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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 14 janv. 2025, n° 23/13387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [ Localité 7 ] ( RCS de [ Localité 8 ] c/ S.A.R.L. SECOIA SARL ( RCS d ' [ Localité 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C..C
délivrées le :
à Me VERDIER (P0135)
Me NAUD (J0087)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/13387
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LIF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] (RCS de [Localité 8] 822 613 204)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0135
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SECOIA SARL (RCS d'[Localité 6] 401 809 520)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 22 juillet 2013, Monsieur [K] [G], aux droits duquel vient désormais la S.A.R.L. SECOIA SARL, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. BOULANGERIE VERSAVEL des locaux situés au rez-de-chaussée, à l’entresol et au sous-sol d’un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2013 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de confitures, de conserves au sirop, de glaces, de jambon, de salon de thé et de restauration rapide, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 40.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 4 octobre 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°203 A du 16 octobre 2016, la S.A.R.L. BOULANGERIE VERSAVEL a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.S. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7], devenue depuis la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7].
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 14 mars 2022 réceptionnée le 16 mars 2022, la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] a notifié à la S.A.R.L. SECOIA SARL une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2022.
Lui reprochant d’avoir fait réaliser des travaux importants sans son autorisation écrite préalable, et après avoir fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice en date des 26 octobre et 8 novembre 2016, la S.A.R.L. SECOIA SARL a, par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, fait signifier à la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] un congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Par exploits de commissaire de justice en date du 4 août 2023, la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE LYON a fait assigner la S.A.R.L. SECOIA SARL, d’une part devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction, en consécration de son droit à la perception d’une indemnité d’éviction, et en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant provisoire de 1.000.000 euros, et d’autre part devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction devant lui revenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [V] [L] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la S.A.R.L. SECOIA SARL à compter du 1er avril 2022.
Madame [V] [L] a ultérieurement été remplacée par Madame [B] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la S.A.R.L. SECOIA SARL demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, de :
– ordonner le sursis à statuer ;
– ordonner la radiation de l’affaire du rôle du tribunal ;
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. SECOIA SARL fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire sont actuellement toujours en cours, ce qui justifie sa demande de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile, de :
– ordonner le sursis à statuer ;
– débouter la S.A.R.L. SECOIA SARL de sa demande de radiation de l’affaire du rôle du tribunal ;
– renvoyer l’affaire à une date postérieure au 17 février 2025 ;
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
La S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] déclare s’associer à la demande de sursis à statuer formée par la bailleresse, mais s’opposer à une quelconque radiation de l’affaire, un simple renvoi à une audience de mise en état ultérieure se révélant être suffisant.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur la demande de sursis à statuer, expliquant que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023 sont actuellement toujours en cours, le juge chargé du contrôle des expertises ayant fixé la date de dépôt du rapport au 17 février 2025 (pièces n°6 et n°7 en demande).
Or, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire à intervenir se révèle être un élément important afin que le tribunal puisse statuer sur le fond du litige, dès lors que dans le cas où ce dernier retiendrait le défaut de gravité ou de légitimité des motifs invoqués par la S.A.R.L. SECOIA SARL à l’appui de son refus de renouvellement du contrat de bail commercial signifié par acte d’huissier en date du 14 juin 2022 (pièce n°4 en demande), la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE LYON serait alors fondée à obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction, dont le montant pourrait utilement être déterminé en fonction des explications fournies par le technicien désigné.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer apparaît justifiée et opportune au regard de l’impératif tenant à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les prétentions de la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Sur la demande de radiation
D’après les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la S.A.R.L. SECOIA SARL n’allègue aucun défaut de diligence qui serait imputable à la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7], ce qui justifie le rejet de sa demande de radiation.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. SECOIA SARL de sa demande de radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 379 du même code selon lesquelles le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE le sursis à statuer sur les prétentions formées par la S.A.R.L. AUX DÉLICES DE GARE DE [Localité 7] à l’encontre de la S.A.R.L. SECOIA SARL, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif par Madame [B] [P],
RAPPELLE que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la disparition de la cause du sursis, et dans le respect du délai de péremption de deux ans commençant à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
DÉBOUTE la S.A.R.L. SECOIA SARL de sa demande de radiation de l’affaire du rôle du tribunal,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 8 avril 2025 à 11h30, pour faire le point sur l’avancée des opérations d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 8] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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