Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81926
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGAM
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DRAI
CE Me SEGUIN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1231
DÉFENDERESSES
S.C.I. JLL1
RCS de 489 679 217
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.I. [G]
RCS de [Localité 10] 813 96843
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C.I. GUIMARIC
RCS de [Localité 9] 421 801 861
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2149
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2025, la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] ont fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de Monsieur [F] [R] auprès de la SARLU JONCO pour un montant de 45.979,71 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 28 juillet 2025.
Le 23 juillet 2025, la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la BNP PARIBAS de Monsieur [F] [R] pour un montant de 46.340,88 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.028,66 euros, a été dénoncée au débiteur le 28 juillet 2025.
Par actes des 28 août 2025 remis à personne morale, Monsieur [F] [R] a fait assigner la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité et la mainlevée des actes de saisies de droits d’associés, de valeurs mobilières et sur comptes bancaires pratiquées les 22 et 23 juillet 2025 ;
— Condamne la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamne Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 23 juillet 2025 a été dénoncée à Monsieur [F] [R] le 28 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 28 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Monsieur [F] [R] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 29 août 2025, dénonçant l’assignation du 28 août 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que des saisies de droit d’associé et valeurs mobilières
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, par acte notarié du 9 septembre 2013, la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et Monsieur [G] ont conclu un contrat de bail commercial avec la SARLU JONCO « agissant en sa qualité de seul membre et pour le compte de la société en formation (société GUSTAVE dont il sera parlé ci-après), qui est appelé à reprendre en son nom personnel le présent bail ».
Le bail prévoit l’intervention de Monsieur [F] [R] « afin de se constituer à titre personnel caution du preneur ». Dès lors, il est précisé en termes génériques que Monsieur [R] se porte caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges dues par lui. Il y a lieu de souligner que le contrat prévoit dès son origine l’intervention temporaire de la SARLU JONCO, agissant pour le compte de la société en formation GUSTAVE et que l’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés emportera automatiquement la reprise par la société GUSTAVE du bail « qui sera réputé avoir été dès l’origine contracté par cette société ». L’acte de cautionnement de Monsieur [R] n’indique à aucun moment que ce cautionnement ne vaut que pour la SARLU JONCO.
Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [F] [R] s’est porté caution dans le cadre du contrat de bail commercial litigieux, pour la SARLU JONCO, puis pour la société GUSTAVE reprenant automatiquement à son compte ledit contrat dès son immatriculation.
Les mesures de saisie-attribution et de saisie de droit d’associé et de valeurs mobilières contestées ont été mises en œuvre aux fins de recouvrement de loyers et charges que la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] estiment leur être dus en vertu du contrat de bail commercial conclu par acte notarié du 9 septembre 2013.
Monsieur [R] soutient que le bail commercial aurait été résilié par l’effet du commandement de payer valant clause résolutoire du 22 novembre 2024, avec effet au 22 décembre 2024.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne saurait entraîner la résolution automatique du contrat en l’absence de volonté expresse du bailleur de se prévaloir de la résolution du bail.
En l’espèce, malgré la délivrance de deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 21 mars 2024 et 22 novembre 2024, la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] n’ont pas fait part ni à la société GUSTAVE, ni à Monsieur [F] [R] de leur volonté de se prévaloir de manière effective de ladite clause résolutoire, lesdits commandement de payer rappelant uniquement le fait que le bailleur entend se prévaloir de ladite clause résolutoire.
En l’absence d’acte postérieur au commandement de payer dans lequel le bailleur indique sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du contrat. Monsieur [F] [R] ne produit aucun autre élément et ne développe aucun autre moyen de nature à faire valoir une résiliation du contrat. La seule contestation de la créance devant le juge du fond ne met pas en cause le caractère liquide et exigible de la créance.
Aucun élément produit ou moyen développé par Monsieur [F] [R] ne vient remettre en cause le caractère liquide et exigible de la créance résultant des loyers et charges résultant du contrat de bail commercial susmentionné.
Par conséquent, il y a lieu de constater la régularité des mesures de saisie-attribution et de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières diligentées par la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] et de débouter Monsieur [F] [R] de ses demandes tendant à prononcer la nullité desdites mesures.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a engagé une procédure de contestation de mesures de saisie-attribution et de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières en faisant valoir une prétendue ambiguïté du contrat de bail commercial ou une résiliation de celui-ci.
Il y a lieu toutefois de constater le caractère parfaitement clair des dispositions du contrat de bail et l’absence de moyen sérieux développé sur le caractère liquide et exigible de la créance des sociétés défenderesses. L’engagement d’une procédure manifestement vouée à l’échec a un caractère dilatoire. Toutefois, il y a lieu de constater que les défenderesses n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct des frais de procédure et d’avocat induits par ladite procédure.
Il y a donc lieu de débouter la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] de leur demande de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de ladite procédure.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [F] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la facture produite par les défenderesses et en l’absence de tout élément sur la situation économique de la partie condamnée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025 par la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] sur les comptes de Monsieur [F] [R] ouverts auprès de la banque BNP PARIBAS et des mesures de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées les 22 juillet 2025 à l’encontre de la société JONCO ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande d’annulation des mesures de saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2025 sur le compte bancaire BNP Paribas et de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquées le 22 juillet 2025 à l’encontre de la société JONCO ;
DEBOUTE à la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [R] à des dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SCI JLL1, la SCI GUIMARIC et la SCI [G] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Télécopie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Vote
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accès
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété
- Mise en demeure ·
- Infirmier ·
- Régimes conventionnels ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associé ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.