Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 mars 2026, n° 25/07422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/07422 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN66
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me BRUMM ET ASSOCIÉS IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2016, M. [Y] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 415 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé aux fins de vente pour le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de quitter les lieux et de payer la somme principale de 1889,63 euros.
Par assignation délivrée le 26 mai 2025, M. [Y] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire constater l’absence de renouvellement du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2407,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025,les loyers dus du 1er mai 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 janvier 2026, M. [Y] [T] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 janvier 2026, s’élève désormais à 6249,88 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.(…) ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé aux fins de vente à la date du 10 mars 2025.
Le locataire s’est maintenu dans les lieux à compter de cette date. Il conviendra ainsi de constater que le bail a régulièremet pris fin à compter du 10 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [B] [C].
Malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 4 avril 2025, M. [B] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1889,63 euros qui y était mentionnée.
M. [Y] [T] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 janvier 2026, M. [B] [C] lui devait la somme de 6249,88 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 517,71 euros et ce à compter du 1er février 2026.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [T] ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 25 janvier 2016 entre M. [Y] [T], d’une part, et M. [B] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] a pris fin le 10 mars 2025 du fait du congé pour vente régulièrement délivré par le bailleur ;
ORDONNE à M. [B] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 517,71 euros (cinq cent dix-sept euros et soixante et onze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er février 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [Y] [T] la somme de 6249,88 euros (six mille deux cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 26 mai 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Vote
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Grêle ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Épouse ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Destruction ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Partie ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Assurances ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Télécopie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accès
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété
- Mise en demeure ·
- Infirmier ·
- Régimes conventionnels ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associé ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.