a perdu sa qualité à agir aux fins d’obtenir la cessation dudit empiétement. Sur la demande en dommages et intérêts, ils font plaider que cette dernière ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales et qu’elle n’est pas juridiquement autonome de la demande d’empiétement, étant précisé que cette demande, ajoutée artificiellement, ne saurait régulariser une action devenue irrecevable.
Dans ses dernières écritures communiquées le 5 mars 2026, monsieur [T] sollicite le débouté de l’intégralité des demandes des consorts [V] [D] et de les condamner à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, il fait plaider que l’intérêt à agir peut persister malgré les changements dans la situation de fait, tant que le litige reste pertinent pour la partie concernée. Il ajoute qu’il n’a pas appelé dans la cause les consorts [V] [D] et que s’il a vendu sa parcelle, il reste apte à formuler des demandes pour les préjudices qui ont été subis avant la vente.
L’affaire, retenue en audience incident le 6 mars 2026 était mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 suivant énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 70 dudit code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation à la fois sur l’intérêt à agir et le lien suffisant entre la demande initiale et la demande incidente.
L’intérêt à agir doit être né et actuel.
En l’espèce, il est constant que monsieur [T] n’est plus propriétaire depuis le 17 juillet 2025 des parcelles pour lesquelles il soutient subir un empiétement.
Dès lors, il n’a pas la qualité à agir pour solliciter la démolition d’ouvrages dont il prétend qu’ils empiéteraient sur des parcelles qui ne lui appartiennent plus.
Pourtant, dans ses dernières écritures au fond du 6 mars 2026, monsieur [T], alors qu’il énonce « qu’une vente est intervenue et que la demande d’empiétement n’a plus vraiment d’intérêt » maintient sa demande de condamnation en démolition sur les parcelles concernant des parcelles qui ne lui appartiennent plus.
Au regard de ces éléments, n’ayant plus qualité ni même intérêt à formuler cette demande, il sera déclaré irrecevable concernant ses demandes en démolition.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée, il sera relevé que cette demande a été formulée pour la première fois le 16 décembre 2025, soit presque trois ans après l’introduction de l’instance, et qu’elle est motivée par l’argumentation suivante « ce conflit de voisinage a eu des répercussions très importantes sur la vie de monsieur [T] qui a été poursuivi pénalement pour avoir dénoncé ces empiétements, emprisonné et contraint de vendre cette maison pour échapper à cette situation catastrophique. Même s’il n’est plus propriétaire de cette maison, il est à même de démontrer la réalité de ces empiétements et de réclamer des dommages et intérêts pour les torts que cela lui a causé. Il formule donc une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, condamnation qui sera prononcée in solidum à l’encontre de tous les défendeurs, y compris ceux appelés dans la cause dans le cas où cet appel en cause, qui n’est pas le fait de Monsieur [T], s’avérerait fondé en droit. »
Il résulte de cette argumentation que monsieur [T] entend solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice qui découlerait des décisions pénales qui ont été prononcées à son encontre, décisions pénales qu’il tente de rattacher aux empiétements dénoncés.
Il ressort des écritures des consorts [S] [Z] que monsieur [T] a effectivement fait l’objet des condamnations pénales suivantes prononcées par le Tribunal correctionnel de BASTIA :
— 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour exhibition sexuelle au préjudice des consorts [S] [Z] suivant jugement définitif du 10 février 2023 ;
— 10 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt pour harcèlement à l’encontre notamment des consorts [S] [Z] et violence avec menace ou usage d’une arme à feu à l’encontre de Monsieur [S] suivant jugement définitif du 7 septembre 2023 ;
— 10 mois de prison avec sursis probatoire pour dégradation par arme à feu de la cheminée et du climatiseur des concluants suivant jugement du 25 juin 2024 frappé d’appel ;
— 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour harcèlement en récidive à l’encontre de Monsieur [S] suivant jugement du 16 août 2024.
Si les jugements cités ne sont certes pas produits à la procédure, les éléments énoncés dans ces écritures régulièrement communiquées n’ont pas été contestées, dans leur contenu, par monsieur [T]. Ces condamnations sont également toutes postérieures à la présente introduction de l’instance.
Or, si monsieur [T] entend faire un lien entre ces condamnations pénales et les empiétements qu’il prétend avoir subis, il résulte des débats que ce lien est très contestable, étant précisé encore que cette demande a été ajoutée postérieurement à l’irrecevabilité soulevée mais surtout que ces condamnations pénales pour les infractions relevées ne sauraient aucunement se voir justifiées par des prétendus empiétements que le Tribunal judiciaire ne pourra au surplus pas examiner au fond puisque monsieur [T] est irrecevable à agir pour ces demandes.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts, particulièrement tardive, ne peut être rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant aux prétentions originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, monsieur [T] sera également déclaré irrecevable pour cette demande.
Les circonstances commandent enfin de condamner monsieur [T] à verser une somme à chacune des parties défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, si monsieur [T] n’a effectivement pas directement attrait à la cause les consorts [V] [D], il sera relevé que monsieur [T] a formulé des demandes en condamnation à leur encontre, et que ces derniers ont été contraints de constituer avocat pour se défendre dans un litige pour lequel monsieur [T] est à l’initiative.
Dès lors, monsieur [T] sera condamné à verser aux consorts [V] [D] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3.000 euros aux consorts [S] [Z].
Enfin, si monsieur [T] apparaît irrecevable pour l’ensemble de ses demandes, il conviendra néanmoins de renvoyer le dossier à la mise en état dans la mesure où les consorts [S] [Z] ont formulé une demande reconventionnelle au fond qui, si elle est maintenue, doit être tranchée par la présente juridiction (conclusions au fond du 17 octobre 2023).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président,
DÉCLARE monsieur [Y] [T] irrecevable pour l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [Y] [T] à verser à monsieur [L] [V] et madame [R] [W]-[V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [T] à verser à monsieur [G] [S] et madame [O] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 ;
DIT que les dépens de l’incident suivront par la suite le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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