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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5C
du 28 Janvier 2025
M. I 20/001523
N° de minute 28/00182
affaire : [V] [B]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me France CHAMPOUSSIN
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 30 octobre 2020 (RG n°20/00529), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [P], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres affectant les appartements de la copropriété [Adresse 6], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [V] [B].
La SA MAAF ASSURANCES SA, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [V] [B] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune et aux fins de voir joindre la présente procédure avec celle initiée par Monsieur [V] [B] à l’encontre des sociétés AIRCONFORT APAVE SUDEUROPE.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle Monsieur [V] [B] représenté par son conseil a maintenu sa demande.
La SA MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause, au débouté de la demande de Monsieur [V] [B] et la condamnation de ce dernier aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, l’affaire, initiée par Monsieur [V] [B] à l’encontre des sociétés AIRCONFORT APAVE SUDEUROPE, avec laquelle il souhaite voir joindre la présente instance, n’a pas été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 30 octobre 2020 (RG n°20/00529) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres consistant en des infiltrations affectant plusieurs appartements de l’ensemble immobilier [Adresse 7].
Il est constant que cette expertise est en cours.
M.[B] architecte, fait valoir que la société AIRCONFORT s’est vue confier le lot chauffage-climatisation, au regard du procès-verbal de réception du 13 octobre 2014, que l’expert retient un défaut d’étanchéité des fourreaux lié au défaut d’étanchéité du groupe de climatisation en raison d’une mauvaise mise en œuvre du matériel par l’entreprise AIR CONFORT et que l’assureur de cette société est la société LA MAAF en produisant une attestation portant sur l’année 2014.
Toutefois, la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle n’était pas l’assureur de ladite société à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ni à la date de réclamation et produit un relevé d’information selon lequel la SARL AIRCONFORT était assurée auprès de la société ALLIANZ au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile générale du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. Elle verse également aux débats une attestation d’assurance selon laquelle la SARL AIRCONFORT était assurée auprès d’elle pour les périodes allant du 17 avril au 31 décembre 2007 et du 16 janvier 2014 au 31 décembre 2017.
M.[B] n’a pas répondu aux moyens soulevés en défense.
Bien que la SA MAAF indique que le chantier a débuté le 1er août 2013, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce en ce sens et ne justifie pas de la date à laquelle les travaux confiés à la SARL AIR CONFORT ont commencé.
Il est constant que lors de la signature du procès-verbal de réception sans réserve des ouvrages réalisés par la SARL AIRCONFORT en date du 13 octobre 2014, elle était l’assureur de la SARL AIRCONFORT.
Dès lors, en l’absence d’éléments établissant avec l’évidence requise en référé la date à laquelle les travaux confiés à son assuré la SARL AIRCONFORT ont débuté, l’assurance de responsabilité décennale prenant effet à la date du commencement effectif des travaux qui peut différer de la date d’ouverture du chantier et couvrant les travaux pendant la période de validité du contrat d’assurance, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Monsieur [V] [B] justifie donc d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MAAF ASSURANCES SA, l’ordonnance de référé en date du 30 octobre 2020 (RG n°20/00529) ayant désigné Monsieur [H] [P], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé n° 20/1523 RG 20/529 en date du 30 octobre 2020;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que M. [V] [B] communiquera sans délai à la SA MAAF ASSURANCES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MAAF ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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