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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 oct. 2024, n° 21/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/727
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02378
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFF5
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 février 2024 des avocats des parties
III – EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de sa maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], M [O] [U] a confié des travaux de charpente- couverture à la SARL SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL (ci-après " la société TOIT IDEAL), selon contrat conclu le 7 mai 2018 pour un montant de 27.000 € TTC.
Un acompte de 16.000 euros a été payé par M [O] [U].
Les travaux ont été achevés en octobre 2018, sans faire l’objet d’un procès-verbal de réception.
La société TOIT IDEAL a établi sa facture définitive en date du 30 octobre 2018, d’un solde de 11.000 € déduction faite de l’acompte payé, et l’a adressée à M [U] qui a refusé de la payer en se plaignant de divers désordres, selon lettre du 15 novembre 2018.
Malgré l’échange de divers courriers les parties n’ont pas trouvé de solution amiable.
La société TOIT IDEAL a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise technique confiée au cabinet d’expertise ELEX. A la suite du rapport d’expertise amiable déposé le 17 avril 2019, la société TOIT IDEAL a proposé à titre amiable la reprise de certaines finitions mais M [O] [U] a maintenu sa contestation.
Saisi le 5 juin 2020 par la société TOIT IDEAL, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M [C] [M], qui a déposé son rapport le 24 juin 2021.
Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2021, la société TOIT IDEAL a constitué avocat et a fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir condamné au paiement du solde de la facture des travaux et en dommages et intérêts.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise de M [O] [U].
La clôture de l’affaire est intervenue le 3 octobre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 21 février 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024, puis mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée en son dernier état au 24 octobre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
2°) PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 mai 2023, la SARL SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil:
A titre principal,
— de condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 10.964 € au titre de son solde de facturation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date du courrier de mise en demeure, et subsidiairement à compter de l’assignation ;
Subsidiairement,
— de condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 9.458,24 € correspondant au solde de la facturation restant dû (11.000 €), déduction faite du coût de reprise des travaux chiffrés à 1.541,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, date du courrier de mise en demeure, et subsidiairement à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] [U] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à ceux de la procédure en référé RG 20/00135 et aux frais d’expertise ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— de débouter M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande principale, la société TOIT IDEAL se fonde sur les articles 1217 et suivants du Code civil et fait valoir que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, que s’il n’y a pas eu de procès verbal de réception, l’expert a conclu que les travaux étaient « techniquement réceptionnables », qu’ils sont terminés, que les contestations de M. [U] ne sont pas fondées, que sa créance est certaine, liquide et exigible et que le paiement du solde de sa facture est dû.
Il précise que sur le premier désordre invoqué par M [U], les débords de toiture, l’expert a confirmé qu’elle les avait bien réalisés conformément aux plans fournis par M [U] qui agissait à la fois comme maître d’ouvrage et maitre d’oeuvre, ce que confirment ses courriers. Il ajoute que les quelques points de finitions et pose de bavette entre la tuile, le film sous toiture et la gouttière qu’elle aurait du réaliser ne constituent que des désordres purement esthétiques selon l’expert, consécutifs aux directives données par M [U] en sa qualité de maître d’oeuvre et que le devis de la société [H] [J] TOITURE produit par le défendeur ne correspond nullement à la reprise de ces quelques désordres.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où les manquements de M [U] dans l’exécution du marché n’étaient pas retenus, la société TOIT IDEAL demande à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 9.458,24 € correspondant au solde de la facturation déduction faite du coût de reprise des travaux chiffrés à 1.541,76 € au regard du devis de reprise des travaux présentés par l’entreprise à la demande de l’expert.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société TOIT IDEAL se fonde sur l’article 1231-6 du Code civil, indiquant que M. [O] [U] a fait preuve de mauvaise foi en retenant l’intégralité du paiement qui lui était dû, en refusant de régler le différend amiablement, en attendant la fin du chantier pour élever ses contestations et en s’abstenant de procéder à la signature d’un procès-verbal de réception mentionnant ses réserves.
Pour s’opposer à la demande de contre-expertise formée par M [O] [U], la société TOIT IDEAL fait valoir que l’expert a réalisé sa mission avec sérieux et rigueur, qu’il a déposé un pré-rapport et répondu aux dires et apprécié les devis produits ; que le fait qu’il n’ait passé que 2 heures sur place ne constitue pas un manquement à ses obligations, pas plus que le fait qu’il ne valide pas la thèse de M. [U] ; qu’elle verse aux débats l’expertise amiable contradictoire qu’elle a fait réaliser dans le cadre de son assurance protection juridique dont l’analyse est globalement similaire à celle de l’expert judiciaire ; que M. [U] ne produit aucune expertise d’un technicien compétent qui démontrerait une analyse erronée du litige par les experts mais seulement des devis exorbitants et de pure circonstance et un constat d’huissier qui n’est pas un technicien du bâtiment , établi plusieurs années après l’achèvement des travaux et dont les constatations sont techniquement injustifiées.
Elle précise que M. [U] fait l’impasse sur sa qualité de maître d’oeuvre qui a surveillé l’exécution des travaux, en a validé les modalités d’exécution et n’a jamais émis aucune réserve ou protestation durant leur cours et qu’à ce jour, il n’y a aucune infiltration dans la toiture réalisée. Elle ajoute qu’il lui a fourni un plan précis et détaillé, dont les débords de toiture figurent en pointillés, avec une différence de dimension entre les pointillés figurant les débords de toiture des deux façades et ceux des deux pignons, qu’elle a réalisé ses travaux conformément au plan du permis de construire.
Elle conclut au rejet des demandes en résolution judiciaire du contrat et en paiement de la somme de 63.346,25 € au titre du remplacement complet de la toiture et rappelle que le marché est terminé, qu’il ne subsiste selon l’expertise que des problèmes de finition ce qui ne justifie pas la résolution du contrat ni a fortiori la réfection totale de la toiture sur la base des devis exponentiels et injustifiés produits par M [U].
En réplique à M [U] qui invoque le bénéfice de l’exception d’inexécution, la société TOIT IDEAL expose que l’exception d’inexécution suppose un contrat qui se poursuit, ce qui est contradictoire avec le fait d’en solliciter la résolution et que cette demande est injustifiée puisque les travaux sont achevés et que le litige ne porte que sur l’interprétation des finitions
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2023, M [O] [U] demande au tribunal ,au visa des articles 246 du code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du code civil:
— avant dire droit, d’ordonner une contre-expertise avec la même mission que celle qui avait été dévolue à M. [C] [M] ;
— de lui réserver la faculté de conclure ultérieurement après dépôt du rapport du nouvel Expert;
Si par impossibilité le Tribunal refusait cette demande de contre-expertise,
— de dire et juger que la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL engage sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— de prononcer la résolution du contrat d’entreprise intervenu entre lui et la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL;
— en conséquence, de condamner la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL à lui payer la somme de 63.346,25 € correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture, et ce conformément au devis n°4042 établis par la société [H] [J] TOITURE en date du 16 août 2022;
Statuant sur la demande en paiement de la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL,
— de lui donner acte qu’il oppose à ladite société l’exception d’inexécution contractuelle ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées par le jugement du tribunal à intervenir, au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
— de débouter la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL de l’ensemble de sa demande, et subsidiairement la réduire quant à son quantum ;
— de condamner la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL aux entiers dépens de la procédure ;
— de condamner la SARL SOC EXPLOIT TOIT IDEAL à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [U] expose qu’il ne disposait que d’un avant projet détaillé de sa maison comportant des plans mentionnant qu’ils n’étaient destinés qu’à obtenir les autorisations administratives et ne valaient pas plans d’exécution ; que ces plans correspondent à ceux produits par la société TOIT IDEAL qui y a ajouté ses propres mentions manuscrites, qu’il n’a jamais approuvés.
Il soutient qu’il n’était pas maître d’oeuvre de l’opération ; qu’il n’avait pas les compétences pour fournir des plans d’exécution ; qu’il n’avait donc aucune directive technique à fournir à la société TOIT IDEAL à qui il incombait d’établir les plans d’exécution pour approbation, ce qu’elle n’a pas fait.
Il rappelle que les seuls documents contractuels qu’il a signés sont les deux devis du 07 mai 2018 et du 30 janvier 2019, que le devis du 07 mai 2018 prévoit la fourniture et la pose d’une corniche PVC débord 40cms et la fourniture et la pose de gouttières sur une longueur de 31,4 ml qui correspond aux deux cotés où un débord de toiture a bien été respecté ; qu’il se déduisait du devis que le débord de toiture de 40cms était bien contractuellement prévu alors que ce n’est pas la prestation facturée par la société TOIT IDEAL.
Il ajoute qu’aucun procès-verbal de réception ne lui a été soumis de sorte qu’il n’a pas pu consigner ses réserves, que l’édition de la facture finale n’était dès lors pas légitime et que dès sa réception, il a fait part de ses griefs à la société demanderesse, griefs qui ont d’ailleurs été reconnus par l’expertise ELEX.
Il fait valoir, au visa de l’article 246 du Code de procédure civile, que le tribunal n’est pas lié par le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [C] [M] qu’il conteste, soulignant tant la partialité de l’expert que la contradiction de son rapport avec les pièces et devis qu’il produit sur l’étendue des malfaçons et le coût des travaux de reprise.
Il invoque la présence de vices qui n’ont été découverts que lors de la réalisation du devis [H] [J] TOITURE, postérieurement à l’expertise judiciaire, et qui l’ont conduit à les faire constater par procès-verbal d’huissier le 20 juillet 2022, puis à solliciter un nouveau devis des réparations nécessaires, portant en fait sur la reprise complète de la toiture, ce qui justifie la contre-expertise qu’il sollicite.
En cas de rejet de la demande de contre expertise, il rappelle que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, et de conseil, qu’en l’espèce, le résultat attendu n’a pas été atteint au vu des désordres et non conformités listés notamment dans le rapport d’expertise, que l’installation est non conforme aux prescriptions des DTU, que la société TOIT IDEAL n’a pas respecté les débords de 40cms tels que prévus sur les devis signés, que l’absence de gouttières est particulièrement grave qui empêche le bon écoulement de l’eau qui stagne et entraîne des débordements et des coulures sur les façades de la maison, que ces manquements contractuels justifient la résolution du contrat des parties et l’indemnisation des travaux de reprise conformément au devis du 16 août 2022, soit 63.346,25 € TTC.
Quant à la demande en paiement de la SARL SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL, il relève que l’expert a listé un certain nombre de désordres et manquements de la demanderesse ce qui l’autorise à lui opposer l’exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les éléments ressortant de l’expertise
L’expert a relevé les désordres suivants :
1)absence de finition au niveau des zingueries de rives latérales et frontales, pente des gouttières, tuyau de descente, naissances, cuvettes, bagues de tuyaux
2)mauvaise dilatation du bandeau de rive
3)mauvais alignements des tuiles sur l’arrière du bâtiment + tuiles d’égout trop rehaussées sur le décrochement supérieur
4)relevés d’étanchéité non terminés dans un angle
5)absence d’un trop plein dans l’acrotère de la toiture terrasse
6)absence d’un solin de type TRAPCO sur un relevé d’étanchéité contre l’acrotère
Il relève que la seule conformité concerne la facturation d’un trop plein de diamètre 40, non réalisé.
Il ajoute qu’il faudra reprendre
— l’angle d’étanchéité sur terrasse non terminé
— la soudure de la gouttière côté mitoyen rompue
— la soudure de la cuvette
— le mauvais raccord au niveau des planches de rive
— le bandeau en tôle prélaquée posé sans dilatation
— le manque de bavette sur l’ensemble de la toiture
— le rang de tuiles rehaussé sur 4 mètres
— l’absence de bande porte solin entre l’étanchéité et le bardage
— le coloris des bagues sur le tuyau de descente
— les naissances à remplacer
— le plomb sur la rive frontale avant en l’aplanissant
et
— créer un trop plein
— redonner de la pente aux gouttières
Il indique qu’il n’y a pas d’infiltrations, que l’ouvrage était techniquement réceptionnable en présence de quelques désordres ainsi que l’alignement des tuiles qui est d’ordre esthétique, que la réception aurait dû être prononcée à l’emménagement de la famille en juin/juillet 2019.
Il ajoute que tous les désordres sont réparables, que le devis de reprise des travaux présenté par TOIT IDEAL (1541 €) correspond aux travaux à effectuer pour finaliser les travaux auxquels se rajoute la nécessité de reprendre 3 naissances et de redonner de la pente aux gouttières.
Sur la demande de contre-expertise avant dire droit
Selon l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, l’expertise ne révèle aucun manquement de l’expert judiciaire à ses obligations. Celui-ci a reçu les dires des parties et y a répondu dans le respect de son office. Il lui a été transmis un devis [H] [J] TOITURE du 1er juin 2021 ne correspondant pas à sa demande. Il ne lui a pas alors été demandé de nouvelles investigations ou présenté de nouvelles objections techniques auxquelles il n’aurait pas répondu.
De la même manière, la partialité invoquée de l’expert judiciaire n’est nullement démontrée.
Par ailleurs, ni le constat d’huissier, qui n’est pas technicien et, pour l’essentiel, reprend les affirmations de M [U] (" M [U] déclare ") ou des éléments déjà relevés dans l’expertise judiciaire, ni les devis visant seulement à établir le montant d’une prestation de travaux demandée par M. [U], ne sont de nature à établir la nécessité d’une contre-expertise.
Par conséquent, la demande en ce sens est rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Il résulte des articles 1217 et 1224 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que les désordres qu’elle y décrit sont réparables et qu’ils relèvent essentiellement de travaux de finition, hormis l’absence de trop plein sur la toiture terrasse qui constitue l’unique non-conformité aux documents contractuels originels, et trouve son origine dans un manquement du maçon, et dans l’absence de remarques du maître d’œuvre, étant relevé que les DTU invoqués par M [U] n’ont pas été contractualisés.
S’agissant plus précisément des débords de toiture, si le devis initial fait mention d’un débord de 40 centimètres sans préciser les pans de la toiture concernés, et que M [U] conteste être l’auteur des annotations (« isolation extérieure de 16 centimètres » et « débords de 40 centimètres en façades et 20 centimètres sur pignons ») figurant sur les plans de l’avant-projet détaillé de construction versés aux débats par la société TOIT IDEAL, il apparaît que M [U] s’est comporté en maître d’oeuvre sur le chantier. Outre sa présence constante sur le chantier rappelée par la société TOIT IDEAL dans sa lettre du 30 novembre 2018, et sa liste de réclamations techniques précises contenues dans son courrier du 15 novembre 2018, il fait référence à deux reprises à cette qualité de maître d’oeuvre dans sa lettre du 15 juillet 2019, notamment pour reprocher à la société TOIT IDEAL de ne pas lui avoir soumis pour approbation de plan de fabrication préalable à la réalisation des travaux. M [U] n’ayant pas exigé lesdits plans et n’ayant pas sollicité des précisions techniques ou esthétiques précises en tant que maître d’oeuvre, il ne peut reprocher à l’entreprise les choix techniques qu’il lui a laissé réaliser sans protester.
De surcroît, l’expert judiciaire relève que " l’entreprise TOIT IDEAL a bien réalisé les débords de toiture conformément aux plans fournis par Monsieur [O] [U] ".
Ainsi, il n’y a pas nécessité de réfection complète de la toiture et pas de manquement suffisamment grave de la société TOIT IDEAL dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la société TOIT IDEAL
— sur l’exception d’inexécution
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du même code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée le cas échéant dans les meilleurs délais.
Cependant, M [U] ne peut exciper de l’exception d’inexécution alors qu’il a refusé l’intervention en nature de la société TOIT IDEAL aux fins de reprise.
Dans la mesure où le contrat est terminé selon l’expert, et qu’il aurait du faire l’objet d’une réception avec réserves, il y a lieu d’opérer les comptes entre les parties.
— sur le montant de la demande en paiement
Selon facture du 30 octobre 2018, M [U] restait devoir à la société TOIT IDEAL la somme de 11.000 €, déduction faite de l’acompte de 16.000 euros déjà versé par lui.
L’expert a chiffré le coût des reprises des finitions à la somme de 1.541,76 € TTC et précise qu’il faudra reprendre 3 naissances et redonner de la pente aux gouttières, étant relevé que M [U] n’a pas produit de devis sur les points sollicités par l’expert, et ne peut donc prétendre que les coûts ne sont pas conformes au marché. Compte tenu de l’ancienneté de ce devis et de l’absence de précisions de l’expert sur le coût de la reprise de 3 naissances et de la pente aux gouttières, les travaux de reprise seront chiffrés à la somme de 3.000 € TTC.
Compensation faite, M [O] [U] sera condamné à payer à la société TOIT IDEAL la somme de 8.000 €, outre intérêts à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de M [U] au titre des travaux de reprise
Il s’évince de ce qui précède que les travaux de reprise ont été déduits de la somme réclamée par la société TOIT IDEAL et que la demande plus ample de M [U] est par conséquent rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société TOIT IDEAL pour résistance abusive
Au soutien de sa demande, la société TOIT IDEAL expose que M [O] [U] a fait preuve de mauvaise foi en retenant l’intégralité du paiement qui lui était dû, en refusant de régler le différend amiablement, et en s’abstenant de procéder à la signature d’un procès-verbal de réception mentionnant ses réserves.
Toutefois, l’appréciation erroné de ses droits ne confère pas à elle seule de caractère fautif au défaut de paiement. La contestation de M [U] est partiellement accueillie et la société TOIT IDEAL n’apporte pas la preuve ni de sa mauvaise foi ni d’un abus dans son refus de s’exécuter.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société TOIT IDEAL en dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [U], qui succombe au principal à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé RG 20/00135 et les frais d’expertise.
*
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M [U] sera condamné à verser sur ce fondement à la société TOIT IDEAL la somme de 2.500 €. Il sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
*
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 octobre 2021.
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de contre-expertise,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
CONDAMNE M [O] [U] à payer à la SARL SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL la somme de 8.000 €, correspondant au solde de facturation restant dû, déduction faite du coût de reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018,
DEBOUTE M [O] [U] de sa demande plus ample au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE la SARL SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SARL SOC EXPLOIT ETS TOIT IDEAL la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure en référé RG 20/00135 et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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