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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ET72 Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02565 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ET72
Minute : 2026/79
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Laurianne DUSSOURD, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [W] née [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elise HOCDÉ, avocate au barreau de TOURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Elise HOCDÉ, avocate au barreau de TOURS
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elise HOCDÉ, avocate au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Elise HOCDÉ
EXPÉDITION : Me Laurianne DUSSOURD
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 1997, Monsieur [X] [E] a donné à bail à Madame [H] [Y] un logement situé [Adresse 3].
Monsieur [E] est décédé le 27 février 2017. Monsieur [X] [K], Madame [V] [W] et Madame [B] [K] sont devenus propriétaires indivis des lieux.
Le 29 janvier 2019, les consorts [K] ont fait délivrer un congé à Madame [H] [Y].
Un jugement du juge des contentieux de la protection de Blois du 29 janvier 2020 est venu valider la régularité de ce congé.
Par acte du 4 juillet 2024, Madame [Y] a fait assigner les consort [K] devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [Y], assistée de son conseil, a déposé des conclusions.
Elle sollicite :
Que le juge des contentieux de la protection constate que le logement n’était pas occupé à titre de résidence principale par Monsieur [N] [K] du 4 octobre 2020 au 19 novembre 2021Que le juge des contentieux de la protection qualifie de frauduleux le congé délivré le 29 janvier 2019La condamnation des consorts [K] à lui restituer le dépôt de garantie à hauteur de 808 eurosLa condamnation des consorts [K] à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard les sommes suivants : 1096 euros au titre des frais kilométriques132.5 euros au titre de la location d’un véhicule140 euros au titre du déménagement2 500 euros au titre de frais de trajet1 846.6 euros au titre d’un prêt immobilier3 000 euros au titre du préjudice moral Que les consorts [K] soient déboutés de leurs demandesQue les consorts [K] soient condamnés aux dépens et à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [K], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions à l’audience.
Ils sollicitent :
Que l’action de Madame [Y] soit déclarée irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugéeÀ titre subsidiaire :Que le congé pour reprendre soit déclaré non frauduleuxQue Madame [Y] soit déboutée de ses demandesÀ titre infiniment subsidiaire Que Madame [Y] soit déboutée de ses demandes faute de fondementQue la demande de restitution du dépôt de garantie soit jugée prescriteEn tout état de cause La condamnation de Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveLa condamnation de Madame [Y] à une amende civile de 3 000 eurosSa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les demandes de constats formulées par Madame [Y]
En application des articles 4 et suivants, 446-1 et 768 du code de procédure civile, le juge concilie les parties ou tranche le litige déterminé par leurs prétentions respectives. Il ne lui appartient donc pas de répondre aux demandes ne constituant pas substantiellement des prétentions, telles celles de « donner acte », « dire sans objet », « rappeler », « constater » ou celles relevant des conséquences de droit que la loi attache à la solution du litige.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite que soit constaté le caractère frauduleux du congé délivré le 29 janvier 2019.
Néanmoins, elle ne tire aucune conséquence juridique directe de cette demande de constat, dans la mesure où elle ne sollicite pas la nullité du congé délivré au motif que ce dernier serait frauduleux.
Il ne sera donc pas répondu sur ce sujet.
Elle sollicite également que soit constatée l’inoccupation du logement du 4 octobre 2020 au 19 novembre 2021.
Cette demande ne constitue pas une prétention, mais un moyen au soutien de sa prétention en allocation de dommage et intérêt, cet élément constituant, selon elle, une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il ne sera donc pas répondu sur ce sujet.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [Y]
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite la restitution de son dépôt de garantie, question qui n’a pas été tranchée par la décision du 29 janvier 2020.
Cette demande est donc recevable.
S’agissant du caractère frauduleux du congé, il convient de se référer à ce qui a été précédemment exposé, cette demande ne sera pas traitée.
Madame [Y] sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement d’évènements survenus postérieurement à la délivrance du congé du 29 janvier 2019. Par hypothèse, ces éléments n’ont pu être tranché par le jugement du 29 janvier 2020 dans la mesure où ils sont survenus postérieurement.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera déclarée recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il ressort des conclusions des parties que Madame [Y] a quitté les lieux le 4 octobre 2020.
Elle disposait d’un délai de trois ans à compter de cette date pour solliciter la restitution du dépôt de garantie.
Elle a formulé pour la première fois cette demande dans son assignation du 4 juillet 2024, soit plus de trois ans à compter de son départ.
Par conséquent, cette demande est prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Y] soutient que les consorts [K] aurait commis une faute en délivrant un congé pour reprise du logement au bénéfice de leur père, alors que le logement n’a pas été occupé à titre de résidence principale par Monsieur [N] [K] du 4 octobre 2020 au 19 novembre 2021.
Les consorts [K] indiquent qu’au départ de la locataire le 4 octobre 2020, des travaux de remise en état ont être effectués dans le logement. Au regard de ces travaux et de l’épidémie de COVID, Monsieur [K] n’a pu intégrer le logement que le 18 juillet 2021.
Ils produisent des échanges de messages téléphoniques non datés, qui ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure.
Ils justifient de divers courriers adressés à leur père à l’adresse [Adresse 3] dont le plus ancien est daté du 16 décembre 2021 (facture Bouygues Télécom).
Ils produisent un échange de mails, datés, entre Madame [V] [W] et Monsieur [J]. Un mail du 19 juillet 2021 indique « le déménagement de mon père est terminé ». S’agissant de cette pièce, Madame [Y] indique « les échanges de mail non datés n’ont aucune valeur probante ».
Il ressort pourtant bien de la pièce produite que ce mail est daté. Il n’a donc pas lieu d’écarter cette pièce.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par les consorts [K] qu’une occupation effective du bien est démontrée à compter du mois de juillet 2021.
Il ressort du jugement du 29 janvier 2020 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a laissé un délai de 30 jours à Madame [Y] pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement.
Cette dernière a quitté les lieux le 4 octobre 2020, soit plus de huit mois après la décision ayant validé le congé.
Il est établi que Monsieur [K] a intégré le logement plus de neuf mois après le départ de Madame [Y].
Ce délai est justifié par la nécessité de remettre le logement en état. Il convient de rappeler que deux périodes de confinement, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021, ont couru pendant ce délai.
Compte tenu de ces éléments, le comportement des consorts [K], suite à la validation du congé pour reprise, n’est pas constitutif d’une faute.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [Y] seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formulées par les consorts [K]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le fait que l’assignation ait été délivrée dans des circonstances familiales complexes pour les consorts [K] ne peut être imputé à Madame [Y] et constituer un abus de droit.
La seule délivrance d’une assignation aux fins d’exercer un droit ne peut être qualifiée d’esprit de vengeance.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, aucun abus de droit n’ayant été retenu, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, Madame [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [Y] sera condamnée à verser la somme de 2000 euros au total, aux consorts [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par Madame [H] [Y],
DÉCLARE prescrite la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par Madame [H] [Y],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [H] [Y],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [V] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [X] [K],
REJETTE la demande d’amende civile formulée par Madame [V] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [X] [K],
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à Madame [V] [K], Madame [B] [K] et Monsieur [X] [K] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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