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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/03941 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVW
E5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG : N° RG 23/03941 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVW
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.E.A. VIGNOBLES MONDAUT [M]
C/
[B] [M], [H] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL VISSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. VIGNOBLES MONDAUT [M]
65 Route du Bord de l’Eau
33270 BOULIAC
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/03941 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXVW
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
de nationalité Française
9 Route d’Auriolles – Le Petit Milha
33760 FRONTENAC
représenté par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [H] [M]
de nationalité Française
9 Route d’Auriolles – Le Petit Milha
33760 FRONTENAC
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par acte du 21 avril 2023, le SCEA vignobles Mondaut [M] (la société) a fait assigner Monsieur [B] [M] et son épouse Madame [H] [M], au visa de l’article 1217 du Code civil, aux fins de les condamner chacun au paiement d’une somme de 4767,83€ correspondant au solde débiteur de leur compte courant d’associé respectif, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022, date de la mise en demeure, outre condamnation solidaire à payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Durant l’instruction devant le juge de la mise en état, la société n’a pas notifié de conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi que des prétentions et moyens exposés dans l’assignation introductive d’instance valant conclusions.
En défense, par des écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, les époux [M] demandent d’ordonner la compensation en vertu des articles 1347 et suivants du Code civil, entre les sommes dues par chacun d’eux au titre du compte courant débiteur inscrit dans les comptes de la société pour un montant total de 9536 €, avec la somme de 6627 € réglés par Madame [H] [M] pour le compte de la société en règlement d’impôts, en leur accordant pour le solde débiteur de 2909 €des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343–5 du Code civil, outre une dispense de condamnation au titre de l’article 700 précité en raison de leur situation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Motifs de la décision:
Il n’est pas contesté que chacun des époux [M], en qualité d’associés de la société demanderesse, est débiteur au titre de son compte courant une somme de 4767,83€, dont la société demande le paiement dans l’assignation introductive d’instance.
L’article 12 des statuts de la société prévoit notamment que chacun des associés dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception poeut émettre son vote par écrit et que tout associé qui n’aura pas répondu dans ce délai est considéré comme s’étant abstenu.
Par procès-verbal de gérance du 10 février 2022, il a été demandé à chacun des associés de rembourser la somme restante portée au débit de son compte, soit pour les époux [M] la somme totale de 9535,66€, avant le 31 décembre 2021, ces derniers n’ayant pas émis leur vote dans les délais de sorte qu’ils sont réputés absents.
En réponse, les époux [M] font valoir qu’ils avaient exploité l’activité agricole et créé en 2013 une SCEA avant de prendre leur retraite, et que leur gendre, gérant de la société, a un compte courant débiteur de 13 080 € au 31 décembre 2022.
Ils font valoir que monsieur [M] a déjà remboursé une partie de son compte courant en payant pour le compte de la société des montants de TVA de 1627 € en 2015 et de 5000 € en 2017, soit la somme de 6627 € dont elle demande compensation avec le compte courant débiteur de chacun d’eux, en totalisant le montant.
Monsieur et Madame [M] perçoivent un revenu agricole annuel au titre de leur retraite de 30 220 € en rappelant que la société a cessé son activité et qu’elle ne rembourse pas les crédits souscrits de sorte qu’ils sont contraints de régler à une société prestataire une somme mensuelle de 100 € pour des produits phytosanitaires outre une somme de 200 € titre d’un solde débiteur de 7662,46 euros en septembre 2023.
La société demanderesse n’a émis aucune contestation, à défaut d’écritures notifiées, à la compensation sollicitée ni au délais de paiement sollicités.
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent remplies.
De même l’article 1347–3 prévoit que le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
En l’espèce, les documents produits et l’absence de contestation des parties permettent de constater l’existence de créances réciproques, les époux [M] ayant justifié du paiement à l’administration fiscale pour le compte de la société une somme totale de 6627 €, de sorte que leur compte débiteur s’élève, pour les deux associés, et après compensation à la somme de 2908,66€.
La situation financière des défendeurs justifie de leur accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Par ces motifs
le tribunal,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer la somme de 4767,83€ au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022,
Condamne Madame [H] [M] à payer la somme de 4767,83€ au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé, à compter du 19 mars 2022,
Condamne la SCEA vignobles Mondaut [M] à payer à Madame [H] [M] la somme de 6627 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la compensation des créances réciproques en application de l’article 1347 Code civil,
Autorise les époux à se libérer de leur dette, soit après compensation la somme de 2908,66€, en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 100 € et le solde payable à la 24e mensualité, avec un premier paiement au plus tard le 5 du mois suivant la date du jugement, et le 5 de chaque mois pour les mensualités suivantes,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement exigible,
Condamne in solidum les époux [M] aux dépens et les dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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