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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 16 juin 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/134
JUGEMENT
du
16 Juin 2025
5AA
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F62A
[J] [V]
C/
[C] [D] [O] [P]
Le :
copies exécutoires
à Monsieur [J] [V]
à
copies certifiées conformes
à Monsieur [J] [V]
à Madame [C] [D] [O] [P]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 16 Juin 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le 19 MAI 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR comparant en personne
ET :
Madame [C] [D] [O] [P]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDERESSE non comparante
25/00064
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 29 septembre 2020 Monsieur [J] [V], ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Madame [C] [P], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges initialement fixé à la somme de 350 euros.
A défaut de paiement des loyers et de production d’une attestation d’assurance locative un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 4 juillet 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 délivré par dépôt en l’étude, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner Madame [C] [P] au paiement de la somme de 9837 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal ;la voir condamner au montant des loyers entre la date de l’assignation jusqu’au jour de la décision de résiliation, avec intérêts au taux légal ;la voir condamner à la somme de 350 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que de leur dénoncé aux services de la préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience Monsieur [J] [V] est présent en personne, Madame [C] [P] n’étant ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 10887 euros au 30 avril 2025, dont il demande le paiement. Il précise également que la locataire a apparemment quitté le logement mais qu’elle n’a jamais donné congé ni remis officiellement les clés. Cette affirmation est confirmée par le GIP Charente Solidarités qui expose que Madame [P] est enregistrée à une autre adresse. Monsieur [V] expose enfin que la locataire n’a jamais produit d’attestation d’assurance locative.
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 5 septembre 2024 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Monsieur [V] produit aux débats un décompte de la dette locative actualisé au 31 mai 2025, duquel il ressort que celle-ci s’élève à cette date à la somme de 10887 euros. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Madame [C] [P] à la somme de 10887 euros au titre des loyers impayés.
Pour sa part Madame [C] [P] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée leur son propriétaire.
En conséquence, Madame [C] [P] sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 350 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La locataire a quitté les lieux sans en informer son propriétaire de quelque manière que ce soit ni lui communiquer sa nouvelle adressé, ce qui constitue un comportement de nature à lui causer un préjudice moral certain. En conséquence Madame [C] [P] sera condamner à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation ainsi que de leur dénoncé en préfecture.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 29 septembre 2020 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2020 entre Madame [C] [P] dénommée la locataire et Monsieur [J] [P], dénommé dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence la locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion de cette locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 10887 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer au bailleur la somme mensuelle de 350 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de leur dénoncé en préfecture.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
25/00064
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