Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 nov. 2024, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/01807 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YSN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. SYNLAB PROVENCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
Né le 15 Juillet 1950 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [E]
Demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 6].
Au rez de chaussée de cet immeuble, la SELAS SYNLAB PROVENCE exploite un laboratoire de biologie médicale.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SELAS SYNLAB PROVENCE a fait attraire Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer leur condamnation sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à laisser l’accès immédiat et périodique aux unités extérieures de climatisation, outre au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, la SELAS SYNLAB PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporte demande au juge de :
ordonner à l’indivision [E] d’autoriser l’accès immédiat au passage pour accéder aux unités extérieures de climatisation pour permettre aux prestataires désignés par la SELAS SYNLAB PROVENCE de procéder à la réparation des climatiseurs ; ordonner à l’indivision [E] d’autoriser l’accès périodique au passage pour accéder aux unités extérieures de climatisation pour permettre aux prestataires désignés par la SELAS SYNLAB PROVENCE de procéder à l’entretien et à la maintenance des climatiseurs ;condamner l’indivision [E] à payer à la SELAS SYNLAB PROVENCE la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’indivision [E] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Denis PERIANO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.En défense, Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporte demandent au juge de :
In limine litis,
se déclarer incompétent pour connaitre de la demande qui relève de la compétence du juge de la mise en état et en tout état de cause déclarer la demande irrecevable ; se déclarer incompétent pour connaitre de la demande qui n’est pas caractérisée par l’urgence, A titre principal,
débouter la SELAS SYNLAB PROVENCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
condamner la SELAS SYNLAB PROVENCE à l’enlèvement du groupe de climatisation, et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de l’ordonnance, condamner la société requise à payer aux requérants la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais des deux expertises judiciaires exposés et avancés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la compétence du juge des référés
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque le juge de la mise en état est saisi, il est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Sa désignation obère donc toute perspective de saisine du juge des référés.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une telle demande à partir de la désignation du juge de la mise en état.
Le juge des référés reste compétent si la demande a été présentée avant la désignation du juge de la mise en état. De même, le caractère exclusif des attributions du juge de la mise en état ne joue que si la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] font valoir que le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner une mesure provisoire, le litige étant déjà porté devant la juridiction du fond et qu’il n’y a par ailleurs aucune urgence.
La SELAS SYNLAB PROVENCE relève que si des instances au fond sont bien pendantes compte tenu d’un litige entre les parties sur le bail applicable, il n’en demeure pas moins qu’elle occupe les locaux depuis de nombreuses années, qu’elle a repris les lieux en l’état, venant aux droits d’anciens locataires, avec les blocs de climatisation déjà installés. Elle indique par ailleurs payer régulièrement ses loyers.
Or, si des instances au fond sont manifestement en cours, il convient de noter que Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] ne produisent aucune assignation au fond qu’ils auraient délivrés à l’encontre de la SELAS SYNLAB PROVENCE de sorte que l’on ignore donc la date d’éventuelles assignations, de même que la date à laquelle le Juge de la Mise en Etat aurait été saisi et que l’on n’a aucune connaissance du litige qui oppose les parties.
En effet, le seul élément versé aux débats par les défendeurs concernant une procédure au fond est le rapport final d’expertise faisant suite à un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la Cour d’Appel d'[Localité 4], sans élément d’information sur une quelconque instance encore actuellement en cours.
Il n’est donc pas possible de d’assurer de ce que la demande formulée devant le juge des référés est effectivement bien liée à celle qui aurait été formulée au fond.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la demande d’accès sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SELAS SYNLAB PROVENCE fait valoir qu’il est urgent qu’elle puisse accéder aux unités de climatisation extérieures, compte tenu de son activité, et de la nécessité de réguler la température pour garantir la fiabilité des diagnostics et la sécurité des patients mais également assurer au personnel des conditions de travail satisfaisantes. Elle souligne que l’accès au passage sollicité est le seul moyen d’accéder à ces blocs de climatisation et que Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] s’y opposent sans raison valable.
Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] soulignent que la SELAS SYNLAB PROVENCE a fait installer des blocs de climatisation sans autorisation directement sur le mur de façade de l’immeuble. Ils considèrent que la SELAS SYNLAB PROVENCE occupe les lieux sans titre valable et contestent le fait que la SELAS SYNLAB PROVENCE paie régulièrement ses loyers. Ils rappellent que leur père ne pouvait valablement donner à bail ce local dans la mesure où il n’a alors pas sollicité l’accord de ses coindivisaires. Ils soulignent que la SELAS SYNLAB PROVENCE ne justifie pas venir aux droits du cocontractant de leur père.
Il existe donc des difficultés concernant la validation du bail par lequel la SELAS SYNLAB PROVENCE occupe aujourd’hui les lieux, concernant la manière dont la SELAS SYNLAB PROVENCE est venu aux droits du précédent occupant, sur l’installation des blocs de climatisation, sur le règlement des loyers.
Il s’agit de contestations sérieuses et incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre la condamnation de Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] sous astreinte. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELAS SYNLAB PROVENCE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SELAS SYNLAB PROVENCE à payer à Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNONS la SELAS SYNLAB PROVENCE à payer à Monsieur [R] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELAS SYNLAB PROVENCE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Cautionnement ·
- In solidum ·
- Habitat ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Partie
- Établissement ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Date ·
- Remboursement ·
- Devis ·
- Code civil ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Notification ·
- Requête conjointe ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Audience de départage ·
- Homme ·
- Retard ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Ascendant ·
- Droit commun
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Avis ·
- Émargement
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Civil ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.