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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/05767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/05767 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YALI/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [I] divorcée [F]
C/
[D] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [I] divorcée [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 18] (KAZAKHSTAN)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Patrick LEVY, vestiaire : 713
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [X] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [I] et Monsieur [F] ont contracté mariage, le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 16], sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union.
Durant le mariage, ils ont acquis un bien immobilier, à savoir un appartement sis [Adresse 9], logement de 64 m² financé au moyen de trois prêts et occupé actuellement par Madame [F].
Une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue en date du 16 novembre 2017 prévoyant notamment l’attribution à Madame [F] de la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien de communauté, à titre onéreux, à charge de régler la moitié du crédit immobilier et de la taxe foncière, et l’ensemble des charges de copropriété, avec récompense.
La Cour d’Appel de LYON, suivant arrêt du 17 septembre 2019, a confirmé une telle disposition.
Par jugement devenu définitif en date du 15 novembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 16] a prononcé le divorce des époux, et a notamment fixé la date des effets du divorce au 16 novembre 2017, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Madame [I] a fait, par acte d’huissier en date du 04 juillet 2023, assigner Monsieur [F] en vue de voir trancher les difficultés et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur régime matrimonial.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Madame [I] demande au juge de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation-partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Madame [F] née [I] et Monsieur [F], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis selon la procédure de partage complexe,
— A défaut de versement des relevés bancaires de l’année 2017 par Monsieur [F], dire que l’acte de communauté comprend le montant des sommes au 31 janvier 2017, soit 20.000 euros,
— dire que l’appartement commun peut être évalué à 110.000 euros,
— dire que l’indemnité d’occupation doit être fixée sur la base d’une valeur locative fixée à 650 euros, soit 520 euros par mois (650 euros – 20 %),
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 30 novembre 2023, Monsieur [F] demande au juge de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, dans les conditions sollicitées par Monsieur [F]
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 06 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Monsieur [F] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que les deux époux ont acquis durant le mariage un bien immobilier sis à [Localité 20] ; qu’il existe donc une indivision sur ce bien immobilier pour lequel des comptes devront être faits ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la consistance de leur patrimoine, faite notamment d’un bien immobilier, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [Z] [X] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
II- sur les demandes liquidatives
— sur l’actif commun
Dans le cadre du régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, l’actif de la communauté est composé :
— D’un bien immobilier sis [Adresse 9], acheté le 10 juillet 2006 au prix de 124.000 euros.
— Une cave en sous-sol
— Un appartement de type F3 au 3ème étage
— Un parking
Que Madame [I] demande que le bien immobilier soit estimé à la somme de 110.000 euros ;
Que Monsieur [F] conteste l’évaluation du bien et demande qu’elle soit faite devant le notaire ;
Attendu que les évaluations versées par Madame [I] datent de 2023 ; que la valorisation du bien doit être faite à la date la plus proche du partage s’agissant des biens immobiliers selon l’article 829 du code civil ; qu’il convient donc en l’état de ne pas fixer la valeur du bien, cette estimation pouvant être faite devant le notaire qui au besoin pourra faire intervenir un sapiteur ;
Attendu qu’ensuite, il existe a minima trois comptes bancaires dont les époux étaient titulaires :
— Compte [19]
— Compte [10]
— Compte ING DIRECT
Que Madame [I] demande à Monsieur [F] de verser aux débats les relevés bancaires des comptes détenus par la communauté à la date des effets du divorce, soit au 16 novembre 2017 et qu’à défaut la contrevaleur soit reportée pour la somme de 20.000 euros ;
Que Monsieur [F] indique qu’il ne dispose pas des documents ;
Attendu qu’il appartient aux parties l’une ou l’autre de produire les pièces permettant de valoriser les comptes bancaires au jour de la dissolution, soit au 16 novembre 2017, sauf à la partie qui le revendique de justifier des mouvements intervenus sur les comptes avant ou après cette date ;
Qu’à défaut de production de pièces, la valorisation des comptes se fera sur la base du relevé de compte fourni à la date la plus proche du 16 novembre 2017 ; qu’il appartiendra au notaire d’effectuer cette vérification ;
— sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Madame [I] demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 520 euros ;
Que Monsieur [F] évoque une valeur locative de 700 à 750 euros par mois ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ;
Attendu qu’en l’espèce, la valeur locative a été évaluée à la somme mensuelle de 650 euros de sorte que l’indemnité d’occupation peut être retenue à hauteur de la somme de 520 euros, en tenant compte de la minoration de la valeur locative à hauteur de 20 % ;
III- sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 15 novembre 2021,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [X], Notaire, [Adresse 2]
[Localité 6] [Courriel 14] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 15]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [11] par l’intermédiaire du [12] ([13]) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au
notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide
juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que le bien immobilier sera valorisé par le notaire dans le cadre des opérations liquidatives ;
DIT que les comptes bancaires seront valorisés à la date de dissolution du régime matrimonial ou à défaut à la date la plus proche, les parties devant produire la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation et cette opération devant être faite par le notaire dans le cadre des opérations liquidatives ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’indivision à la somme de 520 euros par mois et dit qu’il appartiendra au notaire de dresser ce compte d’indivision ;
REJETTE le surplus des demandes.
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 16], le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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