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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26QG
JUGEMENT
Minute : 640
Du : 21 Octobre 2025
Monsieur [O] [Z]
C/
[14] (279107 / 05-24-03-01632 / 4584464N)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z]
chez Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[14] (279107 / 05-24-03-01632 / 4584464N)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, M. [O] [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [12].
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 36 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 295,10 €.
M. [O] [Z], à qui les mesures ont été notifiées le 26 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, [13] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [O] [Z], comparant, sollicite le rééchelonnement de sa créance avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 100 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 23 septembre 2025, M. [O] [Z] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen du débiteur
1 683,43 €
TOTAL
1 683,43 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Total
632,00 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [12].
Si le débiteur justifie être père de quatre enfants, il indique que ceux-ci ne vivent pas avec lui.
S’il soutient leur envoyer régulièrement de l’argent, les pièces justificatives sont relatives à des envois d’argent à des destinataires dont l’identité n’est pas justifiée et ne correspond pas à la mère desdits enfants. Par ailleurs, aucune justification n’est donnée sur leurs conditions d’hébergement actuel. Il n’y a donc pas lieu de retenir une somme envoyée à ce titre.
Le débiteur a indiqué être logé à titre gratuit de sorte qu’aucune dépense de logement n’a été retenue à sa charge.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 1 051,43 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 297,94 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 197,50 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement de la dette unique du débiteur détenue par [15], pour un montant de 10 269,59 euros, en 52 mensualités de remboursement de 197,50 euros chacune, au taux de 0,00 %. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [Z] se limite à la somme de 297,94 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de la dette détenue par [15] (279107/05-24-03-01632/4584464N), pour un montant de 10 269,59 euros, en 52 mensualités de 197,50 euros chacune, au taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [O] [Z] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [O] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [O] [Z];
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [11].
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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