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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00118
N° Portalis DBZA-W-B7J-FBOI
Nature affaire : 56D
N° de minute : 25/00258
du 30 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le trente juillet
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante,
En demande :
Monsieur [R] [B]
13 rue de Taissy
51500 SILLERY
représenté par Me Christophe Donnette, avocat au barreau de Saint-Quentin, Me Florence Six, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.A.R.L. AUTO SPORT SELECTION, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de Reims sous le n° B 504 351 438, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9 rue André Pingat – 51100 REIMS
représentée par Me Franck Michelet, avocat au barreau de Reims
S.A.R.L. GARAGE DE SILLERY, Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45€, immatriculée au RCS de Reims sous le n° B 419 561 154 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 B rue Jean Monnet – 51500 SILLERY
représentée par Me Estelle Fallet, avocat au barreau de Reims
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’ huissier délivré le 24 Mars 2025, monsieur [R] [B] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, la Sàrl Auto Sport Sélection et la Sàrl le Garage de Sillery aux fins de voir condamner le garage Auto Sport Sélection à lui restituer le véhicule immatriculé 997 AVY 51 en présence d’un huissier et passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance sous astreinte journalière de 150 € par jour, outre sa condamnation à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le requérant expose être propriétaire d’un véhicule Lotus Elise S1 immatriculé 997 AVY 51 qu’il a confié à la Sàrl le Garage de Sillery aux fins de réparation d’un rétroviseur intérieur et de préparation au contrôle technique. Le garage ayant signalé une panne de démarrage, il lui a été proposé de le confier courant avril 2024 au concessionnaire Lotus de Reims pour qu’un diagnostic puisse être effectué.
Un devis aurait été émis prévoyant 14 heures de recherche pour la panne, plusieurs passages valises sur un véhicule dépourvu d’électronique et d’autres postes plus ou moins fantaisistes l’ayant amené à refuser le devis et à demander la restitution du véhicule afin de pouvoir le confier à un atelier compétent.
Depuis cette date, il indique que le garage refuse de lui restituer le véhicule et ce malgré mise en demeure en date du 9 juillet 2024 ce qui l’a conduit à engager la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le garage de Sillery sollicite sa mise hors de cause. Il oppose que début 2024, le requérant a effectivement apporté un véhicule de marque Lotus modèle Elise immatriculé 997 AVY 51, pour la réparation d’un rétroviseur et la visite avant le contrôle technique.
Lorsque le garage a souhaité procéder à la prise en charge du véhicule, il a été constaté que celui-ci ne démarrait plus. N’étant pas spécialisé dans ce type de véhicule, le garage a contacté le concessionnaire Lotus de Reims, en l’espèce la société Auto Sport Sélection, spécialiste de la marque aux fins de procéder à un diagnostic de panne.
Après avoir obtenu l’accord de monsieur [B], le garage a déposé le véhicule au sein des locaux de la Sàrl Auto Sport Sélection.
Le garage indique que les échanges sont ensuite poursuivis directement entre la société Auto Sport Sélection et monsieur [B].
Il précise que plusieurs semaines plus tard, la société Auto Sport Sélection adressait un devis établi le 25 avril 2024, pour un montant TTC de 2472 € relatif à un nettoyage, remise en état et reprogrammation du calculateur, de vie est effectivement refusée par monsieur [B]. Le garage de Sillery confirme le refus de restitution du véhicule par la société Auto Sport Sélection. Il constate également qu’aucune demande n’est formée à son endroit.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Auto Sport Sélection sollicite que la restitution du véhicule n’intervienne qu’au bénéfice du garage de Sillery et après complet règlement de la facture du diagnostic. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de monsieur [B] et du garage de Sillery à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose s’être vu confier, avec l’accord de monsieur [B], le véhicule litigieux par le garage de Sillery aux fins de diagnostic. Dans la mesure où le requérant refusait le devis de réparation du véhicule, la société Auto Sport Sélection ne s’opposait pas à la restitution du véhicule au garage de Sillery qui lui avait confié, sous la condition du règlement du coût de l’intervention liée au diagnostic. La société s’oppose à une quelconque restitution à monsieur [B], estimant être lié par un contrat de dépôt avec le garage de Sillery.
Vu les conclusions responsives de monsieur [B],
A l’audience du 18 juin 2025 , le conseil de monsieur [B] a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Les conseils des défenderesses ont repris les termes de leurs écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est compétent dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, et ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est constant que monsieur [B] a confié son véhicule au garage de Sillery dans un objectif précis, véhicule confié par le garage de Sillery à la société Auto Sport Sélection dans un autre but, mais avec l’accord du requérant. Un diagnostic a été réalisé, et une prestation effectuée par la société Auto Sport Sélection.
En l’espèce il n’est pas contestable qu’il existe un litige entre les parties relatif à la nature des relations contractuelles entre elles et les conséquences de celles-ci qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Une prestation a été réalisée par la société auosport selection dont il appartiendra au juge du fond de déterminer la pertinence, et le cadre juridique dans lequel cette prestation a été diligentée, ainsi que les relations contractuelles entre les différentes parties.
En l’état, il convient de débouter le requérant de l’ensemble de ces fins, moyens et prétentions dans le cadre de cette procédure de référé.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile. Monsieur [R] [B] sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNONS monsieur [R] [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 juillet 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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