Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 juin 2025, n° 23/10580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10580 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2U
N° de MINUTE : 25/00383
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tarik ABAHRI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1458
Madame [H] [F] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tarik ABAHRI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1458
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 19 avril 2022 acceptée le 11 mai 2022, M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] ont solidairement conclu avec la banque le Crédit Lyonnais un contrat de prêt immobilier n° 5002814BUXSC11AH d’un montant de 300.000 euros, au taux fixe de 1,5%, remboursable en 300 mensualités, en vue de l’achat de leur résidence principale. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 19 avril 2022.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 14 janvier 2023, la banque a informé les emprunteurs de ce que des renseignements et/ou justificatifs déterminants, fournis dans le cadre de la demande de prêt, étaient inexacts. Elle leur a imparti un délai de 30 jours pour la contacter et lui fournir les explications et documents nécessaires.
Le 27 janvier 2023, M. [Y] [W] a répondu qu’il ne percevait pas le sens de la demande de la banque et avait déjà fourni tous les documents concernant la demande de prêt.
Par nouveaux courriers recommandés avec avis de réception distribués le 14 février 2023, la banque a transmis la liste des documents dont elle souhaitait les originaux, afin de lever ses doutes. Elle a imparti un délai supplémentaire de 30 jours aux emprunteurs pour lui fournir les pièces demandées, à peine de prononcer la déchéance du terme du prêt en vertu de l’article 5 du contrat.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 25 mars 2023, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt à effet au 25 mai 2023.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 21 juin 2023, la banque les a mis en demeure de lui payer à réception du courrier la somme de 311.231,08 euros, correspondant au capital restant dû, à l’indemnité légale de 7% et aux intérêts conventionnels jusqu’à parfait paiement.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la banque le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la banque le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 294.127,15 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % sur la somme 273.530,18 € à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 20.360,91 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle expose que la clause de déchéance du terme en cas de fraude n’est pas abusive, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, dans la mesure où elle est suffisamment précise, porte sur des éléments importants pour apprécier la situation financière des emprunteurs et n’exclut pas le recours au juge pour apprécier le cas échéant sa validité. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de la fraude documentaire des défendeurs par un mail de la Banque postale, qui atteste que les relevés de compte fournis lors de la demande de prêt étaient non conformes, et que par ailleurs les bulletins de salaire des défendeurs comportent des irrégularités.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er février 2025, M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] demandent au tribunal de :
— déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt,
— débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la poursuite du contrat de prêt,
— condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 29 septembre 2023,
— condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit lyonnais aux dépens.
Ils estiment que la clause de déchéance du terme est abusive dans la mesure où elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude dans les déclarations et documents qu’ils ont transmis et qu’il n’est pas indiqué que les emprunteurs peuvent recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme ; que d’ailleurs, la lettre prononçant la déchéance du terme n’est pas motivée ; qu’en outre, la banque ne rapporte pas la preuve de la fraude dans la mesure où le mail de la Banque postale sur lequel elle s’est fondée, qui viole le secret bancaire, est dépourvu de force probante ; qu’en tout état de cause, il n’est pas suffisamment circonstancié ; que la banque n’a déposé aucune plainte pour faux et usage à leur encontre ni effectué aucune autre vérification, notamment auprès de leurs employeurs ; qu’enfin, aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché dans la mesure où ils ont versé l’apport initial de 46.000 euros demandé et qu’ils règlent régulièrement les échéances du crédit immobilier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA BANQUE
Sur la demande visant à voir déclarée non écrite la clause de déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, intitulé « Exigibilité anticipée » énonce que le « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : […]
— inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».
[…] “Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, notre établissement notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs […] qu’il entend se prévaloir de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrés, à compter de sa réception ou de sa première présentation.”
Selon la Cour de cassation, dès lors que la clause critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux cas de fraude commise par l’emprunteur portant sur des éléments importants pour la détermination, par la banque, de la situation financière de l’emprunteur et qu’elle ne prive pas ce dernier de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite à son égard, il doit en être conclu que ladite clause, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt donc pas un caractère abusif.
En l’espèce, la clause susvisée ne permet à la banque de prononcer la déchéance du terme du prêt qu’en cas de fraude sur des éléments précis ayant servi de base à l’octroi du prêt et n’exclut pas le recours au juge.
En conséquence, M. [Y] [W] et Mme [H] [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur le bien-fondé du prononcé de la déchéance du terme par la banque
Il résulte des éléments du dossier que suite à des doutes sur l’authenticité des pièces financières transmises par les emprunteurs à l’appui de leur demande de prêt, le Crédit Lyonnais a interrogé la Banque postale, établissement teneur des comptes de ces derniers, sur lesquels étaient domiciliés leurs salaires. Le 9 décembre 2022, il lui a transmis les relevés de compte des défendeurs du 24 décembre 2021 au 22 mars 2022, pour vérification de leur conformité. Le même jour, la Banque postale a indiqué par mail que les relevés étaient non conformes.
Le 10 janvier 2023, le Crédit Lyonnais a demandé des explications aux emprunteurs, indiquant sans plus de précision que des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt et déterminants dans la décision d’octroi du prêt étaient inexacts.
Le 27 janvier 2023, M. [Y] [W] a répondu qu’il ne percevait pas le sens de la demande de la banque et avait déjà fourni tous les documents concernant la demande de prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 14 février 2023, la banque a précisé sa demande et mis en demeure les défendeurs de fournir les originaux des documents suivants :
relevés de compte de la BANQUE POSTALE du 24 décembre 2021 au 22 mars 2022 ; avis d’imposition au titre des revenus perçus au cours des années 2020 et 2021 ; dernière déclaration de revenus fonciers et les dernières taxes foncières ;bulletins de paie de Monsieur [Y] [W] et de Madame [H] [F] de décembre 2021 à mars 2022.
Elle leur a imparti un délai de 30 jours pour lui fournir les pièces susvisées, à peine de prononcer la déchéance du terme du prêt en vertu de l’article 5 du contrat en l’absence de réponse ou d’explications insuffisantes.
Force est de constater qu’il résulte du mail de la Banque postale du 9 décembre 2022, certifiant que les comptes bancaires transmis à l’appui de la demande de prêt sont non conformes, lequel ne viole aucunement le secret bancaire, que les emprunteurs ont transmis à la banque des éléments frauduleux sur des éléments essentiels à l’évaluation de leur situation financière.
Qu’en outre, les bulletins de salaire de Madame [H] [F] qui sont versés aux débats sont erronés quant à l’adresse de son employeur, qui est domicilié à une adresse inexistante à [Localité 7], en raison d’une erreur sur l’arrondissement correspondant à cette adresse.
Dans ces conditions, au regard de la fraude qui est établie, la banque est fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, peu important le fait que par ailleurs les emprunteurs n’avaient pas de défaillance dans le remboursement des échéances prévues au contrat au moment du prononcé de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L’article 6 intitulé « Indemnités-intérêts de retard » prévoit qu’en cas d’exigibilité anticipée des sommes dues, celles-ci produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi que le versement d’une indemnité égale à 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés.
Le Crédit Lyonnais produit un décompte du 1er octobre 2024, conforme aux stipulations contractuelles précitées, faisant état des sommes dues, pour un montant total de 294.127,15 €, correspondant au capital restant dû de 273.530,18 €, outre les intérêts et une indemnité forfaitaire de 20.360,91 €.
M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer la somme de 294.127,15 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % sur la somme 273.530,18 € à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 20.360,91 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES EMPRUNTEURS
Au regard de la solution donnée au litige, M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] seront déboutés de leurs demandes de poursuite du contrat de prêt, de dommages et intérêts et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] seront solidairement condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] de leur demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n° 5002814BUXSC11AH fondée sur la fourniture d’informations ou de justificatifs inexacts ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 294.127,15 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50 % sur la somme 273.530,18 € à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 20.360,91 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [W] et Mme [H] [F] épouse [W] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Taux légal
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Avant dire droit ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Sociétés
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Date
- Banque ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.