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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mars 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00001 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB7P
N° PARQUET : 22.610
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 02 Décembre 2021
N° 2021/041322
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2])
[Localité 7] [Localité 1] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Benjamin GOURVEZ,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin GOURVEZ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041322 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/00001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame [K] [I], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [F] constituées par l’assignation délivrée le 31 mai 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 29 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [F], se disant né le 3 juillet 1990 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [F], est français pour être le fils de [P] [Z], française, comme l’attestent les certificats de nationalité française délivrés à ces derniers.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il avait produit à l’appui de sa demande un ou plusieurs actes d’état civil, ne respectant pas les règles applicables à l’état civil algérien, notamment les articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, et ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application de ce texte, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [N] [F] n’est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [N] [F], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son père revendiqué, M. [N] [F] produit une copie, délivrée le 16 mai 1992, de l’acte de naissance de [C] [F], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’il est né le 25 octobre 1965 à 23 heures 30 à [Localité 8] (Algérie), fils de [O] [F], né le 2 juillet 1943 à [Localité 6] (Oran-Algérie), représentant de commerce, et de [P] [Z], née le 20 juin 1948 à [Localité 8] (Algérie), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 8] (pièce n°7 du demandeur).
Le tribunal relève que cet acte est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour son père revendiqué, le demandeur ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de M. [C] [F] ni de la nationalite française de ce dernier.
Par ailleurs, en tout état de cause, malgré les conclusions du ministère public qui rappellent les dispositions de l’article 30 du code civil, selon lesquelles un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [C] [F] et [P] [Z] les instances les concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants ou petits-enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, M. [N] [F] ne produit à l’instance que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué et celui délivré à sa grand-mère paternelle revendiquée (pièces n°6 et 8 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, il n’est pas même versé aux débats l’acte de naissance de [P] [Z], dont le demandeur dit tenir la nationalite française.
La preuve de la nationalité française de M. [C] [F], son père revendiqué, n’est donc pas rapportée.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [N] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [N] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Benjamin Gourvez ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [F], né le 3 juillet 1990 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [N] [F] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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