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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 13 août 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
Minute : 25/09
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLKL
Date : 13 Août 2025
— JUGEMENT -
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
La Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [E], [G] [N] veuve [U]
née le 27 Mai 1965 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 211, impasse de la Combe – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
Madame [A], [W] [N]
née le 04 Novembre 1966 à LA TRONCHE, demeurant 634 rue Aristide Briand – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
toutes deux représentées par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE ayant pour postulant Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DÉFENSEURS
Monsieur [X] [B] [Y] [N]
né le 16 Avril 1961 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 274 chemin du sous-bois – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
Madame [Z] [M] [N]
née le 31 Juillet 1962 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 272 chemin du sous-bois – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
Madame [K] [H] [R] [N]
née le 21 Août 1963 à LE PONT DE BEAUVOISIN, demeurant 29 T la Poterie – 22200 PABU
tous trois représentés par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, ayant pour postulant Me Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2025 à Mme [K] [N] et le 22 avril 2025 à M. [X] [N] et Mme [Z] [N] et, à la demande de Mmes [A] et [E] [N] ;
Vu le procès-verbal d’audience du 8 juillet 2025, dans lequel les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que :
Les parties se trouvent en situation d’indivision successorale en suite du décès Le 7 mars 2024 de leur mère Mme [J] [T], leur père M. [D] [N] étant prédécédé le 2 avril 2011 ;
Les demanderesses sollicitent une avance sur la succession d’un montant de 89 895 euros chacune ;
Elles font valoir au soutien de leur demande que le partage n’a pu être mené de manière amiable du fait de la carence des défendeurs, lesquels ont par ailleurs été avantagés par des donations partage en avance de succession de terrains à bâtir en 2006 ;
M. [X] [N] et Mmes [Z] et [K] [N] estiment la demande disproportionnée et proposent une avance de 12 500 euros à chacune de leurs deux soeurs ;
L’article 815-11 du code civil permet à un indivisaire de demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;
Il appartient dans ce cas au juge saisi de s’assurer des fonds disponibles et d’évaluer les droits de chaque indivisaire dans la liquidation de la succession ;
Il ressort des éléments transmis que le compte de succession tenu par le notaire s’élevait au 7 mars 2025 à la somme provisoire de 213 299,66 euros, des frais de 5 209,09 euros étant à prévoir;
La part successorale de chacune des demanderesse apparaît constituée de leur réserve héréditaire individuelle compte tenu de la donation-partage et de la moitié des biens propres de Mme [T] compte tenu du testament rédigé par celle-ci ;
Demeurent cependant des incertitudes sur cette dernière partie, les co-héritiers annonçant leur intention de contester ce testament ;
Il ne saurait par contre être contesté que Mmes [E] et [A] [N] sont légitimes à recevoir une somme à hauteur de 50 052,98 euros dans le cadre de leur réserve;
Dès lors, il y a lieu de leur allouer à titre d’avance sur héritage la somme de 50 000 euros chacune, sans qu’elles aient à démontrer un quelconque état de besoin dont la condition n’est pas posée par la loi ;
Le contexte familial de l’affaire et le fait que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes conduit à ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNE que soit versée à Mme [E] [N] veuve [U] et à Mme [A] [N], à titre d’avance sur la part à leur revenir dans le cadre du partage successoral en suite du décès de leurs parents, la somme de 50 000 euros chacune ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [N] veuve [U] et Mme [A] [N] unies d’intérêt d’une part, M. [X] [N] et Mmes [Z] et [K] [N] unis d’intérêt d’autre part, à régler par moitié les dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le treize Août deux mil vingt cinq, par Mme CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Mme Maryline GALLIFET, Greffier lors des débats, et de Mme Alexandra ACACIA, Greffier lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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