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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 mars 2026, n° 24/08215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 24/08215 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQUS
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [Q], [L] [Q], [E] [Q], [S] [Q], [C] [Q]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de la Gironde, Mutuelle UNEO
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à dosposition : Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 14 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] a été hospitalisé à la Polyclinique [G] du 13 novembre au 18 novembre 2019 pour « gonarthrose gauche » et a subi une intervention le 14 novembre 2019 de prothèse totale du genou avec protocole de récupération rapide.
Monsieur [Q] a présenté dans les suites de la chirurgie, une cicatrisation difficile, se plaignant de douleurs avec des épisodes d’œdème avec genou inflammatoire.
Des examens ont été réalisés à la suite desquels il a été évoué l’hypothèse d’une atteinte infectieuse, le docteur [X] évoquant pour sa part une algodystrophie.
Une suspicion de sepsis sur prothèse totale du genou gauche a été évoquée le 25 septembre 2020 par le docteur [K], échographe.
Le 8 octobre 2020, Monsieur [Q] a subi une intervention réalisée par le docteur [X] en ambulatoire pour réalisation de prélèvements bactériologiques et lavage.
Il a été hospitalisé en urgence à la Clinique [G] du 20 novembre au 8 décembre 2020 pour une « atteinte rotulienne très aiguë, brutale avec staphylocoque caprae qui peut ou pas être lié à son atteinte prothétique”.
Le 9 décembre 2020, il a été pris en charge au CHU [Localité 12] et a subi un opération pour dépose totale de la prothèse, puis repose de prothèse totale de genou gauche réalisée le 15 février 2021.
Le docteur [H] a noté le 4 août 2022 que Monsieur [Q] présentait toujours une raideur conséquente et définitive de son genou avec une flexion limitée à 70° ainsi qu’une boiterie séquellaire limitant son périmètre de marche.
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées par l’assureur protection juridique de Monsieur [Q] (GROUPAMA), confiées au docteur [D] avec avis d’un sapiteur orthopédiste le docteur [O]. Les experts ont conclu à :
— un retard de prise en charge à compter du 21 avril 2020 (date de la consultation auprès du chirurgien qui aurait dû entamer des explorations complémentaires).
— une pathologie de type nosocomiale.
et ont fixé un DFP à 5 %.
LA MEDICALE, es qualité d’assureur du docteur [X], a opposé un refus de prise en charge. La SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de la Clinique litigieuse n’a pas répondu aux sollicitations de Monsieur [Q].
Monsieur [Q] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Q].
Le 05 Avril 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif concluant à un contexte d’infection associée aux soins, à caractère nosocomiale en lien direct et certain avec l’acte de soins du 14 novembre 2019.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [Q] a, par actes délivrés les 18 septembre 2024, fait assigner devant le présent la SA AXA France IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité UNEO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, les consorts [Q] demandent au tribunal de :
— FIXER les préjudices de Monsieur [G] [Q] comme suit :
demandes victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
86,33 €
— FD frais divers hors ATP
30 688,86 €
— ATP assistance tiers personne
17 122,28 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
26 154,13 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 876,00 €
— SE souffrances endurées
18 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
37 950,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
12 000,00 €
— préjudice sexuel
7 000,00 €
— TOTAL
162 877,60 €
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à indemniser Monsieur [Q] de l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux à hauteur totale de 162.877,60 euros, déduction faite des créances des organismes sociaux ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à indemniser Madame [Q] de l’intégralité de ses préjudices à hauteur de 25.000,00 € ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à indemniser les trois enfants de Monsieur [Q] de leurs préjudices d’affection respectifs à hauteur de 6.000,00 € chacun ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie,
— DECLARER la POLYCLINIQUE [G] responsable de l’infection contractée par Monsieur [Q] et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [Q], à hauteur de la somme de 48.922,50 € ;
— CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 48.922,50 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; – CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER la SA AXA France IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER les Consorts [Q] de toutes leurs prétentions ;
— DEBOUTER la CPAM de la Gironde de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Sur les prétentions de Monsieur [Q] :
DEBOUTER Monsieur [Q] de ses prétentions excédant :
— Dépenses de santé : 86,33 € ;
— Frais divers avant consolidation :
— frais de médecin conseil : 2 400 €
— frais de déplacement : 760,68 €.
— frais matériels médicaux : 40,83 €
— frais d’aménagement du véhicule : rejet
— frais aménagement du logement : 824,89 €
— frais de jardinage : rejet
— ATP avant consolidation : 10 896 € ;
— Frais divers après consolidation : aménagement du véhicule : rejet ;
— ATP après consolidation : à titre principal, rejet, à titre subsidiaire 15 201,90 € ;
— Périodes de DFTT et DFTP : 7 608 € ;
— Souffrances endurées : 12 000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Déficit fonctionnel permanent : 21 450 € ;
— Préjudice esthétique définitif : 2 000 € ;
— Préjudice d’agrément : 4 000 € ;
— Préjudice sexuel : 3 000 €.
— Sur les prétentions de Madame [Q] :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
LIMITER l’indemnité allouée à Madame [Q] à la somme de 2.500 € au titre de ses préjudices.
— Sur les prétentions des enfants de Monsieur [Q] :
REJETER les demandes indemnitaires des enfants de Monsieur [Q] ;
DEBOUTER la CPAM de la Gironde de ses demandes ;
En tout état de cause :
REDUIRE à de plus justes proportions la demande des consorts [Q] au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La mutualité UNEO n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, vu l’accord des parties, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur la responsabilité médicale sans faute de la Polyclinique [G]
Les consorts [Q] et la CPAM de la Gironde sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser de leur entier préjudice résultant de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] à la suite de la pose de prothèse du genou le 14 novembre 2019 au sein de la Polyclinique [G]. Ils s’appuient sur les conclusions des experts médicaux pour qualifier cette infection identifiée en tant que telle par les médecins.
La SA AXA France IARD sollicite le rejet des demandes indemnitaires des consorts [Q] au motif qu’ils n’invoquent aucun fondement juridique à la responsabilité de la Polyclinique.
Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
Il est admis que doit être qualifiée d’infection nosocomiale toute infection contractée au cours ou à la suite d’une hospitalisation qui était absente chez le patient lors de son admission dans l’établissement de soins et qui a un lien de causalité avec les soins prodigués sans qu’il y ait lieu d’établir l’origine de l’infection de nature endogène ou exogène.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise que Monsieur [Q] a contracté une infection suite à la pose de sa prothèse de genou le 14 août 2019 par le docteur [X], intervention réalisée au sein de la Polyclinique [G].
La nature de cette infection, qualifiée de nosocomiale par les experts médicaux et l’imputabilité de cette infection à l’acte chirurgical du 14 août 2019 n’est pas contesté par la SA AXA France IARD qui se contentait d’arguer de l’absence de fondement juridique invoqué.
En l’état, il convient de dire que la Polyclinique [G] est responsable du dommage subi par Monsieur [Q] suite à la contraction de l’infection nosocomiale au décours de l’intervention du 14 août 2019.
La SA AXA France IARD ne contestant par ailleurs pas sa garantie, il convient de la condamner à indemniser les consorts [Q] de leur entier dommage résultant de cette infection.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Q]
Le rapport du docteur [N] indique que Monsieur [Q] né le 03/03/1958, retraité au moment des faits, a présenté suite à la pose de la prothèse totale de genou lors de l’intervention du 14/11/2019, une infection à caractère nosocomiale ayant nécessité notamment, des soins, une hospitalisation, la dépose de la prothèse et une antibiothérapie.
Après consolidation fixée au 15/02/2022 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 23 % imputable à la seule infection nosocomiale en raison de :
— la raideur du genou en flexion,
— le flessum du genou,
— les gênes dans la vie de tous les jours pour l’habillage, pour la montée et descente des escaliers, pour la boiterie, pour le retentissement douloureux ainsi que la souffrance psychologique engendrée chez un patient actif et sportif.
S’agissant de la prise en compte de l’état antérieur du patient, le docteur [N] précisait, en réponses aux dires, que les suites normales d’une pose de prothèse totale de genou laissaient une petite limitation de l’amplitude articulaire et des douleurs intermittentes justifiant de réduire de 2 % le DFP évalué initialement à 25 %.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [Q] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 08/10/2020 et le 21/06/2021 pour le compte de son assuré social Monsieur [Q] un total de 34 807,74 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [Q] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 71,33 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM )
— 15 € (reste à charge frais d’imagerie, frais non contestés par la SA AXA FRANCE)
Total : 86,33 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 86,33 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 400 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [Q] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous de soins et d’expertise imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l’expert. Il convient également d’y inclure les déplacements en lien avec la procédure d’expertise amiable et judiciaire, et ceux pour se rendre au cabinet de son conseil, ces frais étant imputables aux faits litigieux et distincts des la somme éventuellement appréciée au titre des frais irrépétibles.
De plus, il justifie des véhicules utilisés ainsi que des barèmes kilométriques, ces derniers n’étant pas contestés par la SA AXA.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1 529,02 €.
Frais d’aménagement du logement
Vu l’absence d’opposition de la SA AXA FRANCE IARD à ce titre, et les justificatifs versés, conformes aux conclusions de l’expertise, il convient de retenir les frais d’acquisition d’un tabouret de douche et d’aménagement de la salle de bains, pour la somme totale de 40,83 + 824,89 € soit 865,72 €.
Frais d’aménagement du véhicule
L’indemnisation ne consiste pas nécessairement dans la valeur totale du véhicule adapté, mais
peut se limiter à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Monsieur [Q] sollicite l’indemnisation de l’acquisition de son nouveau véhicule TOYOTA RAV4 pour la somme de 23 958,76 € invoquant avoir dû changer le véhicule qu’il possédait antérieurement un TOYOTA C-HR, au profit d’un véhicule plus spacieux et équipé d’une boite automatique.
La SA AXA s’oppose à cette demande, invoquant un choix personnel non imputable aux séquelles car acquis avant la consolidation. Elle expose par ailleurs que selon la fiche technique du véhicule dont Monsieur [Q] était antérieurement propriétaire, celui-ci était déja équipé d’une boite automatique. Enfin, elle fait valoir que ce besoin n’a pas été retenu en tant que tel par le médecin expert, qui mentionnait une simple gêne potentielle à la conduite automobile et la nécessité d’une évaluation par médecin agréé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale, il a été identifié que les séquelles s’agissant de la raideur du genou constituaient “potentiellement” une gêne à la conduite automobile et qu’une évaluation par médecin agréé des permis de conduire était à prévoir.
En l’état, il n’est justifié d’aucune évaluation par médecin agréé ayant constaté une gêne à la conduite.
De plus, il apparait selon les informations versées par la SA AXA FRANCE IARD au vu des pièces versées par le demandeur, que le modèle de véhicule qu’il possédait était déja équipé d’une boite automatique. Il s’agissait également d’un SUV.
Il convient de relever que Monsieur [Q] ne justifie pas que le changement de son véhicule soit alors imputable à ses blessures et non un simple choix de confort personnel.
Faute de pouvoir imputer l’acquisition de ce nouveau véhicule aux séquelles subies, la demande au titre d’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule seront rejetés.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante et frais de jardinage
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’ expert a fixé le besoin à :
— 3 heures par jour pour une période de 52 jours (selon calcul commun des parties)
— 2 heures par jour pour une période de 249 jours (selon calcul commun des parties)
— 3 heures par semaines pour une période de 290 jours (selon calcul commun des parties) .
Il convient de relever que ce besoin fixé par l’expert et maintenu dans ses conclusions après les dires de Monsieur [Q] prend en considération l’ensemble des aides nécessitées par Monsieur [Q] dans le cadre de la vie courante, en ce compris l’aide apportée pour l’entretien du jardin, l’expert mentionnant notamment l’aide pour “l’entretien de la maison”.
Monsieur [Q] justifie d’ailleurs avoir eu recours à une entreprise spécialisée pour le jardinage et notamment la taille des haies, soit selon la facture un coût de 1935,36 € pour un temps d’intervention de 30 h.
En l’état, s’agissant d’une aide nécessaire, pour partie sollicitant des professionnels qualifiés, il sera retenu un taux horaire de 22 €, cette aide comprenant les frais de jardinage sollicités soit les sommes suivantes :
— 3 heures par jour pour une période de 52 jours (selon calcul commun des parties) = 3432, €
— 2 heures par jour pour une période de 249 jours (selon calcul commun des parties) = 10 956 €
— 3 heures par semaines pour une période de 290 jours (selon calcul commun des parties) = 2734,28 €.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 17 122,28 €.
Frais de jardinage
Monsieur [Q] sollicite l’indemnisation de la somme de 1935,36 € au titre des frais de prestataires exposés pour l’entretien du jardin.
Comme exposé par la SA AXA, l’indemnisation due à ce titre a été prise en compte au titre de l’assistance temporaire en tierce personne.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert retient la nécessité de prévoir 2 à 3 séances de kinésithérapie d’entretien par mois au titre des dépenses de santé futures.
Dès lors que CPAM a d’ores et déjà pu évaluer le montant des frais futurs prévisibles, il convient de retenir cette créance à hauteur de 14 114,74 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert a évalué un besoin en tierce personne viagère à hauteur de 1 h par semaine.
Monsieur [Q] sollicite à voir retenir cette évaluation, avec un taux horaire de 23 €.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de cette demande au motif que ce besoin ne serait pas réel et viendrait uniquement “conforter” la fixation d’au taux de DFP qu’elle estime excessif.
En l’état, il convient de relever que le taux de DFP a été fixé par l’expert judiciaire en fonction des séquelles médicalements constatées et maintenu y compris après réponse aux dires formulés par les parties. L’évaluation par l’expert d’un besoin en tierce personne à hauteur de1 heure par semaine au titre des besoins de l’entretien de la maison, apparait cohérente tant avec l’évaluation des séquelles, la perte d’autonomie et les besoins de Monsieur [Q].
Il convient donc de retenir le besoin tel qu’évalué par l’expert. Il sera retenu un taux horaire de 20 € dans la mesure où il n’invoque aucune aide nécessitant de qualification spécialisée.
Soit les sommes suivantes :
— pour les arrérages échus du 15/02/2022 au 15/02/2026 : 4177,14 €
— pour les arrérages à échoir : soit un coût annuel (évalué sur 52 semaines comme sollicité), à hauteur de 1 045,71 €, capitalisé de manière viagère pour un homme agé de 68 ans, (1 045,71 x 17.094 = 17 875,37 euros.
Ainsi, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 22 052,51 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 2 187 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 81 jours selon le calcul commun des parties
— 1 053 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 52 jours selon le calcul commun des parties
— 3 361,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 249 jours selon le calcul commun des parties
— 1 957,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 290 jours selon le calcul commun des parties,
soit un total de 8 559 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 4/7 en raison des phénomènes inflammatoires douloureux, des différentes opérations et hospitalisations subies et de l’impact psychologique.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 12 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3 /7 sur une période d’environ 1 an du fait de s’être « montré de façon dégradée à son entourage ».
Sont mentionnés dans l’expertise, des écoulements de la cicatrice, le port d’une attele, les plaies chirurgicales de dépose et repose de la prothèse, l’utilisation d’un fauteuil.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 23 % pour les raisons ci avant rappelées.
Cette évaluation contestée par la SA AXA France IARD, a été maintenue par l’expert dans le cadre de ses conclusions pour les raisons ci-avant rappelées.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le taux ainsi retenu.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 37 950 €, vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la boiterie visible marquée nécessitant l’usage d’une canne.
Dès lors, et vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément mentionnant “l’abandon de tout activité d’agrément en dehors du tir sportif”.
Monsieur [Q] justifie qu’il pratiquait avant les faits la course à pied, la pêche, la moto et qu’il a été contraint d’abandonner ses activités du fait de ses séquelles. Il indique également être limité dans sa pratique du bricolage/jardinage, du tir sportif, et de la marche, en raison de sa limitation pour certaines positions (ne peut plus s’agenouiller, s’accroupir ou se coucher) et des douleurs.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert mentionne un préjudice sexuel en raison d’une perte de libido et d’une limitation à la pratique de l’acte.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Dès lors que le droit à indemnisation de demandeur est partiel, il convient d’appliquer les principes posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
34 894,07 €
34 807,74 €
86,33 €
— FD frais divers hors ATP
4794,74
0,00 €
4 794,74 €
— ATP assistance tiers personne
17 122,28 €
17 122,28 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
14 114,74 €
14 114,74 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
22 052,51 €
22 052,51 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 559,00 €
8 559,00 €
— SE souffrances endurées
12 000,00 €
12 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
37 950,00 €
37 950,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
170 487,34 €
48 922,48 €
121 564,86 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs , le solde dû à Monsieur [Q] et à la charge de la SA AXA France IARD, s’élève à la somme de 121 564,86 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SA AXA France IARD, tiers responsable à lui rembourser la somme de 48 922,48 € au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 228 €, telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes formées par les proches de Monsieur [Q]
* au titre du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, Madame [Q] , épouse de Monsieur [Q], résidant de manière habituelle avec son époux, a assisté à la souffrance de celui-ci dans le cadre de sa prise en charge médicale.
Les enfants de Monsieur [Q] étaient majeurs au moment de ses interventions et ne résidaient pas au domicile. Il est fait état de l’impact de la pathologie de leur père sur le rythme familial, dans la mesure où il était limité s’agissant de l’aide qu’il pouvait leur apporter concernant le bricolage ou la garde des petits-enfants. Aucun justificatif ni attestation n’a été versé.
Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de sa prise en charge médicale, et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [Q], la somme de 2 500 € et à chacun des enfants la somme de 1 000 €.
* au titre des troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les
proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe
pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, Madame [Q] fait valoir qu’en raison des séquelles de son époux, ses conditions de vie ont changé, ayant du faire le deuil des activités communes telles que les voyages ou le bricolage. Elle indique également être impactée par l’état moral affecté de son époux.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 500 €.
* au titre du préjudice réactionnel
Madame [Q] sollicite la somme de 3000 € indiquant avoir développé une pathologie réactionnelle justifiant une prise en charge psychologique.
Elle verse des courriers d’un médecin dans lequel il adresse Madame [Q] à un confrère en en raison d’un syndrome anxio dépressif, courriers datés des 05/10/2023 et 04/03/2024. Elle ne justifie pas avoir effectivement entamé ce suivi ni de l’imputabilité du dit suivi ou syndrome à la pathologie ou à l’histoire médicale de son époux.
La demande à ce titre sera rejetée.
* au titre du préjudice sexuel de Madame [Q]
Madame [Q] fait valoir qu’elle était mariée avec Monsieur [Q] depuis 44 ans, qu’ils ont eu 3 enfants et qu’ils avaient des liens d’affection et d’intimité que l’infection de son époux a impacté.
Elle ne justifie pas en quoi elle subit un préjudice sexuel personnel, ce dernier étant invoqué à titre de préjudice “personnel”. Elle n’invoque pas de préjudice sexuel “par ricochet”.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Q] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA AXA France IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 3 000 € à Monsieur [Q],
— 1 500 € pour la CPAM de la Gironde.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience de plaidoirie ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [Q], suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime à la suite de l’opération du14/11/2019 à la somme totale de 170 487,34 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
34 894,07 €
34 807,74 €
86,33 €
— FD frais divers hors ATP
4794,74
0,00 €
4 794,74 €
— ATP assistance tiers personne
17 122,28 €
17 122,28 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
14 114,74 €
14 114,74 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
22 052,51 €
22 052,51 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
8 559,00 €
8 559,00 €
— SE souffrances endurées
12 000,00 €
12 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
37 950,00 €
37 950,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
170 487,34 €
48 922,48 €
121 564,86 €
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de
121 564,86 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de
48 922,48 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [Q], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [P] épouse [Q] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice d’affection et 2 500 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à [E] [Q], [S] [Q] et [C] [Q] la somme de 1 000 €, chacun, au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 € à Monsieur [G] [Q],
— 1 500 € à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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