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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4RZ
Organisme L’OFFICE NATIONAL DES VENTES VENANT AUX DROITS DE SUD HABITAT, ayant pour mandataire selon mandat de gestion à effet au 1er juillet 2022 la SA 3F OCCITANIE
C/
[N] [Y], assigné à personne le 11/02/25
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Organisme L’OFFICE NATIONAL DES VENTES VENANT AUX DROITS DE SUD HABITAT, ayant pour mandataire selon mandat de gestion à effet au 1er juillet 2022 la SA 3F OCCITANIE
SA 3F OCCITANIE
12 rue Jules Ferry
81200 MAZAMET
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES
DEFENDEUR:
M. [N] [Y], assigné à personne le 11/02/25
159 rue Jean-Baptiste Chiariny
Bâtime C étage 4 appartement 432
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés, en date du 15 septembre 2015, la société SUD HABITAT, a donné à bail à Monsieur et Madame [N], un logement situé sur la commune de NIMES (30900), Esplanade Sud, bâtiment C, 159 rue Jean-Baptiste Chiariny, pour un loyer mensuel de 470,08 € et 87,61 € de provisions mensuelles pour charges.
Lors d’une visite d’immeuble, il a été constaté que les locataires avaient installé, sans autorisation, un système de climatisation, nécessitant des modifications dans la structure de l’immeuble et avaient également entreposé des encombrants sur le toit.
Le gestionnaire leur a demandé de régulariser la situation.
En l’absence d’exécution volontaire, les locataires ont été mis en demeure, en date du 21 mars 2024.
Constatant l’échec des tentatives amiables de résolution du contentieux par échanges téléphoniques et de courriel, le bailleur a délivré, en date du 23 octobre 2024, une sommation imposant un délai d’un mois pour procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état et pour permettre l’accès à la toiture de l’immeuble.
C’est en l’état qu’en date du 11 février 2025, l’OFFICE NATIONAL DES VENTES a assigné Monsieur [N] pour l’audience du 12 mars 2025, afin de voir :
Vu la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1728 et 1224 et suivants du Code civil,
Vu le bail en date du 15 septembre 2015 et ses conditions générales,
Vu la sommation du 23 octobre 2024,
A TITRE PRINCPAL.
CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le bail sous seing privé du 15 septembre 2015 est acquise,
DIRE et JUGER résilié le bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle à effet du 23 novembre 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER les manquements graves et renouvelés aux clauses du bail,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 septembre 2015 aux torts du locataire,
EN TOUT FTAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à quitter immédiatement le logement locatif qu’ils occupent, à en remettre les clefs et à faire toutes réparations locatives nécessaires,
ORDONNER, à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, l’expulsion de Monsieur et Madame [N] et de tous occupants des locaux en cause avec le concours de la force publique si nécessaire,
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à 3F OCCITANIE à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 23 novembre 2024 et ce jusqu’à libération complète des lieux par leurs occupants et remise des clés,
ORDONNER à Monsieur et Madame [N] de permettre l’accès aux locaux
loués sous un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance, afin que les interventions techniques et de maintenance puissent être réalisées sans délai,
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de refus d’exécution dans le délai imparti,
AUTORISER, en cas de non-respect de l’injonction, l’exécution forcée de la mesure, en permettant au bailleur de recourir à un commissaire de justice, assisté d’un serrurier si nécessaire, et aux forces de l’ordre en cas d’obstruction persistante du preneur,
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens y compris le coût de la dénonce du commandement à la CCAPEX et de l’assignation ainsi que tous les frais d’exécution à venir (art. 696 du Code de Procédure Civile),
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à 3F OCCITANIE la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant il serait inéquitable de laisser à la charge de 3F OCCITANIE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits légitimes,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
En demande, l’OFFICE NATIONAL DES VENTES, venant aux droits de SUD HABITAT, est représenté, indique que la situation a été régularisée et se désiste de sa demande de résiliation judiciaire. Les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens sont maintenues.
En défense, Monsieur [N] est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande, la résiliation du bail, la demande d’expulsion et les mesures subséquentes ainsi que l’indemnité d’occupation et la demande provisionnelle :
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes relatives à la recevabilité de la demande, à la résiliation du bail à la demande d’expulsion et aux mesures subséquentes ainsi qu’à l’indemnité d’occupation et à la demande provisionnelle, l’OFFICE NATIONAL DES VENTES, venant aux droits de SUD HABITAT, les ayant abandonnées à l’audience, la dette étant soldée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [N] sera condamné à payer la somme de 250,00 € à l’OFFICE NATIONAL DES VENTES, venant aux droits de SUD HABITAT.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’abandon des demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion,
En conséquence :
Condamne Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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