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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGV
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGV
N° de MINUTE : 25/01172
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [N]
DEFENDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUGV
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête de son conseil datée du 15 juillet 2024 au greffe, la société à responsabilité limitée (SARL) [6] a formé opposition à la contrainte du 19 juin 2024 émise par le directeur de l’URSSAF [5] pour un montant de 10.067,88 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations dues pour les mois de mars et février 2024.
Cette contrainte a été signifiée à l’étude par acte du 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L'[9], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Régulièrement convoquée, la SARL [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la SARL [6] a été régulièrement convoquée par courrier adressé par RPVA à son conseil le 30 décembre 2024.
Le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 19 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
Elle a été signifiée par acte du 21 juin 2024 à l’étude. L’opposition, datée du 15 juillet 2024, a été formée en dehors du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la SARL [6] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la SARL [6], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société à responsabilité limitée [6] le 15 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte la contrainte n°0101736007 émise le 19 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF [5] à son encontre pour un montant de 10.067,88 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations dues pour les mois de mars et février 2024 ;
Condamne la société à responsabilité limitée [6] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne la société à responsabilité limitée [6] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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