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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elisabeth BERGEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCL
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0722
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BCL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 juin 2021, l’association AURORE a consenti à Monsieur [E] [N] un titre d’occupation portant sur un logement meublé (logement n°13) dans le foyer-logement situé [Adresse 2].
Des redevances étant demeurés impayées, l’association AURORE a fait signifier au résident le 6 mars 2024 un commandement de payer la somme de 4756,7 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif sans viser de clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, l’association AURORE a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 5211,14 € au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 7 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € pour la période postérieure au 7 mai 2024,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, l’association AURORE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé pour l’arriéré à la somme de 7248,58 €.
Monsieur [E] [N] demande la fixation de l’arriéré locatif à 6898,58 €, des délais de 24 mois pour régler sa dette, le rejet de la demande d’expulsion, des délais pour quitter les lieux et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement pour l’exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [N] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [3]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte du 31 mars 2025 établit que Monsieur [E] [N] restait devoir à l’association AURORE à cette date, terme de mars inclus, la somme de 7248,58 €. Si Monsieur [E] [N] justifie avoir effectué récemment un virement de 350 €, sa réception n’est en l’état pas établie et le paiement correspondant viendra donc en déduction de l’arriéré ci-dessus ultérieurement.
Ainsi, Monsieur [E] [N] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par le résident de son obligation de payer la redevance au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs qui prendra effet, en application de l’article 1229 du code civil au 31 mars 2025, et donc pour ordonner son expulsion.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre cette décision en considération du respect de délais de paiement et cette demande est donc rejetée.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
Suivant l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. »
En l’espèce, Monsieur [E] [N] qui ne justifie pas de sa situation financière n’établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] qui ne parvient pas à régler le seul montant de la redevance courante n’établit pas pouvoir régler en sus de la redevance une mensualité d’apurement. Il y a lieu dès lors de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas le coût du commandement de payer en l’absence de demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de l’association AURORE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence du 15 juin 2021 conclu entre l’association AURORE et Monsieur [E] [N] portant sur le logement n°13 dans le foyer-logement situé [Adresse 2], avec effet au 31 mars 2025,
ORDONNE à Monsieur [E] [N] de libérer de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à l’association AURORE la somme de 7248,58 € au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 31 mars 2025, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [N] de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens, ne comprenant pas le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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