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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 23/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
N° de MINUTE : 25/00604
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V], salarié de la société [11] en qualité de chargé d’affaire, a été victime d’un accident du travail – traumatisme des deux poignets suite à une chute dans une tranchée – le 12 décembre 2018 pris en charge par [6] ([8]) de la Dordogne au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 novembre 2021.
Par lettre du 24 mars 2023, la [8] a notifié à la société [11], le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 24 % à compter du 22 novembre 2022 pour “séquelle d’un traumatisme avec entorse grave des 2 poignets ayant nécessité l’ablation de la 1ère rangée des os du carpe et consistant en une raideur moyenne des poignets, perte de force de préhension et douleurs”.
Par lettre de son conseil du 16 mai 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8], qui par décision du 17 août 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [C] avec pour mission notamment de :
— décrire les séquelles dont M. [R] [V] a souffert en lien avec l’accident du 12 décembre 2018,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 24 % retenu par la caisse présenté par M. [R] [V] à la date de consolidation,
— en cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du 12 décembre 2018 et en expliquer les motifs,
— dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de M. [R] [V].
L’expert a déposé son rapport le 5 septembre 2024, notifié aux parties par courrier du 25 septembre 2024.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par des conclusions en ouverture de rapport d’expertise reçues au greffe le 5 novembre 2024, la société [11], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— juger que le taux d’IPP doit être ramené à 16% dans les rapports Caisse / Employeur ;
— débouter la Caisse de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [9], régulièrement convoquée par courrier recommandé du 7 novembre 2024 reçu le 15 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. […]”.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] conclut : “Monsieur [R] [V] a bénéficié de la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 12/12/2018 pour selon le certificat médical initial du 10/05/2021 “un traumatisme des deux poignets suite à une chute dans une tranchée”. Le médecin-conseil lui a attribué à la consolidation du 21/11/2022, un taux d’IPP de 24% pour “séquelle d’un traumatisme avec entorse grave des deux poignets ayant nécessité l’ablation de la première rangée des os du carpe et consistant en une raideur moyenne des poignets, avec perte de force de préhension et douleurs”. Conformément au barème AT/MP, le taux d’IPP doit être fixé à 8% pour une flexion-extension dans un angle favorable sans atteinte de la prono-supination et à 6% pour flexion-extension dans un angle favorable sans atteinte de la prono-supination. Soit un taux global médical de 14%. Il s’agit d’une affection bilatérale en conséquence, un taux de synergie de 2% peut-être attribué soit un taux global de 16%. (…)”
La société [11] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui sont claires et précises.
La [8] n’a pas comparu.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [11] et sera jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [V], opposable à la société [11], doit être fixé à 16 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La [8] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 24 mai 2024.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [V], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 12 décembre 2018, opposable à la société [11], à 16% ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
Jugement du 27 FEVRIER 2025
Condamne la [7] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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