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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 20 juin 2025, n° 25/03264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
AFFAIRE N° RG 25/03264 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25XI
N° de MINUTE : 25/00429
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christel CORBEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0348
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
S.A.S. GLE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°829 067 826
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin BONAN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : M. Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.
Monsieur Michaël MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [G] a conclu avec la SAS GLE un contrat de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique pour la somme de 19 990 euros, financée avec un prêt souscrit auprès de la société Sofinco.
Les travaux ont été achevés le 27 octobre 2022 et Mme [G] a réglé la facture de 19 990 euros le même jour.
A compter du 14 novembre 2022, Mme [G] a fait état d’un bruit de fonctionnement anormal.
Au cours de l’année 2023 elle a également fait état de la présence de glace dans la pompe à chaleur, bloquant son fonctionnement.
Mme [G] a adressé de nombreux courriers électroniques et courriers postaux à la société GLE pour parvenir à remédier aux désordres constatés.
Le 12 février 2024, elle a fait établir un constat de son installation par un commissaire de justice.
Mandatée par la société Matmut, assurance protection juridique de Mme [G], M. [J] [W] a réalisé une expertise de l’installation le 3 juillet 2024 avant de rendre son rapport le 16 juillet 2024.
Mme [G] a également fait établir un devis de reprise de l’installation par la société Airclim pour la somme de 18 758,47 euros.
Par courrier du 3 septembre 2024, la société Matmut a mis en demeure la société GLE de remettre en état de fonctionnement l’installation de Mme [G] sous quinzaine.
Par courriel du 8 octobre 2024, la société GLE a exprimé le souhait de trouver une solution amiable.
Préalablement autorisée par ordonnance du 4 mars 2025, Mme [R] [G] a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, fait assigner à jour fixe la SAS GLE en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, à défaut de conclusions ultérieures, Mme [G] demande au tribunal de :
— condamner la société GLE à lui payer les sommes de :
18 758,47 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,3 615,78 euros à parfaire au titre du surcoût d’énergie lié à la défaillance de la pompe à chaleur,8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,- condamner la société GLE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GLE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christel Cordeau.
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-6 du code civil Mme [G] soutient que la société GLE a commis plusieurs fautes à savoir :
— le non respect de son obligation de renseignement en ne faisant aucune étude sur la faisabilité du projet d’installation de l’unité extérieure dans le patio de sa maison,
— en lui fournissant une unité ne correspondant pas à celle facturée,
— en installant un claustra en bois favorisant le bruit,
— en réalisant des interventions postérieures à l’installation inopérantes,
— en réalisant des dérivations chaotiques des gaines au sein de la maison.
Ainsi elle estime que la société GLE a manqué à son obligation de résultat tenant à la réalisation d’une installation conforme aux normes techniques et fonctionnelles et qu’à ce titre elle engage sa responsabilité.
Elle sollicite les sommes visées dans le dispositif de son assignation tout en précisant que son préjudice de jouissance est lié au bruit assourdissant provenant de l’unité extérieure et à l’occupation de sa maison malgré une température n’atteignant parfois pas 15 degrés.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société GLE demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— l’autoriser à intervenir auprès de Mme [G] afin de réaliser les opérations nécessaires,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [G], la société GLE conteste avoir manqué à son devoir d’information s’agissant du bruit émis par la pompe à chaleur. Elle soutient en effet que la cliente était parfaitement informée du bruit généré par l’installation et que :
— toute pompe à chaleur génère du bruit,
— la plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 dB,
— les mesures prises par le commissaire de justice, enregistrant un son dans la maison de Mme [G] aux alentours de 50 dB, sont intervenues le 12 février 2024 alors que la pompe à chaleur avait déjà ses hélices cassées et fonctionnait en hiver à plein régime,
— que les mesures réalisées par le commissaire de justice sont, en outre, sans aucune valeur, ce dernier n’étant pas un expert acousticien,
— que l’installation du claustra en bois avec la pose d’isolant sonore permet justement de limiter
la propagation du bruit,
— avec l’âge la perception du bruit est déformée avec une hypersensibilité pour certaines gammes
de sons.
Par ailleurs, la société GLE estime qu’à l’occasion de ses différentes interventions elle a pu constater le parfait fonctionnement de la pompe à chaleur à l’exception de la casse des palles de l’hélice, laquelle n’a pu être remplacée à bref délai en raison d’une pénurie de pièces détachées. Elle ajoute que seule cette pièce, et non l’installation dans son ensemble, doit être remplacée.
S’agissant enfin des surconsommations d’électricité, la société GLE relève qu’elles ne peuvent être imputées à la pompe à chaleur dès lors qu’elles ont été constatées sur une période où l’installation était en panne.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation et aux conclusions de la société GLE pour plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 avril 2025.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1.1. AU TITRE DU REMPLACEMENT DE LA POMPE A CHALEUR
La société GLE est tenue à une obligation de résultat, impliquant notamment :
— la fourniture d’un matériel conforme au devis,
— le bon fonctionnement de l’installation,
— la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art.
En l’espèce, Mme [G] produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 12 février 2024 qui indique notamment que :
— des claustras en bois et un isolant acoustique ont été posés autour de l’unité extérieure de la pompe à chaleur
— une grande quantité de glace, et non simple couche de givre, s’est formée sur l’unité extérieure de la pompe à chaleur.
Des mesures réalisées avec un sonomètre ont fait apparaître un volume sonore ambiant, pompe à chaleur en fonctionnement, malgré la casse des palles de l’hélice :
— compris entre 81,5 et 86,3 décibels au niveau du patio où est installée l’unité extérieure de la pompe à chaleur,
— compris entre 50,5 et 59,1 décibels à l’intérieur du domicile de Mme [G], les fenêtres étant fermées,
— compris entre 49,5 et 51,2 décibels à l’intérieur de la chambre de Mme [G], les fenêtres étant fermées.
Par ailleurs M. [J] [W], dans le cadre de l’expertise diligentée par l’assurance de protection juridique de Mme [G], a constaté :
— l’absence de nombreux documents obligatoires,
— que l’installation de l’unité extérieure présente de nombreuses contre-indications : unité confinée dans une cour intérieure entre les façades de l’habitation, directement attenante à la baie vitrée de la véranda, adossée au haut du mur mitoyen,
— la présence de claustras en bois autour de l’unité extérieure contribuant à un effet de résonance,
— que le niveau sonore de 84 décibels relevé par l’huissier est très au-delà des 45 à 65 décibels recommandés, précisant qu’un niveau de 80 décibels constitue un risque,
— l’absence de dispositif de récupération des condensas,
— la présence de 8 dérivations serties sur la ligne frigorifique reliant l’unité intérieure à l’unité extérieure,
— la réalisation de dérivations réalisées de manière chaotique,
— le caractère défaillant des jonctions de fourreaux d’isolants.
Il en a conclu que :
— l’installation de la pompe à chaleur ne réunit pas les conditions techniques requises,
— le fonctionnement de la pompe à chaleur souffre d’une succession d’actions défaillantes entreprises par tâtonnement par l’installateur,
— l’installation de l’unité extérieure de la pompe à chaleur souffre de non-conformités et son installation sur cette zone extérieure n’est pas étayée par des éléments suffisamment solides,
— les causes d’une mauvaise utilisation sont à écarter.
La société Airclim, qui a réalisé un devis de reprise le 24 juillet 2024 a exposé les éléments suivants : « A notre arrivée, la pompe à chaleur est à l’arrêt suite à des dégâts sur le groupe extérieur. En effet, suite à des énormes prises de glace, les pâles des deux ventilateurs se sont cassées sur la glace.
(…)
Nous avons constaté que les références indiquées sur le devis et la facture ne sont pas identiques aux références sur les appareils installés.
(…)
Les tuyauteries entre le groupe et le module sont en multicouches :
— le diamètre est sous-dimensionné,
— le nombre de raccords est très important ce qui engendre une forte perte de charge,
— l’isolation des tuyauteries à l’extérieur n’est pas correcte au niveau des manchons, des colliers et des vannes antigel,
— en cave il n’y a aucune isolation alors que nous sommes dans un volume non-chauffé.
Aucun désembouage n’a été réalisé lors de lm’installation existante.
(…).
Nous proposons la dépose du matériel LG et des tuyauteries hydrauliques entre le groupe et le module en cave. »
Les trois bordereaux d’interventions produits par la société GLE permettent quant à eux de retenir que cette dernière :
— a installé un claustra en bois le 10 janvier 2023,
— a opéré des vérifications et fait des réglages le 29 novembre 2023, tout en estimant que l’installation était en parfait état de fonctionnement,
— a constaté que l’hélice de la pompe à chaleur était cassée le 13 février 2024 et que la pièce devait être remplacée.
Ces bordereaux confirment que l’hélice de la pompe à chaleur est cassée depuis le mois de février 2024. En revanche, ils ne sont pas de nature à établir que des réparations ont été effectuées depuis cette date, ni à démontrer, contrairement aux éléments apportés par Mme [G], que l’installation ne présente aucun désordre.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la pompe a chaleur fournie et installée par la société GLE présentait des désordres affectant son fonctionnement normal, à savoir la présence de bruits particulièrement gênants voire dangereux pour la santé et la formation de glace ayant conduit à la casse de certaines pièces entraînant l’arrêt de l’installation depuis février 2024. Il est également établi que l’installation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art à de nombreux égard.
Ainsi, Mme [G] justifie du non respect par la société GLE de son obligation de résultat lui causant un préjudice dont la réparation implique le remplacement de la pompe à chaleur et la reprise de la tuyauterie.
Malgré les nombreuses démarches amiables entreprises par Mme [G] auprès de la société GLE, cette dernière n’a réalisé aucune intervention depuis le mois de février 2024 après avoir constaté la panne. Elle ne justifie d’aucune démarche pour trouver une solution amiable comme annoncé dans son courriel du 8 octobre 2024. Dans ces conditions la société GLE sera déboutée de sa demande tendant à l’autoriser à intervenir auprès de Mme [G] afin de réaliser les opérations nécessaires à la remise au bon fonctionnement de l’installation.
Consécutivement, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Mme [G] au titre du remplacement de la pompe à chaleur pour la somme de 18 758,47 euros, conformément au devis établi par la société Airclim le 24 juillet 2024.
1.2. AU TITRE DU SURCOÛT D’ENERGIE
Il est constant que la pompe à chaleur installée par la société GLE est en panne depuis le mois de février 2024. Dans ces conditions, Mme [G] a été contrainte de se chauffer avec des radiateurs électriques.
Elle justifie, par la production de ses factures annuelles d’électricité, avoir exposé les dépenses suivantes, étant rappelé que les travaux d’installation ont été réalisés le 27 octobre 2022 :
— 1 108,50 euros en 2022,
— 1 347,74 euros en 2023, soit une augmentation de 239,24 euros par rapport à l’année 2022,
— 2 321,92 euros en 2024, soit une augmentation de 1 213,42 euros par rapport à l’année 2022,
— 3 273,86 euros en 2025, soit une augmentation de 2 165,36 euros par rapport à l’année 2022.
Ainsi, Mme [G] justifie d’un surcoût d’énergie de 3 618,02 euros depuis l’installation de la pompe à chaleur par la société GLE.
Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point dans la limite de la somme sollicitée, à savoir 3 615 ,78 euros.
1.3. AU TITRE DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
L’absence d’un système de chauffage adéquat pendant deux périodes hivernales et l’exposition à des nuisances sonores ont engendré un préjudice de jouissance pour Mme [G] qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Ainsi, la socéité GLE sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [G] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société GLE sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christel Cordeau pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, la société GLE sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la SAS GLE de sa demande tendant l’autoriser à intervenir auprès de Mme [R] [G] afin de réaliser les opérations nécessaires au bon fonctionnement de l’installation ;
CONDAMNE la SAS GLE à payer à Mme [R] [G] la somme de 18 758,47 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE la SAS GLE à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 615 ,78 euros au titre du surcoût d’énergie ;
CONDAMNE la SAS GLE à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Mme [R] [G] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GLE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Christel Cordeau ;
CONDAMNE la SAS GLE à payer à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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