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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 avr. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3Q
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [S]
né le 14 Septembre 1983
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [S] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [S] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 18 avril 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 23 avril 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître CHAVANT Gabrielle, avocate au barreau de Bordeaux ;
M. [Z] [S] a indiqué ne pas avoir eu le droit à aucun appel, les temps de pause sont à moitié respectés ce qui le chiffonne. Il a un traitement mais on ne lui dit pas quoi ni comment. Il a du Tercian et plusieurs autres choses. Il n’est pas au courant de ce qu’il consomme. L’hospitalisation me stresse plus qu’autre chose. Il a conscience de ses difficultés, largement. Le mode de vie qu’il a dans une maison où ils étaient 5, mais 2 actuellement suite à 2-3 enterrements par année et c’est chiant. Chaque année, il perd 2 et c’est compliqué, d’où la tristesse. Les voisins ont vu du passage dans cette maison qui est censée être vide. Ils ont débarqué en pleine nuit. Avec ce qu’il s’est passé, il pense qu’ils ont compris. Il veut juste être chez lui tranquille, accompagner sa grand-mère jusqu’au bout et s’il faut il mettra des caméras si ça me paraît inconcevable de devoir se protéger de sa propre famille. Il a essayé de joindre ses cousins mais on ne l’a jamais rappelé. S’il faut un traitement, il le prendra il y a pas de souci mais moins fort car il est arrivé que sa grand-mère fasse des malaises en pleine nuit et il aimerait être apte. Il est d’accord avec un traitement mais moins fort et veut seulement être tranquille chez lui et s’occuper de sa grand-mère.
Son conseil indique que M. [S] lui a expliqué que dans le cadre de son hospitalisation, il y a des cousins avec qui l’entente n’est pas parfaite et c’est de là que vient son hospitalisation parce qu’il a pu sentir un certain harcèlement. Monsieur a expliqué vivre au sein de sa famille dans des logements attenants avec des voisins-cousins ce qui est difficile car il a pu être hospitalisé dans ce contexte. Il ne peut prouver actuellement étant hospitalisé mais dans le même temps s’il ne va pas bien, il adhère aux soins. S’il a raison sur ce harcèlement, il doit avoir des preuves et s’il a tort et qu’il imagine ça, il admet alors qu’il a besoin de l’hospitalisation. Il n’a pas la preuve de ça. La procédure est respectée, sur le fond car il ne se sent pas forcément bien mais il est d’accord pour prendre le traitement et le continuer s’il sort.
La procédure a été respectée. Il adhère au traitement à ajuster.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, suivi par EPIC la veille et ayant des antécédents psychiatriques, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un état d’agitation majeure avec gesticulations, logorrhée intarissable pendant le discours qui est peu compréhensible. Les propos sont délirants et interprétatifs et se sent persécuté par son entourage (destruction d’un mur à son domicile pour trouver des micros).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’idées délirantes à thématique de persécution et mécanisme interprétatif avec une adhésion totale. L’humeur est triste. Il n’a pas concience de ses troubles et refuse les soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [S],
Mme [G] [S]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01299 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K3Q
Ordonnance en date du 24 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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