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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 janv. 2025, n° 23/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMBX
Minute : 25/00050
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/017184 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195
Et
Monsieur [O] [E]
né en 1962 à [Localité 9] (MALI)
domicilié : chez Monsieur [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 28 février 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 novembre 2023 du juge aux affaires familiales de Bobigny,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [O] [E] né en 1962 à [Localité 9] (Mali),
et
de Madame [L] [T] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (Mali),
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 février 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] devra payer à Madame [T] la somme en capital de 2000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [T] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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