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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01008 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBA4
S.A.S. BANQUE BCP
C/
[Y] [T] [R], [G] [P] épouse [J] [V]
— FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. BANQUE BCP, société par actions simplifiée, au capital social de 215 335 898,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 961 174
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [T] [R] né le 22/02/1966 à [Localité 9] (Portugal), de nationalité Portugaise,
Chez Monsieur [I] [A] [E] – [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame Madame [G] [R] née le [Date naissance 5] à [Localité 8] (Portugal), de nationalité Portugaise,
Chez Monsieur [I] [A] [E] – [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 27 mars 2019, la SAS BANQUE BCP a consenti à Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] un crédit d’un montant de 5.000 euros au taux contractuel de 2,99% et TAEG de 3,56% remboursable en 72 mensualités d’un montant de 75,95 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 février 2023, une mise en demeure de régler la somme de 603,05 euros dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme. La SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V], un courrier en recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2023, par lequel elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SAS BANQUE BCP a fait assigner Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] à verser à la SAS BANQUE BCP, la somme en principal de 2.610,67 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,98% à compter du 21 mars 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l’assignation ;A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] à verser à la SAS BANQUE BCP, la somme en principal de 2.141 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignationCondamner solidairement Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] à verser à la SAS BANQUE BCP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; A l’audience, le 10 septembre 2024, la SAS BANQUE BCP, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Elle expose que le premier incident de paiement date du 05 mai 2023. Elle précise ne pas être en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP de sorte qu’il y a lieu à la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Y] [T] [R], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparant et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SAS BANQUE BCP indique dans ses écritures que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2022 ce que confirme l’étude de l’historique de compte.
L’action en paiement de la SAS BANQUE BCP ayant été introduite le 17 avril 2024, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 09 février 2023, la SAS BANQUE BCP a mis en demeure Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qu’ils aiet apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Toutefois, Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que la SAS BANQUE BCP ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, la SAS BANQUE BCP, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du même code, est déchue du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SAS BANQUE BCP sollicite, selon le décompte de créance due établi le 22 mars 2023, la somme totale de 2.862,67 euros.
Il est rappelé qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal.
Dès lors pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la créance de la SAS BANQUE BCP s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 5.000 euros Déduction des versements depuis l’origine : 36 X 79,77 = 2.871,72 euros TOTAL 5.000 – 2.871,72 = 2.128,28 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] [R] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] au paiement de la somme de 2.128,28 euros pour solde de crédit.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit expressément dans son paragraphe IV-5 que « si le crédit est consenti à plusieurs emprunteurs, les obligations résultant du présent contrat de crédit sont contractées de manière solidaire et indivisible par les emprunteurs ».
Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la SAS BANQUE BCP la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la SAS BANQUE BCP recevable ;
CONDAMNE solidairement [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] à verser à la SAS BANQUE BCP, la somme en principal de 2.128,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum [Y] [T] [J] [V] et Madame [N] [C] [P] épouse [J] [V] à verser à la SAS BANQUE BCP la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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