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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00038
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQQI
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [U] [M] [X]
né le 24 Octobre 1988 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDEUR : comparant en personne
Et :
GROUPE ACTION LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
DÉFENDEUR
Expédition le :
à Maître Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER
, M. [U] [M] [X]
(LRAR et LS), Société CLESENCE
(LRAR et LS), (LS)
Formule exécutoire le :
à la SCP LEQUILLERIER – GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQQI – jugement du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA HLM CLESENCE et [U] [X] ont signé un procès-verbal de conciliation rendu à l’audience de jugement du tribunal judiciaire de Compiègne le 22 février 2024, par lequel [U] [X] s’est engagé à verser la somme de 100 euros en sus de son loyer courant, la dette étant fixée au 22 février 2024 à la somme de 1.346,15 €. Le procès-verbal de conciliation prévoit qu’à défaut de régularisation intégrale dans le délai fixé, et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à respecter les termes de l’accord, la clause de résiliation du bail recevra de plein droit ses entiers effets et à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie.
Par acte d’huissier en date du 29 août 2024, la SA CLESENCE GROUPE ACTION LOGEMENT a délivré à [U] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par suite, un procès-verbal tentative expulsion préalable à la réquisition de la force publique en date du 10 avril 2025 est établi.
Par requête enregistrée au greffe le 05 juin 2025, [U] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2].
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, [U] [X] ayant comparu en personne, et GROUPE ACTION LOGEMENT étant représenté par son avocat.
[U] [X], a maintenu oralement sa demande de délai pour quitter les lieux, et sollicite une demande de délai de paiement.
A l’appui de ses demandes, [U] [X] fait principalement valoir qu’il vit en couple avec trois enfants à charge. Il expose ne percevoir que la moitié de son salaire en tant qu’employé de libre-service en CDI. Il a saisi le conseil des prud’hommes afin de solliciter le paiement d’une somme de 10.000 euros que son employeur lui devrait selon lui.
En réplique, GROUPE ACTION LOGEMENT, représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que [U] [X] soit déclaré irrecevable en toute autre demande que celle visée à l’article L.412-3 du code des procédures civiles de l’exécution. Pour le cas où les prétentions seraient requalifiées ou soutenues dans ce dernier cadre, et quoiqu’il soit subsidiairement, elle sollicite leur rejet. Subsidiairement, si des délais pour quitter les loyers devaient être accordés, elle sollicite le conditionnement de l’octroi au règlement des échéances courantes de l’indemnité d’occupation fixée au jugement d’expulsion à peine de déchéance de plein droit et cela dans la limité du maximum légal de 12 mois. De plus, la société sollicite la condamnation de [U] [X] en tous les dépens outre une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
GROUPE ACTION LOGEMENT fait essentiellement valoir que la dette augmente, s’élevant au 02 octobre 2025 à 9.213,29 euros, et que toute demande de délai de paiement n’est pas possible devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1 précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an, et qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de [U] [X] est poursuivie en vertu d’un procès-verbal de conciliation rendu à l’audience de jugement du tribunal judiciaire de Compiègne le 22 février 2024. Il résulte de l’ensemble des éléments produits et des débats que la dette locative est en constante augmentation, pour atteindre plus de 9.213,29 euros au 02 octobre 2025, et que [U] [X] n’est pas en mesure de supporter les échéances prévues. En outre, il a d’ores et déjà bénéficié de délais importants en lien avec la procédure d’expulsion. Il ne saurait se maintenir dans les lieux dans la durée dans ces conditions, or force est de constater qu’il ne produit pas d’élément au soutien de son affirmation de recherche de logement alternatif, susceptible d’aboutir à bref délai et de d’un sursis à la procédure d’expulsion dans le cadre d’une impossibilité de relogement. Il ne justifie pas plus d’une situation personnelle d’exceptionnelle dureté de nature à faire obstacle à la mesure d’expulsion.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande de [U] [X] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par [U] [X] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [U] [X] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. Il sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formulée par [U] [X] ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement qu’il formule ;
CONDAMNE [U] [X] aux dépens ;
CONDAMNE [U] [X] à payer à GROUPE ACTION LOGEMENT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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