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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02937 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JMJK
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Société [Localité 2] LA MER HABITAT
C/
[I] [H]
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [H]
M. [V] [F]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [H]
née le 17 Juin 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [F]
né le 25 Octobre 1993 à
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Janvier 2026
Date des débats : 15 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 438,01€ et de charges locatives de 153,49€.
Le 12 septembre 2024, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait signifier à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] des commandements de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 808,38€, arrêtée au 6 septembre 2024, et fait sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, remis à étude, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater acquise au profit de l’OPH [Localité 2] LA MER la clause résolutoire visée dans le commandement du 12 septembre 2024, par application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles, aux frais, risques et périls des locataires ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] au paiement de :
* la somme de 1.191,16€ en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 12 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
* la somme mensuelle de 695,90€, égale au montant du loyer et des charges, du 12 novembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation et dire que cette indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et [Localité 2] LA MER HABITAT ;
* la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* aux entiers dépens dont le commandement de payer d’un montant de 107,78€ au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026.
A l’audience, l’OPH CAEN LA MER HABITAT, a comparu, représenté par Maître Marie France MOUCHENOTTE, Avocate au Barreau de Caen, qui a déposé son dossier.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H], à étude.
Ils n’ont nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire sera en conséquence évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 31 juillet 2025, soit deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 5 septembre 2024, reçue le 20 septembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, re-codifié sous les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploits du 12 septembre 2024, le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer la somme de 808,38€, arrêtée au 6 septembre 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel la locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT produit aux débats le bail, un relevé de compte arrêté au 6 janvier 2026, un échéancier du 17 mars 2025 ainsi que les commandements de payer pré-cités.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
En effet, le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 3.169,35€ au 6 janvier 2026, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 181,13€ et 107,78€.
A supposer qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, ce qui n’est pas le cas, force est de constater que Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] n’ont formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Par conséquent, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 octobre 2024 et de condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] au paiement de la somme de 3.169,35€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] occupent les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 29 octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 octobre 2023 portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] à payer à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 3.169,35€ (trois-mille-cent-soixante-neuf euros et trente-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] à payer mensuellement à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 30 octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE que des personnes menacées d’expulsion sans relogement peuvent :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] à payer la somme de 50€ à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [I] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
M. ACHOUCHI M. GANILSY
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