Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 46]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 53]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z336
JUGEMENT
Minute : 432
Du : 27 Juin 2025
[49] (32629)
C/
Madame [G] [B] épouse [V]
[35] (411679/11)
CA CONSUMER FINANCE (37702295706, 34408054775)
SIP [Localité 42] [Localité 48] (TH 14 à 16 et 19 et 21 + IR 19 et 20)
[28] (10235487, 10242590)
[39] (80441199860)
[52] (4390078)
LA [30] (50166662549)
[32] ([45])
[37] (149403883300150657770, 149403883300150651346)
ALSOLIA (80520158868)
[41] (IDF1 18 2600015781 – dette locative)
[33] (0094/02809654 X000102536, 0094/02809654 X000102535)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SEMINOC (32629)
[Adresse 44]
[Localité 23]
représentée par Maître François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX substitué par Maître Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [B] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS
[35] (411679/11)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[34] (37702295706, 34408054775)
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 48] (TH 14 à 16 et 19 et 21 + IR 19 et 20)
[Adresse 18]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[28] (10235487, 10242590)
[Adresse 11]
[Localité 14]
comparante par écrit
[39] (80441199860)
chez [34], [Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[52] (4390078)
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA [30] (50166662549)
Service Surendettement
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[32] ([45])
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[37] (149403883300150657770, 149403883300150651346)
chez [54], [Adresse 40]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ALSOLIA (80520158868)
chez [34], [Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[41] (IDF1 18 2600015781 – dette locative)
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[33] (0094/02809654 X000102536, 0094/02809654 X000102535)
chez [47], [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 5 septembre 2023, Madame [G] [B] épouse [V] a saisi la [38] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de Madame [G] [B] épouse [V].
La commission estimant la situation de Madame [G] [B] épouse [V] irrémédiablement compromise a imposé une mesure de rétablissement personnel le 12 août 2024.
Par courrier en date du 23 août 2024, la [49] a contesté les mesures imposées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 28 mars 2025.
A l’audience, la [49] indique que la dette s’élève à la somme de 8172,74 euros.
Madame [G] [B] épouse [V] indique travailler en tant qu’agent de nettoyage à l’APHP, elle perçoit un salaire mensuel de 1855 euros outre une prime d’activité de 175 euros. Son époux est en situation irrégulière. Elle a un enfant majeur qui est sans emploi.
Par lettre du 28 janvier 2025, la [43] indique que la dette est soldée, et le [51] [Localité 48] précise que Madame [G] [B] épouse [V] reste lui devoir la somme de 3989,16 euros.
La [31] a comparu par écrit le 30 janvier 2025, elle indique que Madame [G] [B] épouse [V] reste lui devoir la somme de 899,30 euros au titre du contrat n°10874507, lequel ne figure pas dans l’état des créances.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la [49] a formé sa contestation par courrier du 23 août 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [G] [B] épouse [V], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [G] [B] épouse [V] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [G] [B] épouse [V]est âgée de 51 ans, elle est mariée, elle a un enfant majeur âgé de 24 ans qui est sans emploi. Son époux est âgé de 37 ans, il est en situation irrégulière. Elle perçoit un salaire mensuel de 2206 euros (IR 2023) et 175 euros de prime soit 2381 euros au total, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 2232,20 euros dont 742,20 euros de loyer, 1074 euros au titre du forfait de base, 205 euros au titre du forfait habitation, 211 euros au titre du forfait chauffage.
La créance de [36] doit être fixée à la somme de 8172,74 euros. L’endettement est de l’ordre de 62.762,72 euros.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 149 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [G] [B] épouse [V].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [33] d’un montant de 746,80 euros remboursée en 60 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de [34] d’un montant de 1542,57 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
*Créance de [39] d’un montant de 1846,87 euros remboursée en 60 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de [26] d’un montant de 1366,90 euros remboursée en 60 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance du [50] [Localité 48] d’un montant de 3989,16 euros remboursée en 79 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de [25] d’un montant de 11.418,20 euros remboursée en 84 mensualités de 20 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue ;
* Créance de [49] d’un montant de 8172,74 euros remboursée en 84 mensualités de 29 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de [31] d’un montant de 5789,79 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de [31] d’un montant de 4575,69 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
* Créance de CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 3414,99 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
*Créance de [37] d’un montant de 5214,79 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
*Créance de La [29] d’un montant de 6613,38 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
*Créance de [52] d’un montant de 8070,84 euros remboursée en 84 mensualités de 10 euros, la première intervenant le 10 octobre 2025, les suivantes le 10 de chaque mois, avec effacement à l’issue,
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [G] [B] épouse [V] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans avec effacement à l’issue;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2025;
Invite la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, la débitrice ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [B] épouse [V] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Lorraine ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Désert ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Brasserie ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Communication des pièces ·
- Assignation
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Protection
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Altération ·
- Partage ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intéressement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Chèque ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Séquestre ·
- Bénéficiaire ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Option
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Action ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.