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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYX3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [M] [E] [O]
née le 23 Novembre 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
Mme [C] [Q],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [I] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [E] [O] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Elle est également propriétaire indivis, avec notamment Mme [C] [Q] et M. [I] [Z], d’une parcelle cadastrée CV [Cadastre 1] sur le territoire de la même commune, pour 1/3 chacun.
Il existe un portail coulissant gris à l’entrée de ladite parcelle indivise à l’usage de cour desservant trois maisons attenantes dont celles appartenant aux coindivisaires. Le déclenchement de ce portail est permis par des bippers assurant son ouverture et sa fermeture. L’ouverture et la fermeture étaient également actionnées par digicode dont chacune des parties avait connaissance du code d’accès, lequel ne permettait cependant que de rentrer dans la cour commune ; un bipper restait nécessaire pour en sortir.
Il appert que les consorts [Q] – [Z] ont installé sur leur boîte aux lettres un nouveau digicode interne personnel pour pouvoir également sortir sans avoir besoin d’un bipper. Ils n’en ont pas communiqué le code d’accès à Mme [M] [E] [O] qui, déplorant que l’ancien système digicode soit désormais inactif, indique ne plus pouvoir accéder à la cour qu’au moyen de son bipper.
Ainsi, l’intéressée se plaint qu’en son absence, aucune personne mandatée par elle ou devant avoir accès à la parcelle CV n° [Cadastre 1] ne puisse rentrer sans être munie du bipper en sa possession.
C’est dans ce contexte que le 22 février 2024, la MATMUT Protection Juridique de Mme [M] [E] [O] a adressé à Mme [C] [Q] une mise en demeure d’avoir à retirer le digicode posé par elle et son compagnon et de participer à la pose d’un nouveau digicode en prenant soin de transmettre le nouveau code aux autres indivisaires.
A la réception de ce courrier, les consorts [Q] – [Z] ont retiré totalement le digicode du mur indivis pour l’installer sur leur boîte aux lettres, qui est une partie privative.
Le 4 avril 2024, la société MATMUT Protection Juridique tentait de prendre attache téléphoniquement avec Mme [C] [Q], sans succès.
Mme [M] [E] [O] a pris contact avec Mme [W], conciliateur de justice, afin qu’une tentative de conciliation soit organisée. Mme [C] [Q] pourtant dûment convoquée, ne s’est pas rendue à cette tentative de conciliation de sorte que Mme [W] a dressé un constat de carence le jour même.
Le conseil de Mme [M] [E] [O] a adressé à Mme [C] [Q] et son compagnon M. [I] [Z] une mise en demeure en date du 11 octobre 2024 par LRAR. Le pli a été retourné « Avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Mme [M] [E] [O] a assigné Mme [C] [Q] et M. [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de les faire condamner à déposer le digicode installé et à en mettre un nouveau à leurs frais exclusifs en lui communiquant le code.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 03 décembre 2025, Mme [M] [E] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815-2, 815-3, 815-9 et 1240 du code civil, de :
— Condamner Mme [C] [Q] et M. [I] [Z], coindivisaires, à déposer le digicode installé par leurs soins à l’entrée de la parcelle cadastrée CV [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 2], et ceci sous astreinte comminatoire de 50€/j de retard passé un délai de quinzaine après la signification de la décision à intervenir
— Condamner Mme [C] [Q] et M. [I] [Z], coindivisaires, à installer à leurs frais exclusifs un nouveau digicode en lui remettant après installation le code de ce dernier en tant que coindivisaire.
— Condamner Mme [C] [Q] et M. [I] [Z] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que des peines et tracas entraînés par leur passivité fautive et leur comportement et ceci en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
— Condamner solidairement Mme [C] [Q] et M. [I] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [C] [Q] et M. [I] [Z] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Frédéric Gault pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, Mme [C] [Q] et M. [I] [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815-3, 815-9 et 544 du code civil, de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2 et 17 de la DDHC et du Protocole n°1 article 1 de la CESDH, de :
DEBOUTER Mme [M] [E] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CONDAMNER à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 janvier 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, sauf s’il ne ressort pas d’une exploitation normale du bien, auquel cas le consentement de tous les coindivisaires est requis.
L’article 815-9 du même code dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
L’acte d’administration s’entend classiquement de l’exploitation ou de la mise en valeur du bien en indivision sans risque anormal. Il vise à préserver et valoriser le bien de manière ordinaire, dans le cadre d’une gestion conforme à sa destination ; il s’inscrit dans un usage courant, en tenant compte des besoins normaux de conservation et d’exploitation du bien, sans compromettre sa substance ni sa pérennité.
En l’espèce, il est constant que les consorts [Q] – [Z] ont posé un digicode à l’intérieur de la cour commune à entrée de la parcelle en indivision, désormais sur leur boîte aux lettres privative. Il ressort de l’attestation de Mme [T] [L], troisième coindivisaire de la parcelle, que cette installation « n’a entraîné aucune incidence sur le fonctionnement normal du portail ». Le PV de constat du commissaire de justice n’apporte aucune indication sur ce point. Les attestations de Mme [H] [Y] et de M. [U] [D] ne viennent pas invalider ces déclarations. La première ne fait état que d’un dysfonctionnement du « bipper » confié par la requérante ; le second, en manifestant une volonté contrariée par les défendeurs de laisser le portail ouvert, mentionne que le « bip » prêté n’ouvrait que de l’extérieur, ce que les conclusions de l’intéressée et le PV de constat d’huissier contredisent.
Il n’est donc pas établi que l’installation du digicode par les consorts [Q] – [Z] ait modifié les conditions d’accès de la parcelle pour les coindivisaires, il n’est pas démontré qu’elle conduise à un usage du bien indivis ou à une jouissance contraires à sa destination ou privatifs. Il ne s’agit en outre nullement d’un acte d’administration, les agissements reprochés ne s’apparentant ni de près ni de loin à des initiatives visant à l’exploitation ou la mise en valeur de la parcelle.
En conséquence, l’installation reprochée du digicode ne caractérise pas un acte d’administration et ne marque aucun usage ou jouissance privatifs ni contraire à la destination du bien indivis. Mme [M] [E] [O] sera donc déboutée de ses demandes de dépose et réinstallation de digicodes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de Mme [M] [E] [O] pour résistance abusive, sera rejetée, la requérante, qui succombe à l’instance, ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [E] [O] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, dont distraction au profit de maître Frédéric Gault en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [M] [E] [O] à payer aux consorts [Q] – [Z] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 €.
Mme [M] [E] [O] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Mme [M] [E] [O] de sa demande de condamnation de Mme [C] [Q] et de M. [I] [Z] à déposer le digicode installé par leurs soins ;
DEBOUTE Mme [M] [E] [O] de sa demande de condamnation de Mme [C] [Q] et de M. [I] [Z] à installer à leurs frais exclusifs un nouveau digicode ;
DEBOUTE Mme [M] [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [E] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Frédéric Gault en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] [O] à payer à Mme [C] [Q] et M. [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [E] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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