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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00310 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGOQ
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [P] [T] [R]
Madame [X] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [T] [R], né le 01 juillet 1969 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [X] [V], née le 06 mai 1976 à [Localité 13] (Danemark) – demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de Emmanuelle [Z], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sophie COMMERCON
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [P] [T] [R]Madame [X] [V]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2008, la Société [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [V] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 609,41 euros.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2008, la Société France HABITATION a donné à bail à Monsieur [P] [R] et à Madame [X] [V] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 12] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 42,24 euros.
Par courrier du 17 octobre 2023, la SA SEQENS venant aux droits de la Société [Adresse 9] accusait réception du congé donné par Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] le 16 octobre 2023 et un état des lieux de sortie était établi contradictoirement le 16 janvier 2024.
Faisant valoir qu’un solde locatif demeurait impayé, la SA SEQENS a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] par exploit du 28 juin 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 7.078,98 euros selon décompte arrêté au 22 mai 2024 (déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts de droit,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, y compris le coût du commandement,
A l’audience, le conseil de la SA SEQENS reprend les demandes figurant dans son assignation et actualise la dette selon décompte arrêté au 02 décembre 2024 à la somme de 7.018,98 euros.
Elle indique ne pas être opposée à des délais de paiement.
Monsieur [P] [R] déclare qu’ils ont en réalité quitté les lieux depuis une année et qu’ils n’ont pas répondu à l’enquête de solidarité, d’où le surplus de paiement du loyer.
Il ajoute qu’ils ont donné congé une première fois en septembre 2023 mais qu’ils n’en ont pas la preuve.
Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] reconnaissent avoir une dette mais contestent le montant réclamé, ne comprenant pas le décompte.
Ils exposent leur situation personnelle et financière et précisent avoir plus de 7000, 00 euros de revenus et 6000,00 euros de charges.
Ils sollicitent un échéancier de paiement sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SA SEQENS justifiant venir aux droits de la société [Adresse 9], elle est recevable dans sa demande en paiement.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que les locataires ne démontrent pas avoir délivré de congé avant le 16 octobre 2023.
La date de fin du bail est donc le 16 janvier 2024 pour le logement et l’emplacement de stationnement.
Les loyers et charges devaient donc être réglés jusqu’à cette date.
En l’espèce, il résulte des décomptes locatifs produits et notamment du dernier décompte daté du 02 décembre 2024 que :
— la régularisation des charges 2022 et 2023 avec un solde positif de 18,92 euros pour 2022 et de 126, 05 pour 2023 correspond au décompte produit,
— la somme demandée à tort au titre des réparations locatives 01/24 qui n’est justifiée par aucune pièce a été recréditée au bénéfice des locataires dans le décompte produit,
— les sommes réclamées au titre des loyers n’ont pas pris en compte la fin du bail au 16 janvier 2024, les montants n’ayant pas été calculés au prorata, ce qui fait une somme due de 55, 07+287=342,07 euros au titre des loyers pour le stationnement et le logement de janvier 2024.
— le supplément de loyer forfaitaire, s’il est du dans son principe au regard du procès verbal de constat du 05 décembre 2023 joint, de l’absence de réponse des défendeurs dans le délai de 15 jours, il doit être calculé au prorata de la date de fin du bail, ce qui correspond à la somme de 860,91 euros. La somme de 25,00 euros au titre des frais de dossier étant prévue réglementairement, elle est due.
— les frais de contentieux qui sont des dépens doivent être déduits du décompte, conformément à l’observation orale du demandeur.
Il est relevé que le contrat de bail mentionne une clause de solidarité entre les parties.
En conséquence, Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de : 6.069, 61 euros au titre du solde locatif arrêté au 02 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
— Sur des délais de paiement :
Au vu de l’accord des parties sur un échéancier sur 24 mois, il convient d’autoriser les défendeurs à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé qu’elle est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] sont solidairement condamnés à payer la somme de 300,00 euros.
Parties succombant, ils sont solidairement condamnés aux dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui ne comprendront pas les frais demandés pour un commandement de payer, aucun commandement n’ayant été délivré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en son action la SA SEQENS,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] à payer à la SA SEQENS la somme de : 6.069, 61 euros au titre du solde locatif arrêté au 02 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
AUTORISE Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] à se libérer de leur dette en 23 versements mensuels de 252,00 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal (6.069,41euros) et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, puis avant le 15 de chaque mois suivant, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [X] [V] au paiement des entiers dépens, qui ne comprendront pas de frais de commandement de payer.
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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