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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMN
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8960 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
assistée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 octobre 2017, Madame [K] a donné en location à Madame [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 390 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 8 juillet 2020, Madame [K] a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Madame [K] en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [I] à payer la somme de 1852,75 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Madame [I] à se libérer de cette dette par 36 mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [I] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Madame [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 février 2022.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance précitée notamment en ce qu’elle avait constaté la résiliation du bail et, réformant la décision et statuant à nouveau, a notamment condamné à titre provisionnel Madame [I] à la somme de 2837,87 euros au titre de l’arriéré locatif, l’a autorisée à se libérer de cette dette en 23 mensualisés de 100 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le premier de chaque mois, outre une 24 e mensualité correspondant au solde de la dette, suspendu l’acquisition de la clause résolutoire pendant ces délais, dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si la dette est soldée à l’issue de ce délai, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance aux termes convenus : l’intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par LRAR, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de Madame [I] pourra être poursuivie.
Cette décision a été signifiée à Madame [I] le 7 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, Madame [K] a fait délivrer à Madame [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, Madame [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Madame [I] a comparu assistée de son conseil.
Madame [K] était représentée par son conseil.
Madame [I] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux,
— Subsidiairement, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— En tout état de cause, lui accorder des délais de paiement,
— Débouter Madame [K] de ses demandes,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Dans ses conclusions, Madame [K] présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [I] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, en cas d’octroi d’un délai, dire que celui-ci sera caduc en l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de l’échéance d’apurement,
— En tout état de cause, condamner Madame [I] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Madame [I] prétend que le commandement du 1er juillet 2024 ne pouvait lui être délivré et encourrait la nullité dès lors qu’elle aurait versé au bailleur les sommes dues au titre de l’échéancier fixé par la cour d’appel de [Localité 6] et que la dette fixée dans l’arrêt du 8 septembre 2022 serait soldée.
En vertu de cet arrêt, Madame [I] était tenue de verser avant le 1er jour du mois suivant la signification de la décision, soit avant le1er décembre 2022, puis chaque 1er du mois, une mensualité de 100 euros d’apurement outre le loyer courant et les charges.
Or il faut relever que, dès son entrée en vigueur, cet échéancier n’a pas été respecté puisque suite à la signification du 7 novembre 2022 Madame [I] ne s’est pas acquittée du montant du loyer et des charges ainsi que de la mensualité d’apurement de 100 euros avant le 1er décembre 2022, les premiers versements suite à la signification étant intervenus le 27 décembre 2022.
Cette seule circonstance caractérise le non paiement d’une échéance aux termes fixés rendant l’expulsion de Madame [I] possible d’après les termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 8 septembre 2022, alors qu’en tout état de cause d’autres impayés sont survenus au cours de l’année 2023 notamment s’agissant des mois de mai ou octobre 2023 comme il ressort du propre décompte de Madame [I].
Par ailleurs, si l’absence de mise en demeure a pu être mise dans les débats à l’audience par le tribunal, une lecture plus attentive du dispositif de l’arrêt du 8 septembre 2022 dans le temps du délibéré laisse apparaître que seule l’exigibilité de l’intégralité de la dette était conditionnée à une mise en demeure infructueuse et non l’expulsion de Madame [I].
De ces éléments, il faut déduire que Madame [K] peut poursuivre l’expulsion de Madame [I] et que la défenderesse était bien fondée à faire délivrer le commandement litigieux.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [I] ne justifie pas avoir initié des démarches pour se reloger et ne fait pas valoir de circonstances l’empêchant de mener de telles démarches. Or les délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont réservés aux occupants démontrant être dans l’impossibilité d’obtenir leur relogement. Faute de démarches de relogement restées infructueuses, Madame [I] ne réunit pas les conditions pour se voir octroyer un délai pour repousser son expulsion.
Sa demande doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [I] ne verse aucune pièce pour justifier de sa situation financière. Ses conclusions ne contiennent par ailleurs aucune explication sur cette situation. Dans ces conditions, le tribunal ne peut établir que Madame [I] serait dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette (dont elle n’indique d’ailleurs pas le montant). Quand bien même cette incapacité devrait être réputée démontrée, le tribunal ne pourrait déterminer la somme pouvant être acquittée mensuellement par la demanderesse.
Cette demande non étayée ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [I] sera condamnée à verser à Madame [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [Y] [I] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Madame [P] [K] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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