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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 21/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social, CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 21/00392 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FZNW
— ------------------------------
[W] [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me LESSIEUR-GUINAULT
— CPAM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Q]
né le 30 Novembre 1963 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 3] / FRANCE, représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [A] [G], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 07 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, statuant à juge unique sur accord conjoint des parties, tenant l’absence de l’un des assesseurs de la formation de jugement lors de l’audience ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires , après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 mars 2023 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [U] afin de déterminer si les lésions indiquées dans le certificat de rechute du 13 août 2020 pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute.
Par ordonnance en date du 24 août 2023, le Docteur [U] a été désigné pour réaliser l’expertise de M. [W] [Q], en remplacement du Docteur [E].
L’expert a rendu son rapport définitif le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
M. [W] [Q], dûment représenté, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable notifiée le 7 septembre 2021 ainsi que la décision de la CPAM notifiée le 19 avril 2021 ;
— Enjoindre à la CPAM de prendre en charge la rechute d’accident de travail du 13 août 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, désigner un nouvel expert-psychiatre avec pour mission de dire si les lésions décrites au certificat médical de rechute du 13 août 2020 présentent un lien de causalité direct avec l’accident de travail dont a été victime M. [W] [Q].
M. [W] [Q] demande au tribunal de ne pas tenir compte du rapport de l’expert. Ce dernier soutient que l’expert n’a pas considéré l’ensemble des éléments médicaux communiqués. Il s’appuie sur les rapports établis par le Docteur [S] et par le Docteur [T] du 10 janvier 2017 qui font état de ce que la pathologie psychiatrique dont souffre M. [W] [Q] est imputable à l’accident de travail et que cette pathologie devrait être prise en charge au titre de l’accident du travail. Il ajoute qu’il a développé un syndrome de stress post traumatique dans les suites immédiates de l’accident de travail. Le certificat médical initial établi en 2009 était trop précoce, raison pour laquelle l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique n’avait pas été reconnu. Enfin, il indique que les éléments médicaux produits au débat permettent d’établir le lien de causalité entre l’accident du travail et la rechute du 13 août 2020. Compte tenu des carences de l’expertise réalisée, il sollicite une nouvelle expertise à titre subsidiaire.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, dûment représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport du docteur [U], de rejeter le recours de M. [W] [Q] et de condamner ce dernier aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Elle soutient que les conclusions de l’expert sont claires et dépourvues de toute ambiguïté. En outre, elles sont concordantes avec celles prises par le Docteur [R], dans le cadre de l’expertise médicale.
M. [W] [Q] et la Caisse ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute :
Selon l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
En l’espèce, il convient de rappeler que le certificat médical initial en date du 30 mars 2010 ne faisait pas état d’une souffrance psychologique de l’assuré et que la date de consolidation a été fixée au 16 mars 2009.
Ce n’est qu’aux termes du certificat médical du Docteur [L] en date du 13 août 2020 qu’il est fait état d’un syndrome de stress post-traumatique, justifiant une nouvelle déclaration de rechute en raison d’une souffrance psychologique.
Le médecin-conseil de la Caisse en défense ayant considéré que cette lésion n’était pas en lien avec le fait accidentel survenu le 13 janvier 2009, M. [W] [Q] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise qui a été confiée au Docteur [R].
Le Docteur [R] a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du 13 janvier 2009 et les lésions et troubles décrits au certificat médical de rechute, l’état de l’assuré étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte.
Ce tribunal a ensuite ordonné une expertise judiciaire considérant que la question médicale du rattachement de l’état psychologique de l’assuré au fait accidentel de 2009 est actuelle et qu’il ressort des certificats médicaux dressés par le médecin-psychiatre de M. [W] [Q] que celui-ci souffrirait d’un syndrome de stress post-traumatique.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [U], retient, au terme de son rapport qu'« il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 13 janvier 2009 et la rechute du 13 août 2020. Aucun élément médical recueilli ne peut être retenu dans ce sens ».
M. [W] [Q] conteste la pertinence du rapport, expliquant que selon lui le Docteur [U] n’aurait pas pris en compte les pièces médicales transmises par son conseil. En outre, c’est à tort qu’il est mentionné qu’il n’a pas exprimé de vécu émotionnel vif autour de son agression, puisqu’il souhaite souligner qu’il reste toujours très perturbé à ce jour lorsqu’il parle de l’agression et bénéficie depuis de longues années d’un suivi psychiatrique.
Il convient de tenir compte des pièces médicales versées au débat par M. [W] [Q] et notamment des pièces relatives à son suivi psychiatrique avec le Docteur [C], le Docteur [O] et le Docteur [K] qui font état d’un état de stress post-traumatique mais également du rapport du Docteur [S] du 1er avril 2021 qui affirme selon lui que la pathologie psychiatrique dont souffre M. [W] [Q] est imputable au traumatisme du 13 janvier 2009.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée, l’expert, qui est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], a bien tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux transmis, contrairement à ce qu’indique M. [W] [Q]. Ces éléments ne lui ont toutefois pas permis d’aboutir aux mêmes conclusions que les psychiatres mandatés par M. [W] [Q] puisqu’il écrit que les différents éléments recueillis ne sont pas « en faveur de troubles psychiatriques en rapport avec un syndrome post-traumatique ». En outre, il convient de souligner que les conclusions du rapport d’expertise sont motivées et dépourvues de toute ambiguïté, précisant que : « la symptomatologie psychiatrique n’est pas évidente à repérer, elle peut être en partie la conséquence de son état de santé somatique dont la décompensation a été favorisée par cet évènement. Elle n’est pas évocatrice d’un syndrome de stress post traumatique ». L’expert met en effet en avant le fait que M. [W] [Q] a présenté des épisodes dépressifs compliqués de conduites addictives antérieurement à son accident du travail. Il existe ainsi selon le Docteur [U] « une vulnérabilité antérieure ».
Aussi, si l’expert ne remet pas en cause la souffrance psychologique de M. [W] [Q] et conclut à l’existence d’un état dépressif chronique nécessitant un traitement, elle le met en lien avec un état antérieur et demeure formelle quant à l’absence de lien de causalité direct existant entre l’accident du travail et la rechute du 13 août 2020.
Il est également à souligner que les conclusions de l’expert judiciaire viennent conforter les conclusions qui était celles du médecin conseil et du Docteur [R].
Il convient dès lors d’en tirer toutes les conséquences légales et de dire que les lésions inscrites dans le certificat de rechute du 13 août 2020 ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [W] [Q] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa rechute.
Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire :
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire étant précises et claires et la procédure régulière, la demande de M. [W] [Q] visant à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée sera rejetée.
Sur les frais du procès :
M. [W] [Q], succombant, sera tenu aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
M. [W] [Q], partie perdante, verra sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [W] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [Q] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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