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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 mars 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/01299
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
19 et 23 Janvier 2024
ON
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 28 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/01299
PARTIE INTERVENANTE
LA SOCIETE MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine FORNET de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0964, et par Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1957, a été victime d’un accident de la circulation le 11 août 2019 sur la commune de [Localité 12], alors qu’elle était passagère casquée d’une motocyclette.
Son assureur, la compagnie MAAF assurances, est intervenu dans les conséquences dommageables de l’accident en application de la convention IRCA et a diligenté une expertise médicale amiable et contradictoire. La MAAF a également versé une première provision de 7.500 € en date du 17 décembre 2019, puis une autre provision du même montant le 27 mai 2020. Compte tenu du taux de DFP prévisible, PACIFICA a repris le mandat d’indemnisation et versé une nouvelle provision de 2.000 € en date du 19 février 2021. Ainsi, la qualité de victime d’un accident de la route n’est pas discutée et le droit à indemnisation intégrale est reconnu.
Madame [G] a fait l’objet d’une première expertise amiable au contradictoire de la MAAF assureur de la motocyclette le 7 décembre 2020, à l’occasion de laquelle les experts concluaient à l’absence de consolidation. Une seconde expertise amiable était organisée le 7 janvier 2022 et le rapport était rendu en ces termes :
DFTT du 11 août 2019 au 7 mars 2020, soit pendant 210 jours ; DFTP o classe III du 8 mars 2020 au 8 septembre 2020, soit pendant 185 jours ;
o classe II du 9 septembre 2020 au 30 mars 2021, soit pendant 203 jours ;
o 15% du 1er avril 2021 au 10 août 2021, soit pendant 132 jours ;
Arrêt des activités professionnelles du 11 août 2019 au 10 août 2021 ; Consolidation au 11 août 2021 ; DFP : 15% ; Souffrances endurées : 4,5/7 ; Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ; Préjudice esthétique définitif : 2,5/7 ; Incidence professionnelle : répercussions sur les activités professionnelles nécessitant les déplacements longs et fréquents, gêne à la station debout et assise prolongée ; Préjudice d’agrément : arrêt de la course, du roller et de l’équitation ; Préjudice sexuel : gêne lors de la réalisation de l’acte sexuel en raison des douleurs du bassin; Assistance par tierce personne :
o 1 heure par jour pendant la période de DFTP de classe III, soit pendant 185 jours ;
o 3 heures par semaine pendant la période de DFTP de classe II, soit pendant 203 jours (29 semaines) ;
Dépenses de santé futures : o Séances de rééducation fonctionnelle d’entretien soit 15 séances trois fois par an durant 3 ans, soit 135 séances de kinésithérapie ;
o Renouvellement de la semelle orthopédique.
Au vu de ces éléments, par actes en date des 19 et 23 janvier 2024, ont été assignées devant ce Tribunal PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15], et, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [G] demande au Tribunal de :
Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Madame [W] [G] ;
Condamner PACIFICA à verser à Madame [W] [G] les indemnités suivantes, en derniers ou en quittances :
• 1 635, 81 € au titre des dépenses de santé avant consolidation ;
• 2 194,55 € au titre des frais divers avant consolidation ;
• 10 860 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
• 27 366,26 € au titre des pertes de revenus avant consolidation ;
• 34 931,96 € au titre des pertes de revenus après consolidation ;
• Au titre de l’incidence professionnelle :
o A titre principal : 80 000 €
o A titre subsidiaire : 64, 658, 95 €
• 3 525,48 € au titre des dépenses de santé futures ;
• 11 191,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 30 000 € au titre des souffrances endurées ;
• 4 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 43 410,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 10 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
• 20 000 € au titre du préjudice sexuel ;
• 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamner PACIFICA au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 17 juin 2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211 13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner PACIFICA aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile ;
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAR et aux MUTUELLES DU SOLEIL ;
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner PACIFICA aux intérêts légaux sur les sommes allouées par le Tribunal, et ce, à compter du 19 janvier 2024
Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil
Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures signifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III, intervenant volontaire, demande au Tribunal de :
ACCUEILLIR les MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III en leur intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
FIXER à la somme de 2.268,33 € le montant des débours exposés par LES MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III, en relation directe avec l’accident dont Madame [W] [G] a été victime le 11 août 2019 ; En conséquence,
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA, au paiement de la somme de 2.268,33 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt des conclusions des MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III ;
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA au paiement au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 756,11€ ;
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
Allouer à Madame [W] [G] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : REJET et à titre subsidiaire : réserver dans l’attente de la mise en cause de l’organisme « MUTUELLE DU SOLEIL »
Frais divers : 1.000 €
Aide humaine temporaire : 4 080 €
Perte de gains professionnels actuels : 24 504 €
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Incidence professionnelle : 20 000 €
Dépenses de santé futures : 3 081,67 €
Déficit fonctionnel temporaire : 11 195,50 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 300 €
Déficit fonctionnel permanent : 21 450 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4.500 €
Préjudice sexuel : 5 000 €
Débouter Madame [W] [G] du surplus de ses demandes,
Fixer à la somme de 2.268,33 € le montant des débours exposés par LES MUTUELLES DU SOLEIL,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
La CPAM du VAR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La société PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [W] [G], passagère transportée, sera tenue de réparer son entier préjudice.
Le droit de Madame [W] [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 11 août 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise, dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique majeure.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W] [G], âgée de 62 ans et exerçant la profession d’énergéticienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive les plus récentes publiées par l’INSEE selon le sexe de l’assuré social et sur un taux d’intérêt de 0 % conforme à l’évolution économique actuelle.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 10 mai 2022 la Caisse a indiqué avoir eu pour 72.710,26 € de débours à ce titre. La Mutuelle du Soleil a retenu pour sa part qu’il lui serait dû 2.268,33 €.
Ces sommes sont justifiées et il sera ainsi dû à la mutuelle la somme de 2.268,33 €.
Madame [G] sollicite le montant des frais restés à sa charge :
Semelles orthopédiques………………………128,94 euros
Séances chiropracteur…………………………550 euros
Consultation du 20 avril 2020…………..…….21 euros
Consultation du 7 septembre 2020……………19,20 euros
Echographie du 11 septembre 2020…………..27,37 euros
Consultation du 5 février 2021………………17,50 euros
Consultation du 8 mars 2021………..…………15,85 euros
Franchises…………………………………….89,50 euros
Transport en ambulance de l’hôpital [11] de [Localité 13] au centre de rééducation Rhône Azur de [Localité 10]…766, 45 euros.
Il apparaît que les sommes ainsi sollicitées ont été prises en compte au moins en partie tant par la Caisse que par la mutuelle, néanmoins, Madame [G] n’effectue pas les soustractions qui s’imposent et demande les sommes déboursées sans soustraire les sommes qu’elle a perçu des ces organismes sociaux. La société PACIFICA a indiqué dans ses écritures ne pouvoir effectuer les calculs utiles afin de permettre une indemnisation conforme aux règles, soit sans perte ni profit.
Le Tribunal ne peut effectivement que constater que la victime n’a pas soustrait des sommes sollicitées les sommes perçues des tiers sociaux, que la Caisse a forcément prises en compte, au moins en partie, pour les sommes dues au titre des Semelles orthopédiques, Consultation du 20 avril 2020, Consultation du 7 septembre 2020, Echographie du 11 septembre 2020, Consultations du 5 février 2021 et du 8 mars 2021 ainsi que du Transport en ambulance.
La lecture des 18 pages ce la créance définitive de la Mutuelle (pièce n°3 de cette partie) prouve que cet organisme est intervenu sur plusieurs de ces postes, et notamment les frais de chiropracteur, sans que Madame [G] veille à soustraire ces sommes ce qui entrainerait un doublement injustifié de son indemnisation.
Dans ces conditions, et l’assureur ayant expressément indiqué ses réserves, la demanderesse, qui n’a pas cru devoir reconsidérer sa demande et la compléter, sera déboutée de ses prétentions de ce chef de préjudice faute pour elle d’en avoir justifié par un calcul rigoureux et conforme aux principes.
— Dépenses de santé futures
Les parties s’accordent pour retenir que seront dues les sommes suivantes :
22,50 € au titre des franchises pour les séances futures de rééducation fonctionnelle
Reste à charge pour les semelles orthopédiques : 128,94 €.
Si les parties ne parviennent pas à prolonger cet accord cela résulte de l’application de barèmes de capitalisation différents.
Il a été indiqué ci-dessus que le Tribunal retenait une troisième barème, ainsi l’indemnisation due serait de : 22,50 + (128,94 x 23.689) = 3.076,96 €.
Cependant, le calcul de l’assureur étant plus favorable à la victime, l’indemnisation due sera du montant offert : 3.081,67 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il est bien évident que, compte tenu de la présence du personnel de santé et d’étage présent dans les structures hospitalières, Madame [G] est mal venue à solliciter une prise en charge de frais qu’elle n’a pas exposé puisque c’est la structure de soins qui a assuré les aides qui lui étaient utiles.
Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide qui n’est ni médicalisée, ni professionnelle et qui n’a pas donné lieu à facturation et à paiement de charges sociales, il sera accordé à titre de remboursement, sachant que l’expert a indiqué qu’une aide était nécessaire à raison de 1 heure par jour pendant la période de DFTP de classe III, soit pendant 185 jours, puis 3 heures par semaine pendant la période de DFTP de classe II, soit pendant 203 jours (29 semaines) étant précisé que l’année compte 365 jours :
(185 jours x 17 €) + (29 semaines x 3 heures x 17 €) = 4.624 €.
L’indemnisation, avant consolidation, est donc de 4.624 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 11 août 2021.
Madame [G], qui venait de reprendre une activité professionnelle depuis trois mois, sollicite une somme de 27.366,26 € en retenant un revenu quotidien de 49 € sur 730 jours et en déduisant les 1.249,74 € d’indemnités journalières reçues.
En soulignant le manque d’éléments comptables et l’absence des avis d’imposition, l’assureur offre la somme de 24.504 € en rappelant que Madame [G] a omis de déduire les temps de congés payés et en retenant néanmoins un revenu quotidien de 49 €.
Il apparaît que Madame [G] avait repris une activité professionnelle depuis 3 ou 4 mois, sa situation antérieure est complétement ignorée, le calcul effectué par le défendeur en retenant un temps de congé, sur cette période de presque deux ans, est réaliste et sera donc retenu.
Cette offre sera dite satisfactoire.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [G] demande à ce titre une somme de 34.931,96 €. L’assureur conclut au débouté.
Il n’apparait aucunement dans l’expertise médicale que Madame [G] serait en état de souffrir de la moindre perte de revenus après consolidation puisqu’aucune limitation à son activité n’est retenue par l’expert qui évoque une simple pénibilité « pour les déplacements longs et fréquente et une gêne à la station debout et assise prolongée », aucune invalidité ou incapacité ne sont retenues.
Il sera rappelé, comme souligné par le défendeur, que la pénibilité est à prendre en compte dans le cadre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, cette demande sera rejetée comme n’étant pas fondée en fait.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [G] s’estime ainsi fondée à solliciter, au principal, une somme de 80.000 € et, au subsidiaire, une somme de 64.658,95 €.
L’assureur offre pour sa part une somme de 20.000 € de ce chef.
Madame [G] explique que, suite à cet accident, elle a été contrainte d’abandonner une création d’une nouvelle activité : le rachat et l’exploitation d’une fromagerie.
Le parcours professionnel de Madame [G] apparaît atypique : sa situation n’est nullement expliquée au Tribunal pour les temps avant ses 62 ans, il est dit qu’elle a créé une activité d’énergéticienne (prise en considération dans le cadre des PGPA), création très récente puisque d’environ 3 mois avant l’accident. Madame [G] ajoute qu’elle envisageait de tenir un commerce de fromagerie. Pour ce faire, elle présente un document de sa banque indiquant qu’elle avait demandé à garder la disponibilité de fonds afin d’acquérir éventuellement un commerce, et présente deux visites de commerce à [Localité 14] ainsi que des attestations de proches indiquant qu’elle avait vendu deux commerce dans une station de sports d’hiver et envisageait de se réinstaller dans le midi.
Ces informations, pour intéressantes qu’elles soient, ne démontrent aucunement que l’abandon de ce projet serait lié aux conséquences de l’accident, notons d’ailleurs que ce type d’activité n’est aucunement générateur de la pénibilité « pour les déplacements longs et fréquente et une gêne à la station debout et assise prolongée » retenue par le médecin-expert, d’autant qu’aucune invalidité ou incapacité ne sont retenues. Dès lors , il était parfaitement loisible à Madame [G] d’exercer la profession de fromagère, profession parfaitement compatible avec son état de santé.
Par ailleurs, le calcul de perte de retraite n’est pas probant : les pertes de revenus futurs n’ayant pas été retenues.
Dans ces conditions, et pour une dame à moins de 5 ans de la retraite (67 ans d’après ses indications) l’offre de l’assureur à hauteur de 20.000 € est parfaitement satisfactoire.
— Frais divers
Madame [G] demande à ce titre les sommes suivantes :
. Frais de médecin-conseil Madame [G] réclame la somme de 1.000 € (pièce n°29)
. Frais induits par l’hospitalisation :
— Forfait télévision : 48 €
— Frais de réexpédition du courrier : 33,50 €
— Forfait hospitalisation : 224 €
. Frais d’annulation de voyage Madame [G] réclame la somme de 889,05 € au titre des frais d’annulation d’un voyage au MAROC et en LAPONIE.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
L’assureur ne discute pas cette somme qui sera donc retenue.
Pour les frais de Forfait télévision, 48 €, Frais de réexpédition du courrier, 33,50 € et le Forfait hospitalisation, 224 €, les factures (pièces 30 à 32) sont aux noms de [W] [I] ou de [C] [I], à la lecture du procès-verbal de police il sera noté une similitude entre les adresses postales de [W] [G] et [W] [I] ce qui peut permettre de deviner qu’il y a identité de personne, dans ces conditions, il sera supposé qu’il y a une identité de personne et ces sommes seront retenues comme devant être indemnisées : il ne ressort pas des 18 pages énumérant les débours de la mutuelle, que ces sommes, au titre du Forfait télévision et du Forfait hospitalisation, aient été prises en compte, et par ailleurs la longue hospitalisation de Madame [G] l’obligeait à faire procéder à une réexpédition de son courrier afin de lui permettre de la recevoir utilement.
Par contre, il n’est pas justifié que la demanderesse n’aurait pas bénéficié des assurances annulation de ses frais de voyage et la somme sollicitée à ce titre sera rejetée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation due à ce titre à 11.195,50 €, cette somme sera donc retenue.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment d’un très sévère traumatisme du bassin et du thorax qui a nécessité une intervention puis une immobilisation pendant trois mois. Cotées à 4,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est caractérisé par :
— Des plaies, ecchymoses et autres lésions consécutives à l’accident ;
— Un décubitus strict pendant trois mois ;
— De l’usage du fauteuil roulant jusqu’en février 2019 puis de deux cannes jusqu’en septembre 2020 ; – De l’usage d’une canne anglaise, par la suite, pour les déplacements en extérieur.
Il a été chiffré à 3/7 sur une période d’un an et un mois, et à 2,5/7, pendant plus de 10 mois.
En conséquence, compte tenu de sa durée et de son importance, il sera accordé une indemnisation à hauteur de 3.500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le calcul de la demanderesse décompose cette définition en soutenant qu’il convient d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. La finalité de cette décomposition de la définition retenue par la présente nomenclature n’a pour seule finalité que d’accroitre le montant des indemnisations versées.
Il sera en conséquence retenu le mode d’indemnisation habituel de ce Tribunal.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, notamment le raccourcissement de 3 centimètres du membre inférieur gauche, des limitations en rotation externe, à la diminution de la puissance du moyen fessier occasionnant une diminution du périmètre de marche et aux limitations de la station debout et assise prolongée et à la symptomatologie dépressive, et étant âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 21.450 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.430 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
— Préjudice esthétique définitif
Fixé à 2,5/7, il résulte de deux cicatrices facilement masquées par les vêtements et, surtout, de la claudication.
Il justifie l’octroi de la somme de 5.000 € qui a été sollicitée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [G] indique qu’elle pratiquait, avant l’accident, la course à pied, le roller et l’équitation, ainsi que, plusieurs fois par semaine, avec un groupe d’amis, la course à pied, le fractionné, les exercices en côte, ce groupe d’amis participant régulièrement à des courses officielles.
Elle produit en ce sens deux attestations peu développées d’amis et des photocopies de photographies, peu lisibles, non renseignées et répétitives qui semblent établit la pratique de la course à pied. Pour le surplus, aucun élément probant n’est versé aux débats.
Dans ces conditions, l’indemnisation accordée sera limitée à 3.000 €.
— Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [G] a subi, du fait de l’infraction, une gêne à la pratique sexuelle.
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
PACIFICA ne conteste pas être tenue à réparation intégrale du présent préjudice.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, l’offre de l’assureur a été faite dans les délais légaux et elle était raisonnable au regard des éléments d’information communiqués à l’assureur, la demande de doublement des intérêts sera donc rejetée.
Par ailleurs, il convient d’appliquer les règles de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
L’assureur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
Il sera accordé à la mutuelle une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MUTUELLES DU SOLEIL ont formé une demande d’indemnité forfaitaire légale de fonctionnement à l’encontre de PACIFICA. Or, elles n’ont pas la qualité d’organisme national d’assurance maladie puisque Madame [G] est assurée sociale auprès de la CPAM du VAR qui a été assigné dans le cadre de la présente instance et ne s’est pas constituée.
Cette demande sera donc rejetée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision s’impose.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] [G], passagère transportée, des suites de l’accident de la circulation du 11 août 2019 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [W] [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
• 1.000 €, 48 €, 33,50 €, 224 € au titre des frais divers avant consolidation ;
• 4.624 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
• 24.504 € au titre des pertes de revenus avant consolidation ;
• 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
• 3.081,67 €€ au titre des dépenses de santé futures ;
• 11.195,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 20.000 € au titre des souffrances endurées ;
• 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 21.450 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
• 5.000 € au titre du préjudice sexuel ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de ses demandes au titre des Dépenses de santé actuelles, Pertes de revenus après consolidation et du doublement des intérêts au taux légal ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III la somme de 2.268,33 € à raison de ses débours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAR ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens et à payer à Madame [W] [G] la somme de 1.500 € et à la société MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement s’impose ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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