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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ [Y]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03531 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Franck GAMBINI
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [I] [Y]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z],[S],[L] [T]
domicilié chez son mandataire le Cabinet D.NARDI dont le siège est à Nice 11 rue Gubernatis prions la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
11 Aenue de Romiez
Les Collines de Rimiez
06000 NICE
représenté par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Madame [I] [Y]
né le 18 Mars 1998 à MONTPELLIER (34000)
1 rue Marcel Pagnol
Immeuble Frédéric Mistral
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
Monsieur [C] [T], né le 7 août 1961 à Nice, retraité, demeurant 11 avenue du Rimiez à Nice (06100), a, par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, donné à bail un appartement de type 1 situé 11 avenue du Rimiez à Nice (06100) à Madame [I] [Y], née le 18 mars 1998 à Montpellier (34).
Le bail, d’une durée de 3 ans, prenait effet le 1er juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2023, le bailleur a donné congé au locataire pour vente de l’appartement.
Par acte introductif d’instance du 28 août 2024, M. [C] [T] a assigné Mme [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de l’audience, le requérant a annoncé que sa locataire avait quitté les lieux.
Il a également déposé une actualisation de sa créance sur Mme [I] [Y] mais n’a pas montré que cette dernière en avait été destinataire, ce qui ne permet pas d’en tenir compte. La pièce sera donc écartée. Pour le reste, il se réfère à son assignation et sollicite de
Vu l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989
CONDAMNER Mme [I] [Y] au paiement d’une somme de 635,97 euros correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNER Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du congé pour vendre du 13 décembre 2023 ainsi que le totalité du droit proportionnel du commissaire de justice
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Régulièrement assignée, Mme [I] [Y] n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 16 janvier 2025. Le commissaire de justice de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal, daté du 28 août 2024, précise que Mme [I] [Y] « n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. »
Par ailleurs, Mme [I] [Y] a adressé le 23 janvier 2025 au juge des contentieux de la protection un pli expliquant qu’elle n’avait pu comparaître car elle avait quitté le logement sans laisser d’adresse et n’avait donc pas été informée de la date de l’audience. Le contenu de la lettre n’ayant pas d’incidence possible sur la décision, il n’était pas nécessaire de faire suivre le courrier au requérant.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, M. [C] [T] est représenté à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. Mme [I] [Y] est non comparante et non représentée et n’a pas été assignée à personne. Le montant demandé par le requérant est de 635,97 euros par mois à compter de juillet 2024, ce qui correspond à une somme de 635,97 x 6,5 = 4 133,81 euros le jour de l’audience au cours de laquelle il a été déclaré que la locataire avait quitté les lieux. La demande est donc inférieure à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur le paiement des arriérés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur au moment des faits dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.»
En l’espèce, M. [C] [T] demande le paiement d’une somme de 635,97 euros correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient attester de la validité de cette somme. La somme en sera limitée à 495 euros, montant figurant dans le bail d’habitation.
Par ailleurs, tout en expliquant à l’audience que la locataire avait quitté les lieux, M. [R]. [T] ne fournit aucune date. Le procès-verbal d’huissier du 28 août 2024 constatant que Mme [I] [Y] n’avait plus de domicile à l’adresse indiquée, c’est cette date qui sera retenue pour la libération du local.
Enfin, M. [R]. [T] n’indique pas le sort qui a été réservé au dépôt de garantie de 495 euros. Il ne prétend pas qu’il a été restitué et ne justifie pas non plus de sa rétention.
En définitive, il sera établi que l’occupation de l’appartement par la locataire portera sur la période allant du 1er juillet 2024 au 28 août 2024 soit 59 jours, soit 495 x 59/31 = 942,10 euros dont il conviendra de retirer le dépôt de garantie pour obtenir la somme due par Mme [I] [Y] : 942,10 – 495 = 447,10 euros.
En conséquence, Mme [I] [Y] sera condamnée à payer à M. [C] [T] la somme de 447,10 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement situé 11 avenue du Rimiez à Nice (06100).
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile prévoit :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
En l’espèce, M. [C] [T] demande, de manière surprenante, le remboursement du congé pour vendre. Il sollicite aussi que le droit proportionnel du commissaire de justice lui soit reglé.
Sur le premier point, il ne peut, évidemment qu’être débouté et, concernant le second point, l’encaissement par le commissaire de justice de ce droit n’est pas seulement conditionné par l’encaissement des sommes dues. Il faut que le paiement du débiteur soit le résultat d’une diligence de le commissaire de justice. Ainsi, la perception du droit proportionnel suppose trois conditions cumulatives : le commissaire de justice doit avoir reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer les sommes dues ; le commissaire de justice doit avoir effectivement accompli des diligences pour exécuter ce mandat ; le paiement effectué doit être la conséquence de ces diligences.
Or, il n’est pas possible de s’assurer à l’avance que le paiement sera effectué dans des conditions qui permettent à le commissaire de justice de facturer à bon droit le droit proportionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [I] [Y] à verser à M. [C] [T] la somme de 447,10 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement situé 11 avenue du Rimiez à Nice (06100).
CONDAMNE Mme [I] [Y] au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens de la présente instance conformément à l’article 695 du code de procédure civile
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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