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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 2 févr. 2026, n° 24/07755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/07755 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Décembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, M. [O] [I] a donné à bail à M. [B] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte du 06 décembre 2021, la société Action Logement Services s’est portée caution des engagements de M. [B] [W], ce contrat de cautionnement Visale lui permettant de venir aux droits du bailleur, pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés outre toute action relative à l’exécution du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1946,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 avril 2024, la société Action Logement Services a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société Action Logement Services a fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner M. [B] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 799,71 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 1 946,61 eurosune indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, après rédaction des quittances subrogativesla somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 28 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. A cette audience, le locataire avait comparu et indiqué avoir le projet de déménager, sans toutefois avoir formulé de demande de relogement.
En raison d’une absence prolongée du magistrat, les débats ont été ré ouverts à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la demande de la société Action Logement Services en raison du dépôt d’un dossier de surendettement déposé par le locataire auprès de la commission de surendettement des particuliers.
A l’audience du 3 décembre 2025,
La société Action Logement Services représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 159,16 euros motifs pris d’un effacement d’une partie des dettes locatives.
M. [B] [W], régulièrement reconvoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 juin 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, la société Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société Action Logement Services aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 décembre 2021, du commandement de payer délivré le 18 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 19 juin 2024 que la société Action Logement Services rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Elle explique qu’une partie des dettes locatives a été effacé (octobre 2023 à mars 2025) et sollicite ainsi la somme de 2 159,16 euros inférieure au montant réclamé dans l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 159,16 euros arrêtée au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 avril 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 18 juin à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 décembre 2021 à compter du 19 juin 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [B] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, lequel ne justifie pas d’une procédure de surendettement en cours.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [W] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 juin 2024, M. [B] [W] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [B] [W] à son paiement à compter de 19 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Un décompte sera à réaliser en fonction d’un potentiel effacement de dettes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [B] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [B] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société Action Logement Services aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 décembre 2021 entre la société Action Logement Services d’une part, et M. [B] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 19 juin 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M.[B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] [W] à compter du 19 juin 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 159,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2025 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société Action Logement Services l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 juin 2024, échéance de juillet, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 avril 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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